CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 avril 1999
sur le recours interjeté par Barbara CROCE ,
domiciliée 6-8, rue de l'Eglise, 1268 Begnins,
contre
la décision du 26 mai 1998 de la Municipalité de Begnins , représentée par Me Alexandre Bonnard, avocat, à
Lausanne,suspendant les effets de ses décisions antérieures des 7 avril
et 5 mai 1998 (enlèvement et écimage de plantations sur les parcelles no 224,
propriété de Barbara Croce et no 217, propriété de Axel Röhm , représenté
par Me Olivier Weniger, avocat, à Lausanne).
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; Mme Dominique-Anne Thalmann et M. Antoine Thélin,
assesseurs. Greffière: Mme Françoise Ferrari Gaud.
Vu les faits suivants:
A. Le 25 mars 1997, M.
Franco Croce, copropriétaire avec son épouse Barbara Croce, de la parcelle no
224 du cadastre de Begnins, au lieu-dit "En Menton", a déposé auprès
du Juge de Paix du Cercle de Begnins une requête en enlèvement et écimage de
plantations sur la parcelle voisine no 217 du cadastre de Begnins appartenant à
M. Axel Röhm, en application du code rural et foncier du 7 décembre 1997 et du
code civil.
Dans sa requête, M.
Croce allègue que sa parcelle possède au nord-est une limite commune sur
environ 125 mètres avec la parcelle no 217 propriété de M. Röhm, sur laquelle
un cordon d'arbres de haut fût a été planté il y a fort longtemps. Il soutient
que, faute de soins et d'entretien, ces arbres sont secs, malades ou couverts
de lierre, de même que de nombreuses branches débordent largement sur sa
propriété engendrant toute une série de désagréments, tels que chutes de
branches, feuilles mortes, ombrages excessifs sur sa propre haie, sur le gazon,
etc. De plus, M. Croce relève que M. Röhm a procédé à la plantation de nombreux
arbres de petite taille, buissons et arbrisseaux, directement en limite de
propriété soit à une distance insuffisante selon le code rural et foncier
(CRF). Il fait valoir le fait que faute d'entretien, cette plantation déborde
sur sa propre propriété et empêche la pose d'une clôture indispensable afin
d'éviter que ses chiens ne s'échappent. Pour ces motifs, M. Croce a conclu à ce
qu'il soit ordonné à M. Röhm de procéder à la coupe des branches et des racines
des arbres plantés qui débordent sur sa propre parcelle, de procéder à
l'écimage, respectivement à l'enlèvement de toute plantation violant les
dispositions du code rural et foncier en ce qui concerne les distances
minimales à observer et les hauteurs maximales à respecter. M. Croce a par ailleurs
conclu à ce qu'il soit ordonné à M. Röhm de veiller à l'entretien de ses arbres
et autres plantations, de telle sorte que lui-même ne soit plus incommodé par
le débordement, sur sa propre parcelle, de branches, pousses de lierres et
autres lianes. Enfin, M. Croce a conclu à ce que M. Röhm soit condamné au
paiement de tous les frais de la procédure.
Une tentative de
conciliation a échoué lors de l'audience qui s'est tenue le 5 mai 1997
par-devant le Juge de Paix, lors de laquelle M. Axel Röhm a pris des
conclusions reconventionnelles, à savoir que ordre soit donné à M. Franco Croce
de déplacer sa haie se situant à la limite de sa propriété à plus de 50 cm de
cette dernière. Comme cela ressort du procès-verbal d'audience, le Juge de Paix
a transmis la requête et les conclusions reconventionnelles à la municipalité
qui est compétente en la matière et doit se déterminer.
B. Selon le rapport du 17
juin 1997 établi à la demande de la municipalité par M. Eric Treboux,
Inspecteur forestier du 14ème arrondissement, les boisés de la propriété de M.
Röhm sont pour l'essentiel des érables sycomores et des merisiers et sont
protégés par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites
du 10 décembre 1969 (art. 5 LPNMS), son règlement d'exécution du 22 mars 1989
(RPNMS) et par le plan de classement des arbres, cordons boisés, boqueteaux et
haies vives dûment légalisé par la Commune de Begnins par approbation du
Conseil d'Etat le 27 mars 1974, dont le chiffre 39 concerne la "propriété
boisée de feuillus et résineux". Selon l'inspecteur, en principe aucune
atteinte ne peut être portée à ces boisés qui en altère le caractère (art. 4
LPNMS). Dans ce rapport, l'inspecteur forestier recommande l'abattage de deux
érables, dont il a constaté le dépérissement et dont le sauvetage est
illusoire, alors que pour le reste de ces arbres, il relève que l'état
sanitaire et la sécurité du trafic sur la route communale sont satisfaisants et
qu'une action en écimage ou en élagage porterait atteinte au caractère de ce boisé
et ne peut donc, a priori, être admise. Quant à une intervention sur les
racines, elle ne peut selon lui que conduire au dépérissement des arbres compte
tenu des essences en cause, très sensibles à la pourriture et cicatrisant mal
leurs blessures.
