CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 avril 1997
sur le recours interjeté par
**Elisabeth
Martin GOODMAN
Michael GOODMAN
Evelyne MICHIELIN
Claude WERNER
Gaston WIDMER
Pierre-Paul CLEMENT
Olivier et Rose-Marie FALLER
les hoirs de feu Jean NORBERT** , soit :
**Valérie NORBERT
Jean-Antoine NORBERT** , tous représentés par l'avocate Christine
Marti, à Lausanne
contre
les décisions du 2 avril 1996 les concernant
respectivement, rendues par le Service de l'urbanisme de la Direction des
travaux de la Commune de Lausanne , concerant la construction d'un centre
paroissial avec logements, parking enterré et places de parc extérieures sur la
parcelle appartenant à
l' Association paroissiale catholique du
Saint-Rédempteur , représentée par l'avocat Jean-Pierre Gross, avocat à
Lausanne.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Bertrand Dutoit et M. Rolf Ernst, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. L'Association
paroissiale catholique du Saint-Rédempteur à Lausanne (ci-dessous la
constructrice) est propriétaire sur le territoire de cette commune des
parcelles contiguës 6276 (2630 m2, précédemment 1830 m2), 6301 (1125 m2) et
6306 (1342 m2, précédemment 2142 m2). Ces parcelles sont toutes situées à 800
mètres environ du centre de la ville que constitue la place Saint-François,
dans l'îlot délimité par l'avenue de Rumine au sud, l'avenue de Mon-Repos au
nord, ainsi que l'avenue de l'Avant-Poste à l'ouest et la rue de l'Aurore à
l'est.
Ce quartier présente
une pente orientée vers le sud. Située au nord de l'ensemble constitué par les
parcelles contiguës de la constructrice, la parcelle 6306 porte d'un bâtiment
d'habitation construit en 1931, constituant les nos 10 et 12 de la rue
Orient-Ville qui la borde au nord. Ce bâtiment comprend, selon un document de
l'architecte du 19 octobre 1995 annexé au permis de construire litigieux, 18
appartement de 3 et 4 pièces. On y trouve également des locaux affectés aux
activités de la constructrice (salle de réunions, cure, salle de spectacles,
etc.). Les logements sont accessibles par deux entrée donnant sur la rue
Orient-Ville. Une autre porte sur cette rue sert de sortie pour la salle de
spectacles. Les locaux affectés aux activité collectives de la paroisse sont
toutefois principalement situés dans les étages inférieurs de la façade sud,
dont une partie des fenêtres, en plein cintre, signe apparemment la présence
d'une activité religieuse dans le bâtiment. Ce bâtiment est flanqué à l'ouest
et à l'est de rampes d'accès (19% et 21% de pente en direction du sud)
débouchant sur la rue Orient-Ville et donnant accès à l'espace situé au sud du
bâtiment, où l'on trouve actuellement 15 garages pour voitures et 22 places de
parc extérieures.
Au sud de la parcelle
6306 se trouve la parcelle 6276 litigieuse en l'espèce. Elle est séparée de
l'avenue de Rumine située plus au sud par deux autres parcelles, dont la
parcelle 2410 appartenant à SI Avenue de Rumine 37 SA, où la fiduciaire Fides a
construit dans les années 80 un bâtiment administratif moderne, aujourd'hui
occupé par Crédit Suisse Fides Trust SA. La parcelle du bâtiment Fides a été
détachée de la parcelle 6276 de la constructrice et c'est à cette occasion qu'a
été constituée entre la constructrice et la Municipalité de Lausanne la servitude
de restriction de bâtir dont il sera question plus loin.
A l'ouest de la
parcelle 6276 se trouve la parcelle 6301, qui porte l'église Saint-Rédempteur
dont l'entrée, située au sud de l'édifice, donne sur une allée appartenant au
domaine public qui rejoint l'avenue de Rumine entre deux autres parcelles
situées au bord de celle-ci.
B. Dans le prolongement à
l'est de la parcelle 6306 de la constructrice (Orient-Ville 10 et 12) se trouve
la parcelle 6307 qui appartient au recourant Claude Werner. Elle porte un
bâtiment d'habitation datant probablement du tournant du siècle et constituant
le no 10 de l'avenue du Léman. Plus à l'est, le bâtiment semblable de l'avenue
du Léman 12 appartient au recourant Gaston Widmer. Au pied de ses deux
bâtiment, du côté sud, se trouvent des garages.
Au sud de ces deux
parcelle, soit devant l'entrée de ces garages et à l'est de la parcelle 6276 de
la constructrice, se trouve la parcelle 6312 ainsi que la parcelle 6311 située
immédiatement à l'est de celle-ci. Ces deux dernières parcelles, en retrait de
l'avenue du Léman, constituent respectivement les nos 14 et 16 de cette avenue.
Elles disposent d'un accès pour véhicules à l'avenue du Léman par un passage
situé plus à l'est mais elles bénéficient également d'un accès sur l'embouchure
de l'avenue Orient-Ville sur celle du Léman; cet accès est parallèle à la rampe
d'accès est de la constructrice mais il en est séparé par une clôture. On
trouve sur ces deux parcelles deux bâtiments anciens symétriques reliés entre
eux par deux garages. La parcelle 6312 (Léman 14), immédiatement contiguë à la
parcelle 6276 de la constructrice, est constituée en propriété par étages dont
les lots appartiennent aux recourants Michael Goodman (la recourante Elisabeth
Goodman en est l'administratrice), à Evelyne Michielin ainsi qu'aux héritiers
de Jean Norbert. Le pendant de ce bâtiment est également constitué en propriété
par étages (Léman 16) dont les lots appartiennent à Marianne Clément (le
recourant Pierre-Paul Clément en est l'administrateur) et aux époux Olivier et
Rose-Marie Faller.
