CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 mars 1998
sur les recours interjetés par Liliane
BONARD, André BONARD, Marcel et Chantal BADER , tous représentés par Me
Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne
contre
les décisions suivantes de la Municipalité
de Prangins , représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat à Lausanne :
-
4 juin 1997 (levée de leur opposition à un
projet de démolition d'un laboratoire et construction d'un immeuble
d'habitation sur la parcelle 236, propriété de Michel Imhof )
-
26 juin et 2 juillet 1997 (levée de leur
opposition à un projet de transformation du bâtiment ECA 17 sur la parcelle
236).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Olivier Renaud et M. Jean Widmer, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Michel Imhof est
propriétaire, à Prangins, d'un immeuble immatriculé au registre foncier sous no
236. Il s'agit d'une parcelle de 953 m2, sise à l'extrémité nord-ouest de la
localité, sa partie sud donnant sur la rue de la Gare. Elle est occupée par les
bâtiments suivants :
ECA
no 17 (habitation - boucherie), qui occupe la partie sud de la parcelle;
ECA no 513 (chambre froide) accolée à la façade nord du no 17;
ECA no 727a (laboratoire) qui occupe la partie nord de la parcelle;
ECA no 727b (garage) qui jouxte au nord le bâtiment 727a.
Selon le plan des
zones communal (approuvé par le Conseil d'Etat le 9 décembre 1983, ci-après
RPE) la parcelle est entièrement englobée dans la zone village, régie par le
plan partiel d'affectation du centre (approuvé par le Conseil d'Etat le 16 juin
1989, ci-après PPA du Centre).
B. Du 18 mars au 8 avril
1997, Michel Imhof a soumis à l'enquête publique (no 15'552) un projet
prévoyant la démolition du laboratoire et la construction d'un immeuble
d'habitations. Ce projet a fait l'objet d'une opposition déposée le 5 avril
1997 par les époux Marcel et Chantal Bader et le 6 avril 1997 par André et
Liliane Bonard. Les époux Bader sont propriétaires de la parcelle no 228, qui
jouxte à l'est la propriété Imhof, alors que Liliane et André Bonard sont
propriétaires de la parcelle no 227, sise au même endroit et jouxtant également
l'immeuble no 236. Ces oppositions ont été levées le 4 juin 1997 par la
municipalité dont les décisions ont fait l'objet d'un recours déposé en commun
par les quatre opposants le 24 juin 1997.
C. Du 29 avril au 19 mai
1997, Michel Imhof a soumis à l'enquête publique (no 15'599) un projet de
transformation du bâtiment abritant la boucherie (ECA no 17), ce projet
prévoyant la suppression du local commercial et l'aménagement de deux
appartements. Marcel Bader est intervenu dans le délai d'enquête au moyen d'une
note non datée sur la feuille d'enquête. Les recourants Bonard ont quant à eux
fait opposition en date du 15 mai 1997. La municipalité a levé l'opposition de
Liliane et André Bonard en date du 26 juin 1997. Interprétant les observations
de Marcel Bader comme une opposition, elle a également levé cette dernière par
décision du 2 juillet 1997. Ces deux décisions ont fait l'objet d'un recours,
déposé le 4 juillet 1997 par Liliane et André Bonard, et le 22 juillet 1997 par
Marcel Bader.
D. En 1996, un litige avait
déjà opposé Michel Imhof aux recourants Bonard et Bader à propos d'un projet de
construction d'une habitation collective sur la parcelle no 236, litige qui
s'était terminé par une décision municipale refusant le permis de construire
(du 30 mai 1996). A la suite de cet échec, Michel Imhof a engagé au cours de
l'été 1996 des discussions avec la municipalité et leur a soumis un nouveau
projet à la suite de ces discussions, la municipalité a écrit, le 4 décembre
1996, à Michel Imhof qu'elle envisageait favorablement l'octroi d'une
dérogation pour une construction en limite de la parcelle no 227 et qu'elle
espérait que le nouveau projet pourrait être réalisé.
E. Le Tribunal
administratif a enregistré le recours commun de Liliane et André Bonard et des
époux Bader contre le projet no 15'552 en date du 25 juin 1997. Il a enregistré
ultérieurement, soit le 8 juillet 1997, les recours séparés de Marcel Bader,
d'une part, et de Liliane et André Bonard, d'autre part, à l'encontre du projet
no 15'599. Les procédures ont ensuite été jointes pour l'instruction et le
jugement, selon avis du juge instructeur du 23 juillet 1997.