C. Suite au rapport
précité, la municipalité a décidé, le 17 juillet 1997, le maintien des arbres
de la propriété de M. Röhm qui ne présentent aucun danger mais dont les racines
débordent sur la propriété de M. Croce, aucune atteinte qui en altère le caractère,
que ce soit par un élagage ou un écimage, ne devant leur être portée. La
municipalité a en revanche décidé l'abattage des deux érables dont le sauvetage
est illusoire, en enjoignant M. Röhm à veiller à l'entretien des autres arbres
et plantations. S'agissant de la propriété de M. Croce, la municipalité a
ordonné le déplacement de sa haie à plus de 50 cm de la limite des propriétés.
D. Dans le cadre de la
procédure menée par le Juge de Paix du Cercle de Begnins, Bernard Schenk,
géomètre à Nyon, et François Blondel, à Genolier, ont été désignés en qualité
d'experts. Il ressort du procès-verbal établi par ces derniers le 9 mars 1998,
en présence de l'Inspecteur forestier du 14ème arrondissement, que le plan de
classement communal des haies et arbres stipule que l'objet inventorié sous no
39, soit "propriété boisée de feuillus et résineux" est situé sur les
côtés sud et ouest de la propriété Croce, bien que le chiffre 39 figure
au-dessus de la haie incriminée. Les experts relèvent que le rapport du 17 juin
1997 est inexact et que toute référence à la LPNMS et au RPNMS est non avenue,
les dispositions du code rural et foncier étant applicables.
E. A la demande de M.
Croce, la municipalité a rendu une nouvelle décision, le 7 avril 1998, annulant
celle du 17 juillet 1997. Selon cette nouvelle décision, la haie ne fait
l'objet d'aucune protection et restriction, les dispositions du code rural et
foncier ainsi que celles du code des obligations étant applicables, une réserve
étant toutefois apportée concernant les gros arbres sains, qui pourront être
élagués et entretenus.
Le 5 mai 1998, la
municipalité a précisé que les gros arbres devant être pris en considération
sont ceux de l'ordre d'un diamètre de 20 à 25 centimètres, mesurés à hauteur
d'homme.
F. Par décision du 26 mai
1998, la municipalité a informé M. Croce de son intention d'établir un nouveau
règlement communal sur la protection des arbres. La municipalité a par
conséquent décidé de suspendre la procédure relative au litige opposant MM.
Croce et Röhm au sujet de la haie en limite de leurs propriétés respectives
jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement, où une nouvelle décision sera
prise.
G. Par mémoire de recours
du 12 juin 1998, reçu par le tribunal le 15 juin 1998, Barbara Croce, seule
propriétaire depuis l'été 1997 de la parcelle no 224 du cadastre de Begnins,
s'est pourvue contre la décision précitée du 26 mai 1998, concluant à ce que le
tribunal prononce que la décision attaquée est nulle et de nul effet pour cause
de défaut d'indication des voies et des délais de recours, d'illégalité et de
déni de justice. Elle conclut en outre à ce que le tribunal confirme les
décisions du 7 avril et 5 mai 1998 de la municipalité et à ce que cette
dernière soit condamnée en tous les dépens.
La recourante a effectué
en temps utile le dépôt de garantie requis, de 1'500 francs. La procédure a
ensuite été suspendue du 31 août au 31 décembre 1998, à la requête des parties.
H. Un projet de règlement
du classement communal des arbres, adopté par la municipalité le 30 juin 1998,
a été soumis à l'enquête publique du 12 août au 12 septembre 1998, sur la base
des articles 57 LATC et 98 LPNMS.
L'art. 2 du règlement
prévoit, comme champ d'application, la disposition suivante:
"Tous les arbres de 25 cm de diamètres et
plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et
les haies vives sont protégés. Les diamètres des troncs multiples sur un même
pied mesurés à la même hauteur sont additionnés.