A l'ouest de la
parcelle 6306 et au nord de la parcelle 6301 portant l'église se trouve la
parcelle 6305 (Orient-Ville 6 et 8) appartenant à SI Orient-Ville SA, qui n'est
pas partie à la procédure devant le Tribunal administratif.
C. Du 8 décembre 1995 au 8
janvier 1996, la constructrice a mis à l'enquête la construction d'un centre
paroissial avec logements.
La construction
litigieuse s'implanterait sur la parcelle 6276. Le plan de situation indique
que sa limite avec la parcelle 6306 (Orient-Ville 10-12) est destinée à être
modifiée, modification désormais inscrite au registre foncier comme l'indique
les surfaces indiquées sous lettre A ci-dessus. Le projet litigieux, impliquant
la disparition des garages existants, prendrait place au centre de la parcelle
6276 modifiée. Il serait constitué dans la partie nord d'un bâtiment
rectangulaire, disposé perpendiculairement à la pente, comprenant un sous-sol,
un rez inférieur enterré du côté nord, un rez supérieur et trois étages de
logements. A ce bâtiment principal serait accolé, le long de la moitié est de
la façade sud, un corps de bâtiment carré correspondant aux niveaux du rez
inférieur et du rez supérieur, entièrement hors de terre de ce côté-ci en
raison de la pente de la parcelle. Ce corps de bâtiment carré serait voué à
l'usage de la paroisse mais comprendrait aussi le logement des prêtres.
Le niveau du sous-sol
s'étendrait sous le bâtiment principal, sous le corps de bâtiment carré déjà
décrit et se prolongerait au sud sur l'essentiel de la surface de la parcelle.
Entièrement enterré, sa dalle supérieure porterait dans la partie située le
long de l'église une place extérieur constituant une prolongation du parvis de
celle-ci. Le sous-sol lui-même comprendrait notamment un parking souterrain de
trente-cinq places. Ce parking serait fermé d'une porte au pied de la rampe qui
y donne accès. Cette rampe serait partiellement couverte et courrait au pied de
la façade nord du bâtiment principal. Le sommet de la rampe aboutit à proximité
de l'angle nord ouest de la parcelle 6312 (Léman 14) et le cheminement des
véhicules se poursuivrait à l'air libre, après un virage en direction du nord,
pour accéder à la rue Orient-Ville par l'une des rampes existantes, soit celle
qui se trouve à l'est de la parcelle 6306.
La disposition des
places de parc extérieures serait légèrement modifiée. Au total, vingt et une
places de parc extérieures sont prévues, à savoir dix-sept au pied de la façade
sud du bâtiment existant sur la parcelle 6306 et quatre le long de la façade
nord du nouveau bâtiment.
Tout le rez inférieur
serait affecté à des locaux collectifs (bureaux, salles de réunion, cuisine,
salle à manger, buanderie, etc.). Au rez supérieur se trouveraient, outre
quelques autres bureaux, le logement des prêtres ainsi que le logement de la
"Mission italienne". Les trois étages surmontant le bâtiment
principal seraient occupés par douze appartements de trois ou quatre pièces.
D. C'est en 1980 qu'a été
constituée la servitude de restriction de bâtir déjà évoquée. Selon l'acte
constitutif du 25 janvier 1980 inscrit au registre foncier sous no 404'494, la
parcelle 6276 de la constructrice (à l'époque : "Société catholique
romaine de l'avenue de Rumine") avait une surface de 4216 m2 mais la constructrice
s'était déjà engagée à vendre la partie qui porte aujourd'hui le bâtiment de
Fides et prévoyait également déjà de construire un immeuble sur le solde de sa
parcelle. L'accès à ce dernier immeuble n'était pas encore déterminé, l'acte
réservant un accord ultérieur de l'acquéreur s'il devait se faire à partir de
l'avenue de Rumine. L'acte précise aussi que la Commune de Lausanne souhaitait
disposer d'un passage pour piétons entre l'avenue de Rumine et la rue
Orient-Ville. L'acte inscrit au registre foncier, auquel seules sont parties la
constructrice et la commune, crée ce passage sur une largeur de 2 mètres: il
longe la limite ouest de la parcelle 6306 puis celle de la parcelle 6276 le
long de l'église.
Le même acte instaure
en outre une restriction au droit de bâtir en faveur de la Commune de Lausanne
également. Sous la rubrique "Exercice", l'acte constitutif prévoit
que le bâtiment envisagé par la constructrice ne pourra être construit que
conformément à l'implantation figurée sur le plan annexé, qu'il devra se
trouver à 8 mètres de la nouvelle limite sud de la parcelle 6276 (soit, d'après
le plan, la limite de la parcelle du bâtiment Fides); en outre, une cote
d'altitude maximum est prévue pour chacune des deux parties du bâtiment
envisagé (le bâtiment figuré sur le plan est en effet divisé en deux parties,
l'une plus haute à l'ouest et l'autre plus basse à l'est).
Il résulte par
ailleurs du dossier de l'autorité intimée qu'en suite des contacts pris dès
octobre 1994 par la constructrice avec l'autorité municipale, cette dernière
s'est déclarée disposée à modifier la servitude de restriction de bâtir. L'acte
constitutif inscrit à cet effet au registre foncier le 28 mars 1994 sous le no
528'993/4 annule et remplace la servitude personnelle no 404'494 qui ne
subsiste plus que pour la servitude personnelle de passage à pied déjà évoquée.
