CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 juillet 1997
sur le recours interjeté par Willy BLANC ,
En Riaz, 1041 Bettens
contre
la décision de la Municipalité de Bettens
du 22 novembre 1996 (ordre d'évacuer un appartement).
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; M. A. Matthey et M. J. Widmer, assesseurs. Greffière: Mlle F. Coppe.
Vu les faits suivants:
A. La propriété par étages
"En la Riaz" (ci-après: la PPE En la Riaz) est titulaire à Bettens de
la parcelle cadastrée sous no 9, sise en bordure de la route cantonale no 303c.
William Blanc était précédemment seul propriétaire de ce bien-fonds qui
supporte, dans sa partie nord, un imposant bâtiment (no ECA 106) comprenant
notamment, au rez-de-chaussée, un atelier de menuiserie, et, dans sa partie
sud-est, un bâtiment de dimensions plus restreintes annexe, voué uniquement à
l'habitation. En 1989, William Blanc a créé plusieurs appartements dans le
bâtiment no 106, ensuite de quoi il a constitué la propriété par étages
"En la Riaz", composée de quatre parts; il en a conservé une et vendu
les trois autres. Sa part comprend le rez-de-chaussée du bâtiment ECA no 106,
abritant principalement l'atelier de menuiserie, et deux appartements, dont un
est situé dans l'autre bâtiment. Le bâtiment comprend en tout cinq logements.
Désireux d'aménager un appartement de 2,5 pièces
dans la partie nord-ouest de l'atelier mécanique et le reste en dépôt, Willy
Blanc a sollicité l'avis de la municipalité sur ce projet. Le 11 juillet 1994,
la municipalité a émis un préavis favorable au changement d'affectation de
l'atelier en un appartement pour la partie nord-ouest et dépôts pour le solde,
pour autant que les dispositions légales soient respectées.
Le 23 janvier 1995, Willy Blanc a déposé auprès
de la municipalité une demande de permis de construire concernant l'aménagement
d'un appartement de 2,5 pièces, accompagnée des plans utiles. L'enquête
publique a eu lieu du 17 février au 8 mars 1995; elle a suscité l'opposition le
7 mars 1995 de l'administrateur de la PPE, ainsi que de Catherine et Patrick
Heyse, de Anita et Francesco Tavazzi et de Anne-Lise et Laurent Ganguillet,
tous membres de la PPE En la Riaz. Le 24 février 1995, la Centrale des
autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des
transports a transmis à la municipalité le résultat de la mise en consultation
du projet auprès des instances concernées qui délivraient les autorisations
spéciales requises.
B. Par décision du 3 mai 1995, la municipalité a refusé
d'autoriser le changement d'affectation; elle a interdit l'utilisation aux fins
d'habitation des locaux en cause. Elle a en outre précisé que sous réserve de
l'affectation, les transformations n'étaient pas contraires au droit matériel
et qu'il appartenait aux copropriétaires opposants de saisir un juge civil
s'ils entendaient maintenir leur position et, cas échéant, requérir une
démolition. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force.
Les copropriétaires Catherine et Patrick Heyse,
Anita et Francesco Tavazzi et Anne-Lise et Laurent Ganguillet ont déposé une
plainte auprès de la municipalité; Willy Blanc avait aménagé l'appartement de
2,5 pièces et il y habitait avec son épouse. Après une visite les lieux lors de
laquelle la municipalité a constaté l'état illicite, celle-ci a dénoncé cette
situation à la Préfecture du district de Cossonay. Le 16 octobre 1995, le
Préfet du district de Cossonay a prononcé conte Willy Blanc une amende de 350
francs pour avoir aménagé et occupé l'appartement sans autorisation; il a
toutefois déclaré que l'interdiction d'utiliser les locaux litigieux comme
appartement pouvait être différée jusqu'à ce que M. Blanc ait la possibilité de
réintégrer l'un des deux autres appartements qu'il possédait dans l'immeuble.
La municipalité a en conséquence interpellé M. Blanc afin qu'il dénonce le bail
du locataire d'un autre de ses appartements le plus rapidement possible.