Les dispositions de la législation forestière
demeurent réservées.
Les arbres fruitiers à haute tige de variété
ancienne sont protégés."
I. Le 15 janvier 1999, M.
Axel Röhm s'est déterminé sur le recours en concluant au rejet de celui-ci avec
suite de frais et dépens.
J. Par mémoire du 25
janvier 1999, la municipalité a déposé sa réponse au recours en concluant, avec
dépens, au rejet de celui-ci.
K. Invitée par avis du 26
janvier 1999 du juge instructeur à indiquer au tribunal si le nouveau règlement
communal sur la protection des arbres a déjà été soumis au conseil communal ou
s'il va prochainement l'être, la municipalité a répondu, par courrier du 2
février 1999, que l'unique opposition au nouveau règlement a été retirée, que
la municipalité va prochainement déposer un préavis au conseil communal, mais
que celui-ci ne pouvant probablement pas délibérer avant le 12 mars, elle a
déjà sollicité du Département des infrastructures une prolongation du délai au
sens de l'art. 77 al. 4 LATC.
L. Le Tribunal
administratif a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit:
- La recourante invoque
en premier lieu le grief de l'absence, dans la décision attaquée, de
l'indication des voies et des délais de recours, ce qui doit, selon elle,
conduire le tribunal à prononcer que la décision du 26 mai 1998 est nulle et de
nul effet.
a) L'indication des
voies de recours est une exigence du droit fédéral de procédure administrative
en ce qui concerne les décisions prises en dernière instance cantonale (art. 35
PA en relation avec l'art. 1er al. 3 PA). Cette exigence, liée au respect du
principe de la protection de la bonne foi, n'est toutefois pas un droit
constitutionnel fédéral qui s'appliquerait de manière générale à toutes les
décisions cantonales, mais constitue un principe général du droit, exprimé
notamment aux art. 107 al. 3 OJ et 38 PA, selon lequel lorsqu'il existe une
obligation de mentionner les voies de recours, son omission ne doit pas porter
préjudice au justiciable. Il découle de ce qui précède, d'une part, que cette
exigence de l'indication des voies de droit ne s'applique pas directement aux
décisions cantonales qui ne sont pas rendues en dernière instance et, d'autre
part, que la sanction rattachée à l'absence de cette indication n'est pas,
contrairement à ce que soutient la recourante, la constatation de la nullité ou
l'annulabilité de la décision entachée de ce vice de forme, mais la
restitution, à certaines conditions, du délai de recours, voire la transmission
du recours par l'autorité saisie à tort à l'autorité de recours compétente
(voir, sur ces questions, l'ATF 123 II 231, consid. 8, in JdT 1998 I p. 538).
b) En droit cantonal
vaudois, tant la LJPA, la LPNMS que le CRF sont muets sur cette question, seule
la LATC prévoyant l'exigence de l'indication des voies de recours pour les
décisions relatives au refus du permis de construire (art. 115 et 116 LATC). Le
tribunal de céans a jugé, au sujet des dispositions précitées, que l'absence
d'indication des voies de recours peut être corrigée par une restitution du
délai de recours, si l'intéressé s'oppose à la décision dans un délai
raisonnable (voir les arrêts AC 96/0241 du 26 août 1997 et AC 94/266 du 11 mai
1995).
c) En l'espèce, force
est de constater que la municipalité n'avait pas l'obligation, de par la loi,
d'indiquer les voies de droit au pied de la décision entreprise. La question se
pose de savoir si la législation applicable à la présente espèce comporte une
lacune devant être comblée, éventuellement par application analogique des art.
115 et 116 LATC. Le Tribunal administratif peut toutefois laisser cette
question ouverte, dans la mesure où la recourante n'a de toute manière subi
aucun préjudice du fait de l'absence, dans la décision entreprise, de
l'indication des voies de droit. Cette dernière ayant saisi le tribunal de
céans par un mémoire de recours respectant la forme et le délai prescrits par
l'art. 31 LJPA, le grief tiré de l'absence de l'indication de la voie et du
délai de recours ne peut qu'être écarté.
- a) Le présent litige
s'inscrit dans le cadre d'une procédure en enlèvement ou en écimage, régie par
l'art. 61 CRF. Selon l'art. 57 CRF, le propriétaire voisin peut exiger
l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas les distances minimales à la
limite de propriété, fixées aux art. 37, 52 et 54 CRF, ou l'écimage des
plantations dépassant les hauteurs légales maximales, fixées aux art. 38, 53,
54 et 56 CRF. Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de
la nature, des monuments et des sites sont en principe soustraites aux actions
en enlèvement ou en écimage prévues par l'art. 57 CRF (art. 60 al. 1 CRF), à
moins que ne soient remplies les conditions posées par ladite loi (art. 60 al.