La nouvelle servitude prévoit que le bâtiment à édifier ne pourra être
construit que conformément à l'implantation figurant sur le plan annexé; cette
implantation correspond à celle du projet aujourd'hui litigieux. Une cote
d'altitude maximale est prévue pour chacune des deux parties du projet (507.40
mètres pour la partie nord comprenant des appartements et 498.85 mètres pour le
corps de bâtiment situé au sud). Il n'est plus prévu de distance aux limites
dans le texte de l'intitulé de la servitude mais le plan figure une distance de
8 mètres par rapport aux limites nord et sud de la parcelle et à une distance
de 16 mètres par rapport aux bâtiments situés à l'ouest et à l'est, en
particulier pour le bâtiment de la parcelle 6312 des recourants de la PPE Léman
14. L'autorité intimée souligne à cet égard que le bâtiment des recourants en
question est implanté à 3 mètres seulement de la limite et que pour maintenir
une distance entre les bâtiments de 16 mètres, elle a imposé à la constructrice
d'implanter son projet à 13 mètres de sa propre limite.
E. L'enquête a suscité
diverses oppositions, dont celles des recourants, qui ont été levées par
décisions du 2 avril 1996 accordant le permis de construire.
Dans l'intervalle, la
Centrale des autorisations (CAMAC) avait communiqué, dans une lettre du 19
décembre 1995 à la commune, les décisions spéciales ou l'absence de remarque
recueillies auprès de l'ECA, du Service de la protection civile, du voyer
d'arrondissement ainsi que du Service des eaux et de la protection de
l'environnement. Informée des oppositions, la CAMAC a confirmé sa synthèse par
lettre du 26 janvier 1996. Le Service de lutte contre les nuisances n'a pas été
consulté dans ce cadre. Toutefois, tant le permis de construire que les
décisions du 2 avril 1995 notifiées au recourant indiquent que la municipalité
a admis le degré de sensibilité II au bruit en se fondant sur un préavis de ce
service du 14 novembre 1995, qui n'a pas été communiqué aux recourants et ne
figurait pas, initialement, au dossier produit par l'autorité intimée.
F. Jean Norbert, dont
l'opposition durant l'enquête avait été déposée par l'avocat Henri Baudraz, est
décédé précisément le 2 avril 1996, date de la décision attaquée. Ayant reçu la
décision attaquée le 3 avril 1996, son conseil a déposé en son nom une
déclaration de recours le 4 avril 1996. Les autres recourants ont procédé par
déclaration de recours du lundi 15 avril 1996. Tous les recourants ont ensuite
déposé un mémoire de recours commun signé de leurs deux conseils en date du 23
avril 1996; ce mémoire désigne les héritiers de Jean Norbert de la manière
indiquée en tête du présent arrêt. L'avocate Christine Marti a repris ensuite
le mandat de représentation de tous les recourants.
G. La constructrice a
conclu au rejet des recours par réponse du 24 mai 1996.
L'effet suspensif a
été accordé aux recours par décision du 4 juin 1996.
L'autorité intimée
s'est déterminée en date du 18 juin 1996 en concluant dans sa réponse au rejet
des recours et au maintien des décisions attaquées.
La constructrice et
l'autorité intimée se sont enquises par lettres et par téléphone de
l'avancement de la procédure. La demande de levée de l'effet suspensif de la constructrice
a été rejetée par décision du 30 janvier 1996.
Diverses mesures
d'instruction ont encore été ordonnées le 30 janvier 1997. Une réimpression de
l'arrêt AC 93/034 du 29 décembre 1993 ainsi que l'arrêt correspondant du
Tribunal fédéral du 12 août 1994, concernant un projet dans le même quartier
(PPE Grande Eglantine c/ Lausanne et Robert Fontana), connus des autres
parties, ont été communiqués pour information au conseil de la constructrice.
H. Le Service de lutte
contre les nuisances a été interpellé par le Tribunal.
Dans ses
déterminations du 14 février 1997, il expose qu'en tant qu'installation fixe
nouvelle, le parking souterrain de 35 places ne doit pas générer à lui seul des
immissions dépassant les valeurs de planification, soit pour le degré de
sensibilité II au bruit 55 dB(A) le jour et 45 dB(A) la nuit (de 19.00 h. à
07.00 h. ). Sur la base des estimations faites dans la procédure PPE Grande
Eglantine, ces normes seront respectées pour un trafic nocturne d'environ 55
mouvements qui ne devrait pas être dépassé, en particulier si la totalité des
places de parc sont réservées aux logements et aux collaborateurs permanents.
Le Service de lutte
contre les nuisances ajoute que la trafic global généré par le projet de
parking souterrain et le parking extérieur actuel ne doit pas dépasser les
valeurs limites d'immission, plus élevées de 5 dB(A) que les valeurs de
planification. Pour respecter ces normes, le trafic global nocturne devrait
rester inférieur à 165 mouvements.
Le Service de lutte
contre les nuisances conclut que les trafics limites énumérés montrent que le
projet respectera les exigences de l'OPB.
En raison de l'absence
à l'audience du représentant du service de lutte contre les nuisances, divers
documents émanant du service de lutte contre les nuisances dans la cadre de la
procédure concernant PPE Grande Eglantine ont encore été communiqués aux
parties en date du 12 mars 1997. Ils n'ont pas suscité de réaction.
I. Le tribunal a tenu
audience le 17 mars 1997 en présence de représentants des recourants et de leur
conseil, d'un représentant de l'autorité intimée et du conseil de celle-ci,
ainsi que de représentants de l'association constructrice, assisté des conseils
de celle-ci et accompagnés de diverses personnes, dont des représentants de la
mission italienne.