Ayant constaté que M. Blanc n'avait pas respecté
l'ordre d'évacuer l'appartement, le Préfet du district de Cossonay a demandé à
la municipalité, par avis du 14 octobre 1996, que celle-ci prenne une décision
administrative afin de rétablir l'affectation initiale de l'appartement en
cause.
C. Par décision du 22 novembre 1996, la municipalité,
se référant à la lettre du Préfet du district de Cossonay du 14 octobre 1996, a
imparti à Willy Blanc un délai au 31 mars 1997 pour évacuer l'appartement
illicitement aménagé, en application de l'art. 130 de la loi vaudoise sur
l'aménagement du territoire et des constructions du 4 décembre 1985.
D. Willy Blanc a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif par acte du 2 décembre 1996 en invoquant les
autorisations antérieures de la municipalité.
Le 6 mars 1997, la municipalité s'est déterminée
sur le recours en confirmant le maintien de sa décision.
Le Préfet du district de Cossonay a prononcé le
22 avril 1997 une amende de 300 francs à l'encontre de M. Blanc, au motif que
ce dernier avait installé une chaudière et citerne à mazout sans autorisation
et non conforme aux règlements.
E. Le Tribunal
administratif a tenu audience sur place le 27 mai 1997 en présence du recourant
personnellement ainsi que de deux représentants de la municipalité. Le
recourant a expliqué qu'il ne comprenait pas pourquoi l'autorisation d'habiter
l'appartement en question lui était refusée aujourd'hui alors qu'il avait
demandé à deux reprises au syndic s'il pouvait entreprendre les travaux et que
celui-ci lui avait répondu affirmativement. Il avait par ailleurs reçu un préavis
positif écrit de la municipalité, du 14 juillet 1994, alors que le nombre de
logements autorisé par le règlement était déjà dépassé. Une vente aux enchères
était de toute manière prévue en date du 14 juillet 1997 et l'appartement
serait ainsi évacué. Il a précisé qu'il n'avait toujours pas trouvé un autre
appartement pour se reloger, ni un local pour son matériel. La municipalité a
expliqué qu'elle avait émis ce préavis positif dans le but d'aider le recourant
et qu'il puisse faire libérer l'autre appartement pour y habiter lui-même;
cependant, le recourant avait ensuite construit sans avertir la municipalité et
avant la mise à l'enquête publique. L'art. 14 du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions de la commune de Bettens, approuvé
par le Conseil d'Etat le 27 juillet 1988 (ci-après: le règlement communal),
avait été élaboré dans le but d'éviter des constructions nouvelles de type
locatif dans la localité; il visait en outre les constructions futures plutôt
que celles déjà existantes. Actuellement, seule une ferme disposait de plus de
trois logements dans le village, mis à part la PPE En la Riaz.
Considérant en droit:
- La décision de la
municipalité du 3 mai 1995 exclut que l'appartement en cause soit habitable, sans
toutefois comporter d'ordre d'évacuer; faute d'avoir été contestée, cette
décision est entrée en force. L'ordre d'évacuer l'appartement illicitement
aménagé fait l'objet de la décision attaquée du 22 novembre 1996; la question
se pose de savoir si celle-ci constitue une décision au sens de l'art. 29 LJPA,
susceptible de recours auprès du Tribunal administratif (art. 29 al. 1 LJPA).
a) Selon l'art. 29 al.
2 LJPA, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou
des obligations; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits
ou d'obligations, de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à
créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations. Par contre,
les mesures relatives à l'exécution des décisions ne sont pas sujettes à
recours (voir André Grisel, Traité de droit administratif II, p. 994;
voir arrêt TA GE 93/122 du 16 avril 1996, consid.1). Ainsi, les mesures qui se
fondent sur une décision antérieure qu'elles ne font qu'exécuter ou confirmer
et qui ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être
invoqués à l'encontre de la décision initiale ne répondent pas à la définition
de l'art. 29 al. 2 LJPA (voir RDAF 1986, p. 314).
b) La question de la
conformité de l'appartement au règlement communal ne peut plus être remise en
cause dans la présente procédure, puisqu'elle a fait l'objet d'une décision
entrée en force; en revanche, les modalités d'exécution de cette dernière, soit
l'ordre d'évacuer qui fait l'objet de la décision attaquée, peuvent être visées
par la présente procédure. La décision du 22 novembre 1996 porte précisément
sur les modalités d'exécution de la décision entrée en force du 3 mai 1995; elle
vise à rétablir une situation conforme au droit (voir André Grisel,
Traité de droit administratif, II, p. 649). La première décision niait le
caractère habitable du logement, mais elle ne comportait pas d'ordre d'évacuer;
dans la mesure où la décision du 22 novembre 1996 comporte une telle
injonction, elle constitue une décision influant sur la situation juridique de
l'intéressé, susceptible dès lors d'un recours auprès du Tribunal administratif
(sur l'ordre de démolition, voir arrêt TA AC 92/098 du 13 novembre 1992).
c) La décision de la
municipalité du 3 mai 1995 apparaît de toute manière justifiée; l'art. 14 du
règlement communal prévoit en effet que les bâtiments autres que ceux destinés
à l'exploitation agricole doivent avoir le caractère de maisons d'habitation
comptant au maximum trois logements par bâtiment. L'appartement en cause est le
6ème logement du bâtiment, y compris l'annexe; il est donc clairement non
réglementaire.
La décision du 22
novembre 1996 contenant l'ordre d'évacuer le logement n'est d'ailleurs pas en
contradiction avec l'avis favorable de la municipalité du 11 juillet 1994, car
cet avis contenait la réserve de la conformité des travaux aux dispositions
réglementaires. Par ailleurs, Willy Blanc a effectué les travaux avant la mise
à l'enquête publique sans déposer une demande de permis de construire auprès de
la municipalité et en sachant que le nombre maximum de logements était dépassé.
Le recourant ne pouvait dans ces conditions invoquer valablement sa bonne foi
que s'il avait contesté en temps utile la décision du 22 novembre 1996. En
outre, la décision municipale est conforme au principe de la proportionnalité
en niant le caractère habitable du logement en cause sans toutefois exiger sa
démolition. L'ordre d'évacuer le logement litigieux est donc justifié dans son
principe; reste toutefois à examiner le délai imparti pour évacuer le logement.
- La décision attaquée
octroie un délai échéant le 31 mars 1997 au recourant pour évacuer
l'appartement litigieux, délai qui bénéficie de l'effet suspensif accordé au
recours du 2 décembre 1996.
Le recourant fait
valoir que sa situation financière ne lui permet pas de prendre en location un
nouvel appartement; ses gains font l'objet de retenues et ses biens immobiliers
vont faire l'objet d'une vente aux enchères le 14 juillet 1997. Dans ces
conditions, la recherche d'un nouveau logement ne serait pas aisée, car les
gérances immobilières seraient réticentes à lui remettre un logement en
location. Ces arguments ne sont toutefois pas déterminants quant au délai fixé
par la décision attaquée. La municipalité est tenue de vérifier la conformité
des travaux au règlement communal (art. 130 LATC) et, cas échéant, de prendre
les mesures nécessaires au respect de ce dernier; en impartissant au recourant
un délai de plus de quatre mois pour évacuer le logement litigieux, la décision
municipale tient suffisamment compte des circonstances du cas d'espèce et elle
respecte ainsi le principe de la proportionnalité. Cependant, compte tenu de
l'effet suspensif accordé au recours, il convient de fixer un nouveau délai au
recourant, arrêté au 30 septembre 1997, pour évacuer le logement litigieux.
- Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours dans le sens des considérants du
présent arrêt, la décision attaquée étant réformée en ce sens que le délai
imparti au recourant pour évacuer l'appartement litigieux est fixé au 30
septembre 1997. Vu les circonstances de la cause, le tribunal fait application
de l'art. 55 al. 3 LJPA et renonce à la perception de frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté dans le sens des considérants.
II. La décision de
la Municipalité de Bettens du 22 novembre 1996 est réformée en ce sens que le
délai imparti au recourant pour évacuer l'appartement litigieux est fixé au 30
septembre 1997.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 7 juillet 1997/fc
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.