CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 1999
sur le recours interjeté par Christian SENN
Jürg Meyer, Jürg Schwartz, Albert Witzig, Eduard Koenitzer, Tore Astrand,
Gérard Iseli, Walter Grob et Claude Jan ,
à Lutry, tous représentés par Me Luc Recordon, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lutry
du 17 mars 1997 rejetant leurs oppositions et accordant à Catherine,
Jean-François et Michel Dizerens l'autorisation de construire deux
bâtiments d'habitation sur les parcelles nos 4679 et 4678 dont ils sont
propriétaires au chemin de Mourat.
Composition de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Alain Matthey et M. Philippe Gasser, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Catherine Dizerens est
propriétaire sur le territoire de la Commune de Lutry, au lieu dit "Les
Pâles-Les Esserts" d'une parcelle de 2000 m² (no 4678) limitée à l'est par
le chemin de Mourat. Ses deux frères, Jean-François et Michel Dizerens, sont
propriétaires de la parcelle contiguë à l'ouest (no 4679) d'une surface de 4291
m². Actuellement en nature de vigne, ces deux biens-fonds se trouvent sur un
coteau assez pentu orienté au sud. Alors que le premier présente une forme
plutôt régulière, approximativement carrée, le second (issu de la réunion des
anciennes parcelles 4679, 626 et 627) présente une forme allongée dans le sens
de la pente. Tous deux sont situés en zone à bâtir de faible densité régie par
les art. 140 à 143 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire
de la Commune de Lutry approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987 et
modifié pour la dernière fois le 11 octobre 1995 (ci-après RCAT). Ils se
trouvent également dans une zone de glissement actif lent et de risque de
tassement, selon les cartes à disposition de l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels.
B. Le 18 novembre 1996
Catherine Dizerens (alors Catherine Egli) et ses deux frères ont requis
l'autorisation de construire sur leurs parcelles deux bâtiments d'habitation de
7 appartements chacun, avec garage souterrain commun de 27 places. Selon les
plans mis à l'enquête le bâtiment A, qui comporterait un étage sur
rez-de-chaussée et un comble habitable, serait édifié dans la partie supérieure
de la parcelle no 4679. Ses façades principales seraient orientées au sud et au
nord, les façades pignons à l'est et à l'ouest. La façade est s'implanterait
sur la limite de propriété, qu'il était prévu de déplacer de quelques mètres
vers l'est, au détriment de la parcelle no 4678, dont la surface aurait été
réduite à 1813 m². De dimensions et d'aspect extérieur quasiment identiques, le
bâtiment B serait édifié sur la parcelle no 4678. Par rapport au bâtiment A, il
présenterait un front légèrement décalé vers l'est. Les deux bâtiments seraient
réunis par le sous-sol, qui abriterait dans sa partie centrale un parking
commun de 27 places. L'accès à ce parking, ainsi que 15 places de stationnement
extérieures, seraient aménagés au sud, alors que l'accès piétonnier aux deux
bâtiments se ferait par le nord. Ces deux accès sont raccordés au chemin de
Mourat.
C. Mis à l'enquête publique
du 29 novembre au 19 décembre 1996, ce projet a suscité une dizaine
d'oppositions émanant de propriétaires voisins, la plupart domiciliés au chemin
de Mourat. Les principaux griefs invoqués tenaient au volume des bâtiments
projetés, qui concentrent la totalité des possibilités de bâtir dans la partie
supérieure des biens-fonds litigieux, ainsi qu'à l'insuffisance de leur
dévestiture par le chemin de Mourat.
Les services cantonaux
compétents ont délivré les autorisations spéciales requises le 11 décembre
1996. Ils les ont confirmées le 28 février 1997, après avoir pris connaissance
des oppositions. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie a en
particulier subordonné son autorisation à la réalisation d'une étude géologique
et géotechnique, en précisant : "Toutes les mesures de consolidation du
sol et les mesures constructives préconisées par l'étude doivent être réalisées
(un exemplaire du rapport devra être soumis à la commune et à l'ECA pour
approbation avant le début des travaux)". Ces décisions cantonales ont
été communiquées aux opposants par la municipalité le 17 mars 1997, en même
temps qu'elle leur signifiait le rejet de leurs oppositions.