Le tribunal a procédé
à une inspection locale en parcourant le quartier, examinant la parcelle
litigieuse depuis le parvis de l'église qu'elle domine et depuis le haut. Il
aussi examiné la vue qui s'offre depuis le logement du recourant Goodman dans
l'immeuble de l'avenue du Léman 14, dont les fenêtres de la façade ouest
donnent sur la parcelle litigieuse, où sont encore visibles (à l'exception d'un
seul) les gabarits posés pour la mise à l'enquête. Le tribunal a ensuite tenu séance
dans les locaux de la constructrice.
L'inspection locale a
montré que le quartier situé à cet endroit est construit de bâtiments datant de
la fin du XIXème siècle ou du début du XXème, mais on y trouve aussi des
bâtiments plus récents et quelques constructions modernes comme le bâtiment
Fides ou comme le bâtiment moderne de la rue de l'Avant-Poste qu'on entrevoit
aussi à travers les arbres à l'ouest de l'église. On observe de nombreuses
toitures à la Mansart, mais aussi des couvertures de tuiles et des toits plats,
comme ceux des PPE Léman 14 et 16.
Le Tribunal a examiné
notamment le décompte des places de stationnement établi par l'architecte le 19
octobre 1995, dont on peut tirer les indications suivantes:
Etat
existant
Etat
futur
pour 18 appartements de 3 et 4 pièces, locaux
de paroisse et grande salle
Garages 15 places
Places extérieures 22 places
Total 37 places
Places extérieures (cour haute) 21
places
Solde à retrouver en sous-sol 16 places
Parking souterrain
Solde à retrouver 16 places
12 appartements 12 places
logement prêtres 2 places
logement Mission italienne 2 places
collaborateurs permanents 2 places
visiteurs 1 place
Total 35 places =======
Total places de parc extérieures et
intérieures pour
un bâtiment existant Orient-Ville et nouveau bâtiment
paroissial 56
places
D'après les
indications recueillies en audience, le bail de toutes les places de parc et
garages a été résilié en vue des travaux, mais en raison de la procédure de
recours, des baux de durée limitées ont été conclus à nouveau. En l'état, 11
des 22 places de parc extérieures sont loués à des locataires de l'immeuble
Orient-Ville 10-12 de la constructrice. S'agissant des quinze garages, sept
d'entre eux sont loués à des locataires de l'immeuble Orient-Ville 10-12 de la
constructrice ou de l'immeuble de l'avenue de Rumine 44-46 qui lui appartient
également. Le solde, soit 11 places extérieures et 6 garages, est loué à des
habitants du quartier ou à d'autres usagers comme La Suisse Assurances dont le
siège se trouve à proximité à l'avenue de Rumine.
Comme l'indique une
des pièces produites par la constructrice (procès-verbal de l'assemblée
générale du 31 octobre 1995 de la paroisse), les places du garage souterrain
seront louées car la demande est forte dans le quartier. Certains paroissiens
semblent cependant avoir souhaité la présence de places non louées à l'air
libre. Actuellement, et comme cela a été confirmé à l'audience, les paroissiens
peuvent utiliser, pour le parcage en dehors de heures de bureau, le parking de
la Maison André au chemin de Messidor.
Considérant en droit:
- Arguant de ce que Jean
Norbert est décédé le 2 avril 1996, qui est la date de la décision attaquée
notifiée le lendemain à l'avocat qu'il avait constitué durant l'enquête, la
constructrice et l'autorité intimée contestent la recevabilité de la
déclaration de recours déposée le 4 avril 1996 par l'avocat qui ignorait
manifestement le décès de son client.
Il est douteux que
l'obligation d'observer le ou les délais de recours de l'art. 31 LJPA (les
modalités de recours ont été modifiées peu après les faits, au 1er mai 1996)
puisse incomber à un personne décédée avant la notification de la décision
attaquée, même si cette notification a été faite en mains d'un mandataire qui
lui a survécu. La LJPA ne règle pas la question du décès d'une partie. La
doctrine (Poudret, Commentaires OJF, Vol. I, note 2.2.4 ad art. 29 OJF, et les
références citées) se réfère à la jurisprudence selon laquelle, contrairement à
l'art. 35 al. 1 CO, la procuration de l'avocat en vue d'un procès subsiste
après la mort (Scyboz, Gilliéron, CC et CO annotés, ad art. 35 CO). Ce principe
ne semble cependant pas pouvoir régir la cas où comme en l'espèce, l'instance
judiciaire devant le Tribunal administratif n'était pas encore nouée au moment
du décès. L'application de la règle de l'art. 35 al. 1 CO (voir aussi l'art. 11
al. 3 LPA en droit fédéral) devrait donc conduire à considérer comme
irrégulière la notification faite au mandataire du défunt. A supposer même que
la notification soit régulière, le délai de recours n'aurait ainsi jamais couru
qu'à la charge des héritiers du défunt, qui pourraient probablement en obtenir
la restitution pour avoir été sans leur faute empêchés d'agir en temps utile (l'art.
32 al. 2 LJPA est à cet égard l'expression d'un principe général, v. RE 95/023
du 19 mai 1995, ATF 108 V 109). Le dépôt en leur nom du mémoire motivé du 23
avril 1996 devrait à cet égard probablement suffire à la sauvegarde de leurs
droits.
On peut cependant
laisser la question formellement ouverte dès lors que de toute manière,
d'autres copropriétaires de la PPE Léman 14 ont respecté quant à eux la double
exigence de l'ancien art. 31 LJPA.
- On peut également se
demander si la recevabilité des moyens du recours doit s'examiner (sous réserve
des exigences de l'art. 33 al. 2 LAT - ATF 118 Ib 26) au regard du critère de
l'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 37 LJPA dans sa teneur à la
date du dépôt du recours ou s'il faut s'en remettre à la nouvelle teneur de
l'art. 37 LJPA, entrée en vigueur le 1er mai 1996 (soit quelques jours après de
le dépôt du recours), qui définit désormais la qualité pour recourir selon le
critère de l'intérêt digne de protection.