3 CRF). L'art. 62 CRF réglemente une procédure spéciale, introduite par le
dépôt d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur l'art. 57 CRF auprès
du Juge de Paix, qui la transmet d'office à la municipalité en cas d'échec de
la tentative de conciliation (art. 62 al. 1 CRF). La municipalité détermine
s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il
convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61
CRF ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (art. 62 al. 2 CRF). Une fois la décision municipale
passée en force, le Juge de Paix statue sur la requête en enlèvement ou en
écimage (art. 62 al. 3 CRF).
b) L'art 61 CRF définit trois cas dans lesquels
l'abattage ou la taille d'un arbre peut être admis malgré la protection
instaurée par la législation sur la protection de la nature, des monuments et
des sites. Cette disposition est libellée comme suit :
"Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque
:
-
la plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive;
-
la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle
d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
-
le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation
; n'est pas considéré comme tel le ramassage
nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.
Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et
place de l'enlèvement de la plante."
Si aucune de ces trois hypothèses de dérogation
n'est réalisée, la municipalité n'en reste pas moins tenue d'examiner si
l'enlèvement de la plantation peut être autorisée pour d'autres motifs de droit
public, définis à l'art. 15 ch. 4 RPNMS, selon lequel "l'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou
haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau".
c) Le but essentiel des art. 60 à 62 CRF consiste
à assurer le respect de la législation de droit public concernant la protection
des arbres dans le cadre d'un conflit de voisinage entre particuliers. Ainsi,
le voisin est en droit d'exiger l'enlèvement de plantations protégées si la
municipalité autorise l'abattage de cette plantation conformément aux
dispositions de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites et de son règlement d'exécution. La municipalité ne doit pas statuer
uniquement en application des art. 60 et 61 CRF mais elle doit également
vérifier si les conditions fixées par les art. 6 LPNMS, 15 RPNMS ainsi que par
la réglementation communale sont remplies pour autoriser l'enlèvement ou la
taille (art. 62 al. 2 CRF). Sa décision est susceptible d'un recours au
Tribunal administratif, les deux parties au procès civil ayant qualité pour
recourir (Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, no
1218, p. 553).
d) Le recours de
Barbara Croce est donc recevable, de ce point de vue également.
- a) La recourante
invoque l'illégalité et le déni de justice devant conduire à la constatation de
la nullité de la décision attaquée. Elle considère en effet que la décision
attaquée ne repose sur aucune base légale et que le fait de suspendre la
procédure jusqu'à l'adoption de nouvelles normes constitue un déni de justice
flagrant, la municipalité refusant d'appliquer le droit existant et se
réservant de soumettre une requête datant de mai 1997 à un nouveau droit
éventuel futur. Quant à l'autorité intimée et M. Röhm, ils considèrent que le
droit applicable est celui en vigueur lors de la prise de décision et
soutiennent qu'il y a lieu d'appliquer, par analogie, les art. 77 et 79 LATC à
la présente espèce, ces dispositions légitimant selon eux la décision attaquée.
b) S'agissant de l'application du droit dans le
temps, le principe de la non-rétroactivité des lois commande, lorsqu'il s'agit
de l'octroi ou du refus d'une autorisation, que l'autorité statue selon le
droit en vigueur au moment où la décision est prise (P. Moor, Droit
administratif I, 2ème éd., 1994, no 2.5.2.3, p. 171 s. ; du même auteur, Droit
administratif II, 1991, no 2.2.6.6, p. 179 s.). La loi peut autoriser, à
certaines conditions, un effet anticipé négatif à la loi permettant à
l'autorité administrative de renvoyer sa décision jusqu'à la modification du
droit (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, no 564 ss., p.
118 s.).