Le permis de
construire délivré par la municipalité le 10 mars 1997 est assorti de diverses
conditions. Il reprend en particulier l'exigence de l'ECA concernant la
réalisation préalable d'une étude géologique et géotechnique (ch. 2). Il exige la
modification du plan des combles de manière à assurer le respect de l'art. 27
RATC (ch. 5), ainsi que "l'inscription au registre foncier avant le
début des travaux, soit de la réunion en un seul bien-fonds des parcelles nos
626, 627, 4678 et 4679, soit d'une mention LATC rappelant à tout acquéreur que
le calcul du CUS s'effectuera toujours en tenant compte de la surface totale de
ces parcelles (6291 m²)". Il précise encore : "La nouvelle
limite projetée sur le plan de situation de M. Pierre Bonjour, géomètre
officiel, soumis à l'enquête publique, sera également subordonnée à
l'inscription d'une mention LATC au registre foncier." (ch. 6).
D. Christian Senn, Jürg
Meyer, Jürg Schwartz, Albert Witzig, Eduard Koenitzer, Tore Astrand, Gérard
Iseli, Walter Grob, tous domiciliés au chemin de Mourat, ainsi que Claude Jan,
domicilié à l'avenue William, ont recouru le 9 avril 1997 contre la décision de
la Municipalité de Lutry levant leurs oppositions et accordant à Catherine,
Jean-François et Michel Dizerens le permis de construire sollicité. Les
décisions cantonales n'ont en revanche pas fait l'objet de recours.
Par mémoires des 12 et
30 mai 1997, les constructeurs et la municipalité ont conclu au rejet du
recours. Les parties ont complété l'exposé de leurs moyens dans le cadre d'un
second échange d'écritures. Leurs arguments respectifs seront repris plus loin,
dans la mesure utile.
E. Le 29 octobre 1997 la
municipalité a accusé réception de nouveaux plans figurant les modifications
apportées au projet dans les pièces nord-est et nord-ouest des combles du
bâtiment A et nord-est des combles du bâtiment B. Elle a constaté que les
nouvelles dimensions des locaux respectaient désormais l'art. 27 RATC, de sorte
que la condition spéciale no 5 du permis de construire était respectée. Par
ailleurs les constructeurs ont soumis à la municipalité un projet de
modification de la limite entre les parcelles 4678 et 4679 ayant pour effet
d'augmenter la superficie de la première à 2837 m² et de réduire celle de la
seconde à 3454 m². Par lettre du 5 novembre 1997 la municipalité a répondu que
cette modification de limite n'appelait pas d'observation particulière de sa
part et qu'elle permettait d'annuler la condition figurant au ch. 6 du permis
de construire, chacun des deux bâtiments projetés respectant désormais le
coefficient d'utilisation du sol pour sa propre parcelle. Les recourants se
sont exprimés sur ces modifications le 21 novembre 1997.
F. Le tribunal a procédé à
une visite des lieux puis tenu audience à Lutry le 28 mai 1998 en présence de
Christian Senn, Jürg Meyer, Jürg Schwartz, Albert Witzig, Eduard Koenitzer,
Gérard Iseli, Marguerite Grob et Claude Jan, assistés de l'avocat Luc Recordon;
de l'avocat Jean-Christophe Diserens, représentant la municipalité, de MM.
Robert Maurer, chef du Service de l'urbanisme, Jean-Claude Borlat, chef du
Service des travaux et Didier Buchilly, technicien communal; enfin des
constructeurs, assistés de l'avocat Daniel Pache.
Le tribunal a délibéré
et arrêté le dispositif de son jugement séance tenante.
Considérant en droit:
- Bien qu'ils ne
concluent pas formellement à l'irrecevabilité du recours, les constructeurs
font valoir que Christian Senn et consorts n'auraient pas qualité pour
recourir, faute de justifier d'un intérêt protégé par la loi applicable.
Toutefois, depuis sa modification du 26 février 1996, entrée en vigueur le 1er
mai 1996, l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA) dispose : "Le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée". Cette règle correspond à celle de l'art. 48 de la loi
fédérale sur la procédure administrative (PA) et de l'art. 103 lit. a de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (OJ); elle peut être interprétée à la
lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces deux
dispositions, qui n'exigent pas que le recourant soit touché dans ses droits ou
ses intérêts juridiquement protégés. Un simple intérêt de fait suffit, mais il
faut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus
grandes que la généralité des administrés et qu'il se trouve avec l'objet du
litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération
(ATF 112 Ib 158 ss; 116 Ib 450); il faut en outre que l'admission du recours
lui procure un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II
39 spéc. 43). La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin qui devrait
tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF
104 Ib 245 consid. 7d; v. aussi ATF 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid.
5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid.