La section des recours
du Tribunal administratif a jugé, s'agissant de la suppression de la voie de
recours précédemment ouverte contre les prononcés sur frais et dépens du juge
instructeur (ancienne teneur des art. 17, 33 et 52 LJPA), que si les nouvelles
règles de procédure s'appliquent en principe dès leur entrée en vigueur à
toutes les causes qui sont encore pendantes (ATF 111 V 46, 113 Ia 412; Grisel,
Traité de droit administratif, vol. I, p. 1556), les possibilités de recours
sont en revanche régies de façon particulière: leur sont applicables les règles
en vigueur à l'échéance du délai de recours courant dès la notification de la
décision attaquable ou encore à la date de celle-ci, à moins que le droit
procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant
(Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, p. 171 et les renvois). En
pratique, le Tribunal a en général appliqué le nouveau droit en constatant le
plus souvent que cela restait sans influence sur le sort de la cause.
En l'espèce, le
tribunal appliquera la nouvelle teneur de l'art. 37 LJPA.
Le bâtiment de
l'avenue du Léman 14 étant directement contigu à la parcelle où devrait
s'ériger le projet litigieux, ses propriétaires ont qualité pour recourir car,
directement voisins, ils possèdent, pour soulever tout grief dont l'admission
serait susceptible d'empêcher la construction litigieuse, un intérêt digne de
protection au sens de la jurisprudence relative à l'art. 103 OJF dont le nouvel
art. 37 LJPA reprend la teneur.
La qualité pour
recourir doit également être accordée à Claude Werner parce qu'il est
propriétaire d'une parcelle que longe la voie d'accès au parking du projet
litigieux et parce qu'une partie des fenêtres de son immeuble donne sur la
parcelle litigieuse.
La question est plus
délicate pour les copropriétaires de la PPE Léman 16 dont l'immeuble est séparé
du projet litigieux, tant géographiquement que visuellement, par l'immeuble
jumeau de la PPE Léman 14. Est également douteuse, pour des motifs analogues,
la qualité pour recourir du propriétaire de la parcelle de l'avenue du Léman no
12. En outre, certains recourants ne sont pas propriétaires et la qualité
d'administrateur d'une PPE ne paraît pas pouvoir leur procurer vocation pour
agir à titre personnel. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher dès lors
que le recours est, dans la mesure indiquée ci-dessus, recevable de la part
d'une partie au moins de ses auteurs.
- Les recourants
soutiennent que la convention passée en 1980 par la constructrice avec la
Commune de Lausanne imposerait une distance de 10 mètres entre le bâtiment à
édifier et le fonds voisin.
Ce moyen est
doublement mal fondé. Du point de vue des faits, la convention en question (il
s'agit d'une restriction au droit de bâtir inscrite comme servitude personnelle
au registre foncier en faveur de la Commune de Lausanne) ne prévoit pas une
distance de 10 mètres, mais bien de 8 mètres comme le règlement communal
d'ailleurs. En outre, comme le font valoir aussi bien la constructrice que
l'autorité intimée, la servitude de restriction de bâtir est une convention
privée qui ne confère pas de droit ni d'obligation aux tiers qui n'y sont pas
parties, ces dernières étant exclusivement la commune et la constructrice à
l'exclusion même du constructeur d'alors du bâtiment Fides. Au reste, les
restrictions à la propriété qui résultent du droit des constructions et de
l'aménagement du territoire sont des règles de droit public qui doivent reposer
sur une base légale précise et dont l'interprétation doit être limitative, dans
le sens le plus favorable aux propriétaires (art. 6 LATC; Droit vaudois de la
construction, notes 1.3 et 1.4 sur cette disposition, ainsi que les références
citées). Les particuliers ne peuvent pas déroger à ces règles par convention
(art. 6 al. 1 LATC) et le système légal lui-même ne laisse pratiquement aucune
place à des conventions entre la corporation publique et les particuliers, si
ce n'est dans des hypothèses très particulières (péréquation réelle entre
propriétaires assurée par convention, art. 51 al. 3 LATC; convention sur les
frais d'étude d'un plan de quartier, art. 72 al. LATC; "convention"
de précarité, art. 82 LATC).
En l'espèce, il y a
lieu de s'en tenir au principe de l'art. 6 al. 2 LATC selon lesquels l'autorité
ne peut pas accorder des dérogations à des particuliers si ce n'est dans les
limites de la loi, des règlements et des plans : la commune ne pourrait de
toute façon pas accorder aux recourants, en l'absence d'une disposition dans le
règlement communal, une augmentation de la distance aux limites prescrite par
ce dernier. Quant à la validité de la servitude elle-même, qui modifie
matériellement des règles de droit public sans respecter les formes de ce
droit, elle n'est pas litigieuse en l'espèce.
- Les recourants
soutiennent que le passage prévu au nord-est de la parcelle litigieuse devrait
être proscrit en tant que dépendance située dans les espaces réglementaires (de
8 mètres selon l'art. 27 RPE) pour le motif qu'il porte préjudice aux voisins
au sens de l'art. 39 al. 4 RATC. Ils rappellent que pour le moment, les voisins
immédiats de la parcelle à construire jouissent de beaucoup de calme et de
tranquillité, ce qui ne sera plus le cas si le projet crée un passage
semi-public desservant le centre paroissial.