Contrairement aux art. 77 et 79 LATC, qui
instituent un tel régime juridique dérogeant au principe de la non-rétroactivité
des lois, dont il sera question ci-dessous, la LPNMS et son règlement
d'application ne prévoient pas, à proprement parler, d'exception au principe
énoncé, si ce n'est dans le cadre des mesures conservatoires réservées par
l'art. 10 LPNMS pour ce qui a trait à la protection de la nature et des sites
(voir également la disposition analogue de l'art. 47 LPNMS visant la protection
des monuments historiques et des antiquités). Selon l'art. 10 LPNMS en effet,
en présence d'un danger imminent, - que la municipalité doit lui signaler
immédiatement -, le Département de la sécurité et de l'environnement
(anciennement le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce)
peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, notamment en ordonnant
l'arrêt immédiat des travaux qui porteraient atteinte à l'objet, cas échéant le
rétablissement de son état antérieur. Une enquête publique en vue du classement
de l'objet peut avoir lieu, dans les six mois, voire une année en cas de
nécessité, à compter de la date des mesures conservatoires, à défaut de quoi
les mesures conservatoires deviennent caduques (art. 11 LPNMS).
c) S'agissant des compétences attribuées aux
communes, l'art. 5 lit. b LPNMS prévoit que celles-ci peuvent désigner les
arbres protégés soit par voie de classement, soit par voie de règlement
communal, afin de permettre une protection généralisée des arbres, alors que
l'art. 6 LPNMS et 15 RPNMS fixent les conditions d'abattages des arbres
protégés. En outre, selon l'art. 20 de la loi, modifié par la loi du 20 février
1996, il peut être procédé au classement d'un objet digne d'intérêt au sens de
l'art. 4 de la loi par voie de décision, assortie au besoin d'un plan de
classement. L'art. 28 RPNMS précisent que les autorités communales et
cantonales doivent prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages,
localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés en élaborant leur plans
directeurs ou d'affectation, ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire.
Enfin est-il permis de mentionner que l'art. 2 RPNMS confère une large portée à
la notion d'objets méritant d'être sauvegardés, celle-ci recouvrant tant les
objets soumis à la protection générale que les objets inventoriés ou classés
(Philippe Gardaz, La protection du patrimoine bâti en droit vaudois, in RDAF
1992, p.5). Il résulte de ce qui précède que les communes sont compétentes en
premier lieu pour désigner les objets à protéger. Il s'agit du reste d'une
obligation qui, si elle n'est pas remplie, peut être exécutée par substitution
par le département compétent (art. 98 LPNMS). Il est en outre permis de relever
que d'après l'art. 62 al. 2 CRF, la municipalité détermine s'il y a lieu de
protéger la plantation lorsqu'elle ne l'est pas déjà. Cela implique qu'à
l'occasion d'un cas d'espèce, la municipalité peut revoir les mesures prises en
la matière et appliquer à ce même cas une mesure qui n'était pas encore en
vigueur.
d) En l'espèce, il
peut paraître de prime abord critiquable que la municipalité n'ait pas informé,
au sens de l'art. 10 al. 2 LPNMS, le Département de la sécurité et de
l'environnement du danger d'abattage menaçant les boisés et la haie litigieux,
en raison de l'absence de protection par la LPNMS de ceux-ci, le plan de
classement communal des haies et arbres du 27 mars 1974 ne les comprenant pas.
Il n'appartient toutefois pas au tribunal de céans de substituer son
appréciation à celle de la municipalité, mieux à même d'effectuer une
appréciation circonstanciée de la situation locale, quant au choix de la
procédure à suivre, puisqu'en définitive, cette dernière a opté pour une autre
procédure, également prévue par la loi, en décidant de la révision générale de
la réglementation communale sur la protection des arbres (voir les art. 5 lit.
b, 20 et 98 LPNMS).
- a) Selon le plan de
classement communal des haies et arbres du 27 mars 1974, l'objet inventorié
sous no 39, soit "propriété boisée de feuillus et résineux", est
situé sur les côtés sud et ouest de la propriété Croce, de sorte que les boisés
litigieux ne sont pas protégés par la LPNMS et le RPNMS. Il apparaît en
revanche que selon le projet de règlement de classement des arbres, adopté par
la municipalité le 30 juin 1998 et mis à l'enquête publique du 12 août au 12
septembre 1998, tous les arbres de 25 cm de diamètres et plus, mesurés à 1,30 m
du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont
protégés, de même que les arbres fruitiers à haute tige de variété ancienne.
Les boisés et la haie litigieux, non protégés selon le droit en vigueur, le seraient
donc vraisemblablement, - le dossier ne permet pas, en l'état, de s'en
convaincre -, lors de l'entrée en vigueur supposée du nouveau règlement. La
question se pose dès lors de savoir si la municipalité est compétente pour
suspendre, par décision du 26 mai 1998