La municipalité s'est
déterminée par mémoires des 10 juillet et 13 août 1997, concluant au rejet des
recours. Le constructeur Michel Imhof a également déposé deux mémoires, le 9
juillet 1997, s'agissant de l'effet suspensif, et le 18 juillet 1997, concluant
également au rejet des pourvois.
Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux, en présence des parties, le 27
octobre 1997. Le constructeur Michel Imhof a produit à cette occasion un plan
établi par le bureau technique Pierre Bonjour SA, relatif aux places de parc.
Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos le 6 novembre 1997.
Considérant en droit:
- Déposés dans le délai
et selon les formes légales par des personnes propriétaire de parcelles
immédiatement voisines de l'immeuble no 236, les recours sont recevables à la
forme. Le Tribunal administratif doit donc entrer en matière, et il examinera
les griefs formulés d'abord en ce qui concerne le projet 15'552, et ensuite en
ce qui concerne le projet 15'599.
2.1 Les recourants font tout
d'abord valoir que le projet entraîne une utilisation excessive du sol, avec un
CUS de 0.83, en se référant au CUS de 0.5 prévu pour la zone forte densité.
Mais la réglementation
communale (qu'il s'agisse du RPE ou du PPA du Centre) ne prévoit aucun indice
d'utilisation du sol, et on ne voit pas pourquoi, en l'absence d'un renvoi
exprès aux normes applicables en zone de forte densité, ces dernières devraient
être prises en compte. Le moyen est donc clairement irrecevable, en tout cas
devant une autorité de recours dont le pouvoir d'examen est limité à la
légalité (art. 36 LJPA). Tout au plus pourrait-on, s'il apparaissait que le
projet conduise à une utilisation excessive des surfaces à disposition, prendre
en compte cet élément dans l'examen des griefs relatifs à l'esthétique (voir
ci-dessous consid. 2.4).
2.2 Les recourants ont
critiqué le nombre de places de parc prévu par les plans. Il résulte toutefois
de l'instruction (voir notamment le plan du bureau technique Bonjour produit à
l'audience du 27 octobre 1997) que sont prévues trois places dans le parking
couvert, et huit places extérieures, soit onze places, à quoi le constructeur
considère qu'il convient d'ajouter la place de parc supplémentaire que l'on
peut aménager devant l'ancienne boucherie, le long de la rue de la Gare.
Le calcul du
constructeur n'est toutefois pas correct si, avec lui, on considère les deux
projets comme un tout, consistant à réaliser sept logements dans les deux
bâtiments considérés. Dans cette hypothèse, en effet, l'application du coefficient
prévu par l'art. 9.3 RPE (1,5 place par logement avec un supplément de 20 %
pour les bâtiments à plusieurs logements) conduit à un total de treize places
(7 x 1,5 = 10,5 places, + 20 %).
En revanche, si les
projets sont examinés séparément, avec la conséquence que le supplément de 20 %
ne s'applique que pour l'habitation collective, le nombre de places mises à
disposition est réglementaire, soit neuf pour l'habitation collective et trois
pour les deux logements aménagés dans le bâtiment de la boucherie. Le tribunal
fait sien ce dernier calcul, plus favorable au constructeur, et qui tient
compte de la réalité (on est en présence de deux projets distincts concernant
des bâtiments distincts également).
2.3 Les recourants font
également valoir que la hauteur du bâtiment est excessive, dans la mesure où la
municipalité n'aurait pas dû faire abstraction du terrain naturel, ou en tout
cas en tenir compte dans une mesure équitable.
Cette question doit
être examinée au regard de l'art. 6.2 RPE, par renvoi de l'art. 2.4 PPA du
Centre. Selon cette disposition, pour la zone de village, les hauteurs
maximales sont de 7 mètres (hauteur à la corniche) et de 12 mètres (hauteur au
faîte). Selon le schéma explicatif, lorsque le terrain naturel a été aménagé,
que ce soit sous la forme d'un déblai ou d'un remblai, ces hauteurs se
calculent à partir du niveau le plus bas.