Il est exact que le
cheminement des véhicules sortant du parking souterrain, au sortir de la rampe
couverte, passerait à proximité de l'angle nord ouest de la parcelle 6312
(Léman 14) et longerait la limite de la parcelle 6307 du recourant Claude
Werner (Léman 10).
a) L'art. 39 al. 1 à 4
RATC a la teneur suivante:
A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés, la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication
interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne dépassant pas trois
mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain naturel, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
b) Les recourants voient
dans l'accès litigieux une dépendance au sens de l'art. 39 RATC. La
jurisprudence (illustrée notamment par l'arrêt PPE Grande Eglantine AC 93/034
du 29 décembre 1993 connu des parties) considère au contraire que les accès ne
sont pas des dépendances au sens de l'art. 39 RATC et qu'ils échappent à
l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites
de propriété (l'arrêt cité qualifie la rampe d'accès alors litigieuse de partie
intégrante de la construction). Cependant, il est vrai que selon la
jurisprudence également, les accès, lorsqu'ils prennent place en limite de
propriété, ne sont pas admissibles lorsqu'ils sont la source de nuisances qui
ne sont pas supportables sans sacrifices excessifs. Cette règle
jurisprudentielle posée (sans référence à l'art. 39 RATC) par l'ancienne
commission cantonale de recours revient, comme l'observe un arrêt récent, à
appliquer aux accès l'art. 39 al. 4 RATC, à tout le moins par analogie (arrêt
AC 95/226 du 11 novembre 1996).
c) Dans les litiges en
matières de constructions, il en va de la tranquillité et du calme comme de la
vue. Comme le Tribunal administratif l'a rappelé encore récemment (AC 95/226 du
11 novembre 1996), la vue est une situation de fait dont la privation ou la
restriction au moment de la construction d'un bâtiment réglementaire sur un
bien-fonds voisin constructible ne saurait être invoquée que si l'intérêt des
voisins au maintien de la vue est protégé par une norme spéciale du droit
communal. En l'absence d'une telle norme, le droit à la vue n'est pas protégé
en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des
constructions fixant la distance à respecter entre les bâtiments et la limite
de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (prononcé CCRC n°
6636, du 15 août 1990; arrêt AC 94/178, du 8 juin 1995, cons. 5). En matière de
bruit, cela signifie que le propriétaire qui jouit d'une situation tranquille
du fait que le fonds voisin du sien n'est pas encore construit ne peut
prétendre s'opposer à une construction à moins que celle-ci ne lui porte une
atteinte incompatible avec le droit public de la protection de l'environnement.
Il en résulte que le
problème des nuisances provoqué par l'accès au bâtiment litigieux doit
s'analyser au regard des dispositions sur la protection contre le bruit. En
effet, il faut considérer que cet accès, qu'on peut considérer comme entrant
dans la catégorie des ouvrages visés par l'art. 39 al. 3 RATC (v. ég. l'art.
110 al. 1 et 2 du règlement communal, cité au considérant 6), ne cause pas de
préjudice aux voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RATC s'il s'avère que l'exploitation
de cet accès au garage souterrain n'est pas susceptible de provoquer des
nuisances sonores excessives au regard du droit fédéral sur la protection de
l'environnement (voir dans le même sens l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 août
1994 concernant PPE Grande-Eglantine, consid. 5 in fine).
- a) D'une manière
générale, la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) a pour but
la protection contre les atteintes nuisibles et incommodantes (art. 1 al. 1
LPE). Elle charge le Conseil fédéral de fixer des valeurs limites d'immission
qui déterminent le seuil à partir duquel les atteintes sont à considérer comme
nuisibles et incommodantes (art. 13 LPE). La LPE précise aussi les critères
devant servir à fixer ce seuil (art. 13 al. 2, art. 14 et 15 LPE; Kommentar
USG, N. 37 et 42 ad art. 11 LPE).
En matière de bruit,
la LPE prévoit, outre la détermination des valeurs limites d'immission, la
fixation de valeurs d'alarme et de valeurs de planification (art. 19 et 23
LPE). L'ensemble, désigné comme valeurs d'exposition au bruit (art. 2 al. 5
OPB), a ainsi la fonction suivante:
-
valeurs
d'alarmes: supérieures aux valeurs d'immission, elles permettent d'apprécier
l'urgence des assainissements (art. 19 LPE);
-
valeurs
d'immission: elles sont fixées de manière que, selon l'état de la science et
l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière
sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE);
-
valeurs de
planification: inférieures aux valeurs limites d'immission, elles assurent la
protection des nouvelles zones à bâtir contre le bruit des nouvelles
installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir
(art. 23 LPE).
On rappellera en outre
que le principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE; v. ég. art. al. 2 LPE) exige
que les émissions soient limitées dans la mesure que permettent l'état de la
technique et les conditions d'exploitation et pour autant que ce soit
économiquement supportable. Cela signifie en bref que le fait que les valeurs
d'exposition soient respectées n'emporte pas en soi un droit de créer des
nuisances inférieures à ces valeurs (voir en outre sur ces questions AC 96/062
du 19 juin 1996, avec les références citées, qui rappelle que la doctrine
récente admet qu'en pratique, la portée de l'art. 11 al. 2 LPE est absorbée par
la règle de l'art. 25 LPE (astreignant les nouvelles installations fixes au
respect des valeurs de planification) et que l'on ne peut exiger une limitation
supplémentaire des émissions que si la dépense qui la permettrait est modeste).
b) En l'espèce, considéré
comme une installation fixe nouvelle, l'accès au parking souterrain litigieux
(et le parking lui-même) ne peut être construit que si son bruit seul ne
dépasse pas les valeurs de planification (art. 25 LPE; art. 7 al. 1 OPB). Les
valeurs limites d'exposition au bruit des parcs à voiture couverts sont
mentionnées au ch. 2 de l'annexe (bruit de l'industrie et des arts et métiers)
de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Les valeurs de
planification correspondante ne doivent pas dépasser 55 dB(A) de jour et 45
dB(A) de nuit lorsque le degré de sensibilité II (non contesté en l'espèce) est
applicable.