1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c) ou les inconvénients causés par le
trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b); quant aux motifs du recours, il n'est pas
nécessaire que l'intérêt du recourant coïncide avec celui protégé par la règle
de droit qu'il invoque (ATF 121 II 171 consid. 2b; 176 consid. 2a; 120 Ib 379
consid. 4b; 119 Ib 179 consid. 1c).
La qualité pour
recourir de Jürg Meyer, dont la propriété n'est séparée de la parcelle no 4678
que par le chemin de Mourat, de Jürg Schwartz, Albert Witzig, Eduard Koenitzer
et Tore Astrand, également proches voisins du projet litigieux, n'apparaît
ainsi pas douteuse. Il n'y a au demeurant pas lieu d'examiner si tous les
opposants sans exception, notamment Christian Senn, dont la propriété se trouve
relativement éloignée et en contrebas des bâtiments projetés, peuvent faire
valoir un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit
annulée ou modifiée : dès lors qu'ils agissent conjointement, il suffit que
l'un d'entre eux au moins remplisse cette condition, ce qui est manifestement
le cas ici. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours.
- Il est prévu
d'implanter la façade est du bâtiment A sur la limite entre les parcelles 4679
et 4678. La distance avec la façade ouest du bâtiment B serait de 9 m aux
angles les plus proches et de 12 m 37 à l'autre extrémité des façades pignons
(angle sud-est du bâtiment A et sud-ouest du bâtiment B). Les recourants
considèrent que cette implantation n'est pas conforme aux règles de l'ordre
contigu et contrevient à celles fixant la distance minimum entre bâtiments ou
entre bâtiment et limite de propriété.
a) Le bâtiment A et le
bâtiment B ne sont pas contigus, si l'on fait abstraction de leur sous-sol
commun, dont on verra plus loin qu'il ne contrevient pas à la réglementation
communale (v. ci-dessous, lit. c). Il n'y a donc pas lieu de rechercher si,
comme le prétendent les recourants, le règlement sur les constructions et
l'aménagement du territoire de la Commune de Lutry (RCAT) n'autorise les constructions
en ordre contigu que le long des voies publiques. Il suffit de vérifier que les
constructions projetées respecteront les règles sur les distances minima entre
bâtiments et entre bâtiment et limite de propriété.
b) Les distances
minima aux limites des propriétés voisines sont fixées par les règles
particulières à chaque zone (art. 6 al. 1 RCAT). Dans la zone de faible densité
et pour des bâtiments hauts de plus 5 m, cette distance est de 10 m par rapport
à la façade principale (soit celle sur laquelle prend jour la majorité des
pièces de séjour [art. 6 al. 3 RCAT]) et de 6 m pour les autres façades (art.
142 RCAT). Toutefois l'art. 10, al. 2 à 5, contient une règle spéciale ainsi
libellée :
"Lorsqu'un projet faisant l'objet d'un
seul permis de construire comprend plusieurs bâtiments formant un ensemble
architectural, sur une ou plusieurs parcelles, et pour les parties d'un même
bâtiment, les distances sont déterminées de la manière suivante :
a) Entre façades addition du nombre de x 3 =
ajourées : niveaux des deux façades distance
qui se font face en m
b) Entre façade nombre de niveaux x 3
ajourée et fa- de la façade aveugle distance
çade aveugle : en m
c) Entre façades
aveugles : = 3
m
Ces distances ne s'appliquent pas entre les
façades d'un même logement.
On entend par façades ajourées, les murs percés
d'ouvertures de pièces habitables.
Les façades sur lesquelles s'ouvrent des jours
de locaux sanitaires (WC et bains), des jours de cages d'escaliers, des jours
constitués de matériaux translucides, et des jours de locaux techniques, sont
assimilables à des façades aveugles."
Le projet litigieux,
qui comprend deux bâtiments jumeaux réunis par un sous-sol commun, entre
manifestement dans le cadre de cette disposition. La façade est du bâtiment A n'est
par conséquent pas soumise à la règle ordinaire de la distance minimum de 6 m
jusqu'à la limite de propriété, mais à la règle de l'art. 10 al. 2 lit. b RCAT
(la façade ouest du bâtiment B ne comporte que des ouvertures sur les salles de
bains). Vu le nombre de niveaux (trois), la distance minimum entre les deux
bâtiments est de 9 m. Elle est respectée.
c) Les constructions
souterraines peuvent être implantées dans les espaces de non-bâtir et jusqu'à
la limite de la propriété voisine (art. 9 al. 1 RCAT). Sont considérées comme
souterraines, les constructions dont la hauteur maximum ne dépasse pas de plus
d'un mètre le niveau du terrain naturel, dont la toiture est aménagée en jardin
et qui ne présentent pas plus d'une façade entièrement dégagée, celle-ci ne
pouvant toutefois pas être celle qui fait face à la propriété voisine (al. 3).
Le garage commun aux deux bâtiments projetés satisfait à cette définition :
dans sa partie centrale, implantée dans l'espace inconstructible sis entre les
deux bâtiments, la dalle supérieure du garage souterrain se trouve entièrement
sous le niveau du terrain naturel; seule une partie de la couverture en terre
végétale et le parapet retenant celle-ci au sud, dépassent légèrement ce
niveau, mais sans excéder un mètre. Le garage souterrain ne contrevient ainsi
pas à la règle de l'art. 10 al. 2 RCAT sur la distance minimum entre bâtiments
formant un ensemble architectural sur une ou plusieurs parcelles.
- Compte tenu de la
modification de limite qui était prévue lors de la mise à l'enquête, la surface
de la parcelle no 4678 aurait été de 1813 m², ce qui aurait conduit, pour une
surface brute de plancher utile de 945,5 m² (selon les données des
constructeurs) à un coefficient d'utilisation du sol de 0,521, sensiblement
supérieur à ce que prescrit l'art. 141 RCAT pour la zone de faible densité
(0,333). Cette dérogation était trop importante pour être admise en application
de l'art. 60 al. 2 et 3 RCAT moyennant l'inscription au registre foncier d'une
"mention LATC rappelant à tout acquéreur que le calcul du CUS
s'effectuera toujours en tenant compte de la surface totale de [l'ensemble
des] parcelles (6292 m²)" (ch. 6 des conditions spéciales du permis
de construire). Toutefois, le nouveau découpage parcellaire soumis à la
municipalité le 27 octobre 1997 permet d'assurer pour chacune des parcelles le
respect du coefficient d'utilisation du sol. Tout au plus convenait-il non pas
d'annuler purement et simplement la condition no 6 du permis de construire,
comme l'a fait la municipalité dans sa lettre du 5 novembre 1997 à l'avocat des
constructeurs, mais de modifier cette condition en subordonnant le permis de
construire à l'inscription au registre foncier, avant le début des travaux, de
la modification de limite entre les parcelles nos 4678 et 4679 telle que prévue
par les plan et tableau de mutation établis le 23 octobre 1997 par le géomètre
Pierre Bonjour.
A noter que les
recourants reprochent en vain aux constructeurs d'avoir préalablement réunis
les parcelles nos 626 et 627 à la parcelle no 4679 : aucune règle d'aménagement
du territoire n'interdit en l'occurrence d'agrandir une parcelle en y
adjoignant des terrains voisins, afin d'en augmenter proportionnellement la
surface constructible. Par ailleurs, même si les futures parcelles 4679 et 4678
présenteront des formes inhabituelles (ce qui était déjà le cas de l'ancienne
parcelle no 4679), on ne saurait parler d'un découpage artificiel destiné à
éluder les règles de l'aménagement du territoire. La situation n'est en
l'occurrence en rien comparable à celle rappelée dans l'arrêt AC 92/289 du 22
avril 1993, cité par les recourants, où le morcellement condamné par la
Commission de recours consistait à relier deux aires d'un même bien-fonds
(l'une destinée à être bâtie et l'autre demeurant vierge de construction) par
un cordon qui, sur une vingtaine de mètres n'excédait pas une largeur de
quelque dizaine de centimètres, puis de 4 mètres en moyenne, sur les 30 mètres
restants (v. CCRC, prononcé no 4911 du 27 février 1986).
- Les recourants reprochent
principalement au projet de concentrer les possibilités de bâtir dans la partie
supérieure des parcelles litigieuses, en y édifiant des constructions
qualifiées de massives, incompatibles avec une zone dite de faible densité et
ne s'intégrant pas à l'environnement bâti.
a) En observera tout
d'abord que la zone de faible densité, telle qu'elle est définie par les art.
140 à 143 RCAT, n'est pas une zone de villas. Avec un coefficient d'utilisation
du sol de 0,333 et une hauteur de bâtiments pouvant atteindre 8 mètres, elle
autorise des constructions d'un certain volume, et cela sur plusieurs niveaux.
La destination des bâtiments n'y est en outre pas définie, de sorte qu'en plus
des bâtiments d'habitation, la municipalité peut y autoriser des constructions
et installations ayant une autre affectation, notamment des bâtiments et
installations servant à la culture du sol, des établissements commerciaux, des
bureaux, des établissements publics, des hôtels et des équipements
touristiques, des établissements hospitaliers, des institutions scolaires et
éducatives, des entreprises artisanales et de petites industries, ainsi que des
installations sportives et de loisirs (art. 36 al. 1 RCAT). En outre, la
dimension des bâtiments en plan (longueur et largeur) n'est pas limitée. On est
donc en présence d'une réglementation particulièrement souple, dont on ne voit
pas en vertu de quel principe elle exclurait la construction de bâtiments
d'habitation de 26 mètres sur 17, sur trois niveaux, comprenant chacun sept appartements.
b) Les recourants
invoquent certes l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC) et l'art. 27 RCAT, qui concernent tous
deux l'esthétique et l'intégration des bâtiments. Mais on ne saurait prétendre
que les bâtiments projetés, dont le style et l'aspect ne présentent aucune
singularité, seraient susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère du
quartier. En effet, si la partie est du chemin de Mourat comporte
essentiellement des villas individuelles ou groupées, de dimensions et de style
d'ailleurs assez disparates, on trouve à l'ouest des bâtiments importants, dont
le collège des Pâles, auquel il est prévu d'adjoindre un nouveau collège dans
le voisinage immédiat du projet litigieux. Ce dernier ne pose par conséquent
pas de problème particulier d'intégration à l'environnement bâti. Quant au
choix d'implanter des bâtiments d'un certain volume sur une partie de la
parcelle seulement, en laissant le solde en nature de vignes, il apparaît parfaitement
en accord avec l'un des objectifs poursuivi par la commune en matière
d'urbanisation, qui était d'augmenter les coefficients d'utilisation du sol
afin notamment d'éviter de nouvelles constructions sur des terrains encore
vierges (v. préavis municipal no 995/98 concernant la modification des
règlements de divers plans partiels d'affectation). Le projet, qui laisse en
nature de vignes la partie inférieure des parcelles nos 4679 et 4678, préserve
ainsi une aire de verdure appréciable.
- Dans leur écriture du
21 novembre 1997, puis en audience, les recourants ont soutenu que la
municipalité, quand bien même elle jugeait le projet réglementaire, aurait dû
faire application de l'art. 77 LATC qui permet de refuser le permis de
construire "lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la
loi et au plan et au règlement, compromet le développement futur d'un quartier
où lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal
ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique".
Ils n'ont cependant pas exposé en quoi le développement futur du quartier
serait compromis ni quel projet de plan ou de réglementation ferait obstacle.
Ils se sont contentés d'invoquer la demande d'établissement d'un plan de
quartier présentée par un certain nombre de propriétaires du voisinage. Or la
municipalité a refusé le 22 juillet 1998 d'entrer en matière sur cette requête,
décision confirmée sur recours par le Département des infrastructures le 20
octobre 1998, et le recours déposé auprès du Tribunal administratif contre
cette dernière décision a été retiré (v. décision de classement du 30 décembre
1998 dans la cause AC 97/233).
Dans sa réponse aux
oppositions de Claude Jan et W. Grob-Siegrist, la municipalité a par ailleurs
exposé de manière convaincante qu'il n'existait pas de motif d'intérêt public à
établir dans le secteur des Pâles un plan partiel d'affectation limitant les
possibilités de construire à une seule villa par parcelle : "S'agissant
en l'espèce d'un secteur du territoire convenablement équipé, qui ne constitue
pas un site particulièrement digne de protection et dont la situation
géographique se prête parfaitement à l'habitation, il ne serait pas
raisonnable, ni économique, d'exclure la possibilité d'implanter des bâtiments
abritant des habitations collectives ou tout autre construction admise dans la
zone de faible densité pour y instaurer une zone de villas, avec toutes les
restrictions qu'une telle affectation suppose. En imposant des constructions
destinées exclusivement à l'habitation individuelle, on devrait aussi
nécessairement réduire le coefficient d'utilisation du sol, ce qui constitue en
quelque sorte un gaspillage d'un territoire constructible doté de toutes les
infrastructures nécessaires permettant d'accueillir une forme diversifiée
d'habitat". Le tribunal adhère à cette explication.
- Les recourants
considèrent la réalisation d'une étude géotechnique avant le début des travaux
comme trop importante pour constituer une simple condition du permis de
construire; cette étude devait, selon eux, être réalisée avant l'octroi de ce
dernier.
Ce grief est en
réalité dirigé contre l'autorisation spéciale du Département de la prévoyance
sociale et des assurances, Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie
et les éléments naturels, communiquée à la municipalité le 11 décembre 1996 et
dont cette dernière n'a fait que rappeler expressément l'une des conditions au
chiffre 2 des conditions spéciales du permis de construire. On peut dès lors se
demander s'il est recevable, dans la mesure où les recourants se sont contentés
d'attaquer la décision municipale, dépourvue de portée propre sur ce point,
sans mettre en cause les décisions cantonales spéciales, qui leur avaient
pourtant été communiquées, avec mention des voie et délai de recours, en même
temps que les réponses à leurs oppositions. Cette question peut toutefois
demeurer indécise, car le moyen s'avère de toute manière mal fondé.
L'art. 89 LATC dispose
que toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante
ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement,
l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de
travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. En
outre l'art. 120 al. 1 lit. b LATC soumet à une autorisation spéciale du
Département de la prévoyance sociale et des assurances les constructions et les
ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les dommages causés par les forces
de la nature. Tel est le cas notamment des constructions situées, comme en
l'espèce, dans une zone de glissement (v. annexe 2 au RATC). Il appartient
alors à l'autorité cantonale de statuer sur les conditions de situation, de
construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de
surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la
salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (v. art. 123 al.
1 et 2 LATC).
Dans le cas
particulier l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels s'est contenté de prescrire une étude géologique et
géotechnique, en précisant que toutes les mesures de consolidation du sol et
les mesures constructives préconisées par cette étude devraient être réalisées
(un exemplaire du rapport devant lui être soumis, ainsi qu'à la commune, pour
approbation avant le début des travaux). Ces conditions (v. ch. 25 de la
communication de la Centrale des autorisations du 11 décembre 1996)
apparaissent suffisantes. Les investigations et les travaux nécessaires à la
réalisation d'une étude géologique et géotechnique (travaux de sondage, essais
en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats
des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les
fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement
des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement
qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le
terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes
les prescriptions des plan et règlement d'affectation sont remplies et que les
objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au
principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de
permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique
complet (AC 95/157 du 24 décembre 1997 consid. 1c; voir aussi l'arrêt AC 92/288
du 13 septembre 1993 consid. 6). Même si les conclusions de l'étude
géotechnique devaient nécessiter une modification du projet, celle-ci pourrait
intervenir dans le cadre des modifications de minime importance que la
municipalité peut imposer selon l'art. 117 LATC ou, si elle devait être plus
importante, après une enquête complémentaire selon l'art. 72b RATC, voire faire
l'objet d'une nouvelle enquête (voir l'arrêt TA AC 95/206 du 13 février 1996
sur la distinction entre enquête complémentaire et nouvelle enquête).
- Les recourants mettent
en cause l'accroissement du trafic qu'entraîneraient les constructions
litigieuses, incompatible selon eux avec les caractéristiques du chemin de
Mourat (pente marquée, absence de trottoir, murs de vigne bordant la majeure
partie de son tracé et largeur n'excédant pas 4 m).
Selon le plan
directeur des circulations, le chemin de Mourat est une route de desserte. La
commune ne dispose pas de statistiques de trafic précises en ce qui le concerne
(seul le bas du chemin du Moulin ayant fait l'objet de comptages, enregistrant
70 véhicules à l'heure de pointe du matin et 700 véhicules par jour). On peut
toutefois tenir pour établi que le trafic y est extrêmement faible : un
comptage ponctuel effectué à l'heure de pointe du matin (7-8h) a enregistré le
passage de 16 véhicules au bas du chemin de Mourat (v. rapport du Service des
travaux et domaine à la Municipalité, du 16 juin 1997). A titre de comparaison,
la norme de l'Union des professionnels suisses de la route SN 640'045 fixe à 50
véhicules/heure la capacité pratique de simples chemins d'accès, soit un type
de route qui est en fait un chemin piétonnier, prévu pour être
occasionnellement parcouru par des véhicules à moteur et dont la superstructure
est dimensionnée en conséquence. L'accroissement de trafic que l'on peut
attendre de bâtiments comportant au total 14 appartements ne dépassera guère
une douzaine de véhicules à l'heure de pointe. C'est dire que le chemin de
Mourat pourra l'absorber sans difficulté, d'autant plus que sa partie
inférieure, la plus étroite, est à sens unique. Quant au rétrécissement que
présente le chemin du Moulin au droit de l'exploitation viticole de la famille
Dizerens, qui empêche deux véhicules de se croiser sur une distance d'environ
30 mètres, le faible volume du trafic actuel (environ 56 véhicules à l'heure de
pointe du matin) permet là aussi de considérer la situation comme suffisante.
S'agissant plus
particulièrement de la sécurité des piétons, le tribunal a pu se convaincre
lors de la visite des lieux qu'elle n'était nullement menacée, compte tenu
toujours du très faible volume de trafic que supporte le chemin de Mourat. Au
contraire de ce que prétendent la plupart des opposants, l'étroitesse de ce
chemin, l'absence de trottoir et la présence de murs réduisant la visibilité,
constituent un facteur plutôt favorable au cheminement des piétons, par l'effet
modérateur de vitesse qu'ils exercent. Paradoxalement l'élargissement et la
création d'un trottoir, que certains appellent de leurs voeux, iraient à fin
contraire. Ainsi, la volonté de la municipalité de garder à cette voie son
caractère originel de chemin viticole n'apparaît pas critiquable.
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Les recourants
signalent incidemment qu'il manquerait "au dossier la décision fixant
le degré de sensibilité et l'évaluation par le service compétent du respect de
ce degré compte tenu de l'augmentation vraisemblable de la circulation".
Or le degré de sensibilité est fixé par le plan d'attribution des degrés de
sensibilité au bruit de la Commune de Lutry, approuvé par le Conseil d'Etat le
21 février 1996; il s'agit du degré II. Les constructions projetées ne sont à
l'évidence pas situées dans un secteur exposé au bruit au sens de l'art. 31
OPB. Par ailleurs on peut catégoriquement exclure que l'utilisation accrue des
voies de communication qu'elles entraîneront (environ 120 mouvements de
véhicules par jour) provoque un dépassement des valeurs limites d'immissions
(art. 9 OPB). Dans ces conditions, le projet n'exigeait aucune évaluation
particulière de la part du Service de lutte contre les nuisances (actuellement
le Service de l'environnement et de l'énergie) lequel, à juste titre, n'a pas
été consulté par la Centrale des autorisations.
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Selon les recourants la
hauteur des deux bâtiments, mesurée "sur les façades tombant au pied de
l'entrée des garages, par rapport au terrain aménagé", serait
respectivement de 8 m 40 et de 9 m 80, excédant ainsi le maximum de 8 m fixé en
zone de faible densité par l'art. 140 RCAT. Ce chiffre serait également dépassé
"à l'amont sur une partie de bâtiment vue sur un plan en façade
est".
L'art. 20 RCAT précise
le mode de calcul de la hauteur de la manière suivante :
"Les bâtiments doivent s'inscrire dans un
espace d'une hauteur constante (H) soit par rapport au niveau du terrain
naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé si celui-ci est
au-dessous du terrain naturel.
La hauteur (H) mesurée verticalement est fixée
par les règles particulières à chaque zone.
Le faîte d'un toit peut dépasser de 1 m. la
hauteur (H) ci-dessus."
Cette disposition doit
encore être précisée en ce sens que la hauteur se mesure à l'aplomb de tous les
points du bâtiment pris en considération. La figure explicative qui suit l'art.
20 RCAT montre que lorsqu'un bâtiment présente des différences de niveau
(construction en terrasses) la hauteur maximum n'est pas mesurée du point le
plus bas en aval au point le plus haut en amont, mais qu'il suffit qu'en aucun
point (sous réserve du dépassement autorisé pour le faîte) le bâtiment ne
dépasse une hauteur de 8 mètres par rapport au terrain naturel ou au terrain
aménagé en déblai.
C'est ainsi à tort que
les recourants prétendent mesurer la hauteur du bâtiment A, à son angle
sud-est, et du bâtiment B, à son angle sud-ouest, en prenant comme niveau inférieur
non pas l'altitude du pied des façades, mais celle du terrain aménagé au pied
de la façade sud du garage, implantée plus de 3 mètres en avant de celles des
bâtiments. Aux angles sud-est du bâtiment A et sud-ouest du bâtiment B, le
terrain est aménagé en remblai et le niveau du terrain naturel est
respectivement de 434 m 80 et 434 m 10 (v. relevé d'altitude aux points 4 et 12
du plan de situation); l'altitude à la corniche est respectivement de 441 m 90
et 440 m 35. Le gabarit de 8 m est donc respecté. Quant à la partie du bâtiment
"vue sur un plan en façade est", où la hauteur mesurée serait
de 8 m 30, il s'agit de lucarnes auxquelles la municipalité, selon une pratique
qui n'apparaît pas critiquable, applique la même règle qu'aux faîtes, ce qui
leur permet de dépasser d'un mètre la hauteur maximale (v. art. 20 al. 3 RCAT).
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L'art. 51 RCAT oblige
tout propriétaire de bâtiment à aménager sur son terrain, ou sur un autre
terrain dans la proximité immédiate moyennant un arrangement à long terme
garanti par un titre juridique, des places de stationnement pour voitures, à
raison de trois places par appartement. En l'espèce une partie des places
nécessaires au bâtiment A (parcelle 4679) sera édifiée sur la parcelle voisine
no 4678 (où est implanté le bâtiment B). Cette situation ne sera conforme à
l'art. 51 RCAT qu'à condition que l'usage de toutes les places nécessaires au
bâtiment A soit durablement garanti aux propriétaires actuels et futurs de la
parcelle 4679 par la propriétaire de la parcelle 4678 et ses successeurs. Cette
question aurait donc dû faire l'objet d'une condition au permis de construire,
ce qui n'a pas été le cas. Le recours doit être admis sur ce point et la
décision réformée en conséquence.
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Conformément à l'art. 55
LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la ou les parties qui
succombent. En l'occurrence les considérants 3 (1er al. in fine) et 10
conduisent à une admission très partielle du recours, le projet s'avérant pour
l'essentiel conforme à la réglementation en vigueur. Ainsi, la plupart des
moyens soulevés par les recourants apparaissent mal fondés et leur conclusion
principale, qui tendait à l'annulation du permis de construire, doit être
rejetée. Les points sur lesquels le recours est admis apparaissent en outre mineurs
et sans intérêt pour les recourants. Il se justifie dès lors de mettre à leur
charge la totalité de l'émolument de justice et des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision de
la Municipalité de Lutry du 17 mars 1997 accordant à Catherine, Jean-François
et Michel Dizerens l'autorisation de construire deux bâtiments d'habitation sur
les parcelles nos 4679 et 4678 est réformée en ce sens que les conditions du
permis de construire no 4786 sont modifiées et complétées comme suit :
6. Le permis de construire est subordonné
à l'inscription au registre foncier, avant le début des travaux, de la
modification de limite entre les parcelles nos 4678 et 4679 telle que prévue
par les plan et tableau de mutation établis le 23 octobre 1997 par le géomètre
Pierre Bonjour.
47. Le permis de construire est subordonné à
l'inscription au registre foncier, avant le début des travaux, d'une servitude
grevant la parcelle no 4678 au profit de la parcelle 4679 et garantissant à
cette dernière la jouissance durable des six places de stationnement situées
sur la limite de propriété et de cinq places supplémentaires parmi celles
prévues entièrement sur la parcelle no 4678.
III. Un émolument
de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants,
solidairement.
IV. Les recourants
sont solidairement débiteurs de la Commune de Lutry d'une somme de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Les recourants
sont solidairement débiteurs de Catherine, Jean-François et Michel Dizerens
d'une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
ft/pe/Lausanne, le 30 avril 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il applique le droit
public fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès
sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110)