En l'espèce, le
bâtiment projeté - comme le bâtiment existant d'ailleurs - se situe dans une
sorte de dépression creusée dans le terrain naturel. Comme l'indique la
municipalité intimée, cet état des lieux résulte de travaux d'aménagement fort
anciens (en tout cas plus de vingt ans). Le fond de cette dépression, qui
correspond au niveau de la cour et à la dalle inférieure du rez-de-chaussée, se
situe à la cote 410.15. Que ce niveau soit considéré comme terrain naturel ou
comme terrain aménagé, il s'agit de toute manière du point à partir duquel
doivent être mesurées les hauteurs maxima prescrites par l'art. 6.1 RPE. Cela
signifie que la hauteur à la corniche ne doit pas dépasser la cote 417.15, et
la hauteur au faîte la cote 422.15. Or le bâtiment projeté, et notamment pour
sa partie la plus élevée (côté sud) excède largement ces normes. Il faut
d'ailleurs remarquer que même si on suivait l'auteur des plans qui a fixé le
niveau 0 à la cote 412.67, c'est-à-dire 2,52 mètres plus haut que le niveau de
la cour, la hauteur au faîte mesurée sur la façade sud dépasserait d'environ 50
cm la hauteur de 12 mètres prescrite.
Il est vrai que
l'autorité intimée fait valoir que la hauteur devrait être mesurée depuis la
façade est, en fonction du "terrain naturel" que figure le plan. Mais
cette manière de voir n'est pas conforme au règlement, qui prescrit bien qu'en
cas d'aménagement par déblai du terrain naturel, c'est le niveau du terrain
aménagé qui est déterminant.
Il en résulte que le
bâtiment projeté a une hauteur au faîte excessive, que l'on considère la partie
nord ou la partie sud, hauteur qui dépasse largement celle du bâtiment
existant. A cet égard, le projet n'est pas réglementaire.
2.4 Le Tribunal
administratif ne retient pas en revanche les autres griefs formulés par les
recourants à l'encontre du projet.
Comme le fait
remarquer la municipalité intimée, l'accès au bâtiment et au garage souterrain
depuis la rue de la Gare est sans autre possible. Quant au grief fondé sur
l'esthétique du projet, le tribunal ne peut que rappeler sa jurisprudence selon
laquelle, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste formé par le volume et le type
du bâtiment projeté avec ceux des constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaissant déraisonnable et
irrationnelle (voir par exemple AC 97/032, du 24 octobre 1997 et les références
citées; voir aussi Droit vaudois de la construction, 2ème éd., remarque 2.1.1
ad art. 86 LATC). Tel n'est certainement pas le cas en l'espèce, étant rappelé
que, conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal administratif doit
observer une certaine retenue dans l'examen du problème, sans substituer son
propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale.
Le degré de
sensibilité III a été déterminé par le Service de lutte contre les nuisances
(lettre du 11 mars 1996) et on ne voit pas que les dispositions ainsi prises
soient contraires à l'OPB, les recourants n'ayant en tout cas rien allégué à
cet égard. Le fait que cet élément n'ait pas été indiqué dans la FAO lors de la
mise à l'enquête est sans pertinence, les plans d'enquête eux-mêmes (et
notamment le plan de situation du 4 février 1997) indiquant clairement le degré
de sensibilité fixé.
Enfin, les recourants
ont réservé certains points relevant du droit privé (existence au profit des
recourants Bonnard de servitudes grevant la parcelle 236 dont l'exercice
pourrait être compromis par le projet litigieux), mais ces questions ne
relèvent pas de la compétence du Tribunal administratif, comme l'a fort
justement relevé la municipalité intimée.
- Les recourants s'en
sont pris également au projet mis à l'enquête publique sous no 15'599, et qui
concerne la transformation en deux appartements d'une maison de village
occupant actuellement, au rez-de-chaussée, une boucherie. En substance, ils
font valoir qu'une violation de l'art. 2.1 du règlement du PPA du Centre
concernant l'affectation du rez-de-chaussée, l'insuffisance de places de parc
ainsi que des divergences des plans à propos des surfaces de plancher
existantes ou à créer.
3.1 Sur le premier point, il
faut relever que l'art. 2.1 du règlement précité a la teneur suivante (deux
premiers alinéas) :
"Les bâtiments édifiés dans l'aire de
construction A peuvent être affectés à l'habitation et aux activités ou usages
qui sont admis en zone de village.
Le rez-de-chaussée des bâtiments qui sont en
relation directe avec une rue doit être affecté en priorité à d'autres usages
que l'habitation, par exemple, commerces, artisanats, services.
(...)."
Le projet litigieux
consiste à transformer une petite maison accolée à l'ouest à un bâtiment plus
important, dont la façade sud donne sur la rue de la Gare, et qui abrite depuis
longtemps, au rez-de-chaussée, une boucherie. Le projet prévoit la suppression
de ce local commercial, et son remplacement par un appartement occupant
également le premier étage, ainsi que l'aménagement d'un appartement dans les
combles. Il comporte la réalisation de travaux d'un coût relativement
important, estimé à environ 650'000 fr., et qui comportent, pour ce qui est des
travaux extérieurs, quelques interventions sur les façades par la création,
respectivement la fermeture de diverses ouvertures (fenêtres et portes).
On ne voit pas que la
suppression de la boucherie intervienne en violation du règlement du PPA du
Centre. Celui-ci prévoit bien que la priorité doit être donnée à des locaux
autres que l'habitation, mais il n'exclut nullement cette dernière. La formule
utilisée montre bien qu'il s'agit de l'indication d'une préférence, qui
n'empêche nullement la municipalité, en présence d'un cas concret, d'exercer un
pouvoir d'appréciation que la norme n'exclut nullement. On ne voit pas,
d'ailleurs, comment l'autorité municipale pourrait contraindre un propriétaire
qui n'exerce pas la profession de boucher, ou qui a cessé cette dernière à
maintenir une affectation devenue totalement inutile, ou à lui substituer une
autre activité commerciale qui ne correspondrait ni à ses intentions ni à ses
aptitudes. Il n'est d'ailleurs pas évident que, dans un bâtiment dont les
dimensions restent relativement modestes (un peu plus de 1'000 m3), la
coexistence de locaux commerciaux et de locaux d'habitation soit une solution
opportune. En tout état de cause, on ne saurait reprocher à l'autorité
municipale un abus de son pouvoir d'appréciation en admettant qu'en l'espèce la
priorité de principe énoncée par le règlement pouvait céder le pas à d'autres
considérations. C'est le lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence,
il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité usant des compétences
qui lui sont dévolues par la loi se laisse guider par des considérations non
pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle
statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont
l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la
proportionnalité (ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid. 4a).
3.2 Le second grief des
recourants concerne les places de stationnement, moyen que le Tribunal
administratif a examiné ci-dessus et qu'il a écarté aux termes de
considérations auxquelles on peut se référer.
3.3 Enfin, les recourants
s'en prennent aux surfaces de plancher indiquées par les auteurs du projet,
sans que l'on comprenne exactement la portée de l'argument, comme le fait
remarquer la municipalité intimée, qui rappelle que le règlement du PPA du
Centre n'impose ni COS ni CUS. Dans la mesure où le projet ne prévoit qu'un
aménagement des étages existant, à l'exclusion de toute augmentation de la
surface brute utile des planchers, on ne voit pas en quoi le projet pourrait
être contraire au règlement (les recourants ne formulent d'ailleurs aucune
allégation précise à cet égard).
- Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis en tant qu'il
concerne le projet mis à l'enquête sous no 15'552, la décision du 4 juin 1997
de la municipalité levant l'opposition des recourants à ce projet devant être
annulée. Le recours concernant le projet mis à l'enquête publique sous no
15'599 doit être rejeté, les décisions des 26 juin et 2 juillet 1997 de la
municipalité étant confirmées. Vu l'issue des pourvois, un émolument doit être
mis à la charge aussi bien du constructeur que des recourants, émolument dont
les montants doivent tenir compte du fait que les causes ont été jointes pour
l'instruction et le jugement. Les dépens doivent être compensés (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours
interjeté le 24 juin 1997 par les recourants Liliane Bonard, André Bonard,
Chantal Bader et Marcel Bader est admis, la décision de la Municipalité de
Prangins du 4 juin 1997 levant leur opposition au projet de démolition du
laboratoire existant et de construction d'un immeuble d'habitation sur la
parcelle 236 de Prangins étant annulée.
II. Le recours
interjeté le 4 juillet 1997 par Liliane Bonard et André Bonard contre la
décision de la Municipalité de Prangins du 26 juin 1997 autorisant la
transformation d'une maison de village en deux appartements sur la parcelle no
236 de Prangins est rejeté.
III. Le recours
interjeté le 22 juillet 1997 par Marcel Bader contre la décision de la
Municipalité de Prangins du 2 juillet 1997 autorisant la transformation d'une
maison de village en deux appartements sur la parcelle no 236 de Prangins est
rejeté.
IV. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du
constructeur Michel Imhof.
V. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants Liliane Bonard, André Bonard, Chantal Bader et Marcel Bader,
solidairement entre eux.
VI. Les dépens sont
compensés.
ft/Lausanne, le 26 mars 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.