Considérant que le
parking extérieur existant était notablement modifié au sens de l'art. 8 al. 2
et 3 OPB, le service de lutte contre les nuisances a également examiné la
question du respect des valeurs limite d'immission.
Les déterminations du
Service de lutte contre les nuisances du 14 février 1997 concluent, sur la base
des données d'expérience en possession de ce service, que le trafic nocturne ne
devrait pas dépasser la limite considérée, en particulier si la totalité des
places sont réservées aux logements et collaborateurs permanents. Ces
conclusions, communiquées aux recourants, ne sont pas contestées par eux, ainsi
que l'audience l'a confirmé. Les recourants ont toutefois fait état de leurs
doutes quant à l'usage auquel le parking souterrain sera affecté. Cela importe
peu dès lors que les conclusions du Service de lutte contre les nuisances sont
formulées de manière générale et que l'hypothèse selon laquelle le parking ne
serait utilisé que par les usagers de l'immeuble n'est qu'un élément qui
conforte ses conclusions. Au reste, on ne pourrait mettre en doute les
conclusions du Service de lutte contre les nuisances que si le parking, au lieu
d'être voué au parcage des usagers des lieux, devait être considéré comme un
parking public. C'est en effet le va et vient des véhicules circulant à la
recherche d'une place de parc qui pourrait alors provoquer une augmentation
sensible des nuisances. On peut cependant exclure cette hypothèse compte tenu
du nombre malgré tout restreint de places de parc et du fait que par exemple,
le parking souterrain sera muni d'une porte dont la présence montre bien que
l'on se trouve en présence d'un parking privé.
Ces remarques valent
également pour ce qui concerne les conclusions du Service de lutte contre les
nuisances selon lesquelles le trafic global généré par le projet de parking
souterrain et par le parking extérieur ne devrait pas dépasser les valeurs
limites d'immissions. On ne voit pas en effet comment 56 places de parc
utilisées par les habitants des lieux ou des personnes travaillant dans le
quartier pourraient générer dans la nuit un trafic excédent 165 mouvements au
total.
Les règles fédérales
relatives à la protection contre le bruit étant ainsi respectées, on ne saurait
considérer que les recourants seraient exposés, tant par la présence du parking
souterrain lui-même que par son accès si on le considère comme une dépendance,
à des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs au
sens de la jurisprudence relative à l'art. 39 al. 4 RATC.
- Les recourants font
valoir que les deux escaliers extérieurs attenants à la façade est du bâtiment
ne respectent pas la distance aux limites.
Les escaliers en
question sont effectivement tous deux compris entre la façade est de l'immeuble
projeté et la limite de propriété qui sépare la parcelle de la constructrice de
la parcelle 6312 (PPE Léman 14).
Celui qui est situé au
sud-est donne accès à l'abri de protection civile dans sa partie recouverte de
terre. Cet escalier sort de terre à l'écart de la façade du bâtiment, à une
distance d'environ 5 mètres de l'angle sud-est du corps de bâtiment projetée au
sud est de la construction projetée. Sur le plan des aménagement extérieurs, la
distance qui sépare son extrémité de la limite de parcelle est d'environ 2,50
mètres.
Quant à
l'escalier situé plus au nord le long de la façade du bâtiment, il ne donne pas
accès dans le bâtiment: il s'agit d'un escalier extérieur permettant aux
piétons de franchir la déclivité du terrain à cet endroit. D'après les
explications fournies en audience, ce cheminement piétonnier permet d'accéder à
l'entrée privée des appartements des prêtres et pourrait d'ailleurs être
remplacé par un simple chemin.
La municipalité se
réfère à cet égard à l'art. 110 du règlement communal du 3 novembre 1942
concernant le plan d'extension (ci-dessous RPE) dont les al. 1 et 2 ont la
teneur suivante :
"Le règlement sur les constructions
détermine les anticipations qui peuvent être tolérées sur le domaine public ou
sur la limite des constructions.
Lorsque des bâtiments sont implantés en arrière
de la voie ou à l'intérieur d'une propriété, la Municipalité peut autoriser à
bien plaire, dans les espaces grevés d'interdiction de bâtir, des pavillons de
jardin, escaliers d'entrée, sauts-de-loup, cour en contrebas, passerelles et
balcons, murs, dallages, places de parc, emplacements pour conteneurs, portails."
L'alinéa 3 permet en
outre d'autoriser de même de petits garages privés.
L'énumération figurant
à l'art. 110 al. 2 RPE cité ci-dessus est si large qu'elle ne peut être
considérée comme exhaustive. On ne saurait donc faire grief à la municipalité
d'avoir considéré que l'escalier d'accès à l'abri de protection civile ainsi
que l'escalier extérieur destiné aux piétons figuraient parmi les installations
que l'art. 110 al. 2 RPE lui permet d'autoriser dans un espace frappé par la
limite des constructions. On arriverait d'ailleurs à la même conclusion si,
faute d'une disposition communale, la question devait être examinée au regard
de l'art. 39 al. 3 RATC cité plus haut.
Le moyen des
recourants, qui n'y ont d'ailleurs pas insisté en audience, est ainsi mal fondé.
- Selon les recourants,
la parcelle litigieuse ne serait pas équipée au sens de l'art. 104 al. 3 LATC.
Ils font valoir que l'accès à la rue Orient-Ville se fera par une rampe d'accès
trop étroite pour que deux véhicules de taille moyenne puissent y croiser, ce
qui entraînera des engorgements importants sur la rue Orient-Ville qui rejoint
l'avenue du Léman quelques mètres plus loin.
Il est de
jurisprudence constante que l'accès exigé au titre de l'équipement d'une
parcelle (art. 19 et 22 al. 2 lit. b LAT et 104 al. 3 LATC) n'a pas à présenter
un caractère idéal, mais qu'il suffit au contraire que par sa construction et
son aménagement, il soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du
bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques raccordées à
des dangers excessifs (voir par exemple RDAF 1993 p. 190).
Ayant examiné les
lieux, et tenant compte de ce qui a été dit plus haut sur l'usage qui sera fait
des places extérieures et du parking projetés, le tribunal juge qu'il n'y a pas
lieu de craindre les situations d'engorgement que les recourants se sont
attachés à décrire en audience. Il est vrai que le cheminement qu'emprunteront
les véhicules ne permet pas le croisement, si ce n'est sur la place située au
sommet de la rampe souterraine, mais cette situation est compatible avec les
exigences que l'on peut raisonnablement poser quant à l'accès à un parking qui
n'est pas ouvert à un cercle indéterminé de personne. Quant au danger que les
recourants voient, d'après les explications fournies à l'audience, dans le
débouché de la rue Orient-Ville sur l'avenue du Léman, il ne peut pas, à
supposer qu'il soit établi, être mis en rapport avec le projet litigieux.
C'est donc à tort que
les recourants soutiennent que la parcelle serait insuffisamment équipée.
- Les recourants
invoquent encore l'art. 86 LATC ainsi que l'art. 101 RPE qui concernent en
substance l'esthétique et l'intégration dans l'environnement. Ils font valoir
que la construction projetée aurait l'aspect de deux parallélépipèdes massifs
superposés ne tenant pas compte du style harmonieux du quartier composé de
belles maisons datant de la fin du siècle passé ou du début de ce siècle. Seul
le bâtiment de Fides porterait une atteinte isolée à cette harmonie.
Aux termes de l'art.
86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse
le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle.
Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient au
premier chef de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles
disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115
Ia 370, consid. 3, 115 Ia 363, consid. 2 c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia
213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction,
op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment
veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela
viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit
sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à
toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle
(ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114
Ia 345; ATF 101 Ia 213 ss; AC 93/125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité
municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le
Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème
en ce sens qu'il ne saurait substituer sans autre son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC 93/034 du 29 décembre
1993). En effet, l'autorité de recours n'en revoit que l'abus ou l'excès dans
la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des
circonstances locales (art. 36 lit a LJPA; TA, arrêt AC 92/101, du 7 avril
1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs
généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique
particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable
dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et
par référence à des notions communément admises (voir notamment AC 93/240, du
19 avril 1994; AC 93/257 du 10 mai 1994; AC 96/180 du 26 septembre 1996).
En l'espèce, le
tribunal a parcouru le quartier en présence des parties afin de pouvoir
apprécier concrètement le bien-fondé du moyen des recourants. Il ne peut que se
rallier aux observations formulées en audience par l'architecte de la
constructrice, qui relevait que le quartier est sans doute vieux d'un siècle
environ, mais qu'on y observe en divers endroits des constructions plus
récentes. On trouve en effet nombre de bâtiments des années 30, notamment le
long de l'avenue de Rumine, sans compter le bâtiment Orient-Ville 10-12
lui-même, ainsi que des bâtiments plus récents et même quelques constructions
très modernes comme le bâtiment de Fides ou celui qu'on entrevoit à travers les
arbres à côté de l'église. On ne peut pas considérer, surtout si on tient
compte de la retenue qui s'impose en la matière, que la construction prévue, en
forme de L est de conception simple, dépare le quartier. Enfin, on peut même
exclure que le volume du bâtiment projeté forme un contraste choquant avec les
constructions existantes; en effet, les gabarits qui en signalent les
dimensions sur place montrent que sa masse ne dépasse pas celle des bâtiments environnants
et que l'implantation du projet dans la pente garantit une bonne intégration au
quartier.
En bref, le projet,
examiné au regard de l'art. 86 LATC, échappe à la critique.
- Les recourants font
valoir que le bâtiment projeté aura une hauteur de 14,90 mètres à la corniche
alors que l'art. 33 RPE limite cette hauteur à 14,50 mètres.
En réalité, les
façades du corps principal du bâtiment culminent bien à 14,50 mètres mais elles
sont surmontées d'un élément ajouré formant une bande horizontale qui court
tout autour du bâtiment dont il surplombe les façades en formant une saillie
d'un mètre environ. L'autorité intimée expose dans sa réponse que cet élément
est au bénéfice d'une dérogation au sens des art. 110a ou 111 RPE.
Il n'y a pas lieu
d'exiger la suppression de cet élément. Les recourants ne semblent d'ailleurs
pas le demander. Ils n'en critiquent pas l'esthétique, à juste titre car cet
élément allège l'aspect de la construction. L'art. 111 al. 1 lit. b RPE prévoit
que la municipalité peut autoriser des dérogations, notamment quant à la
hauteur des bâtiments, si elles sont justifiées par des motifs d'esthétique.
Sur ce point, le tribunal juge, tout en rappelant que la plus grande retenue
s'impose à lui à cet égard, que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en octroyant cette dérogation.
- Les moyens des
recourants étant ainsi mal fondés, il y a lieu de rejeter le recours et de
maintenir la décision attaquée. Un émolument sera mis à la charge des
recourants déboutés, qui devront des dépens aux deux autres parties assistées
d'un avocat.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans le mesure où il est recevable.
II. Les décisions
attaquées sont maintenues.
III. Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Les
recourants paieront à titre de dépens :
1'500 (mille cinq cents) francs à la constructrice
- 1'500 (mille cinq cents) francs à la commune intimée.
fo/Lausanne, le 7 avril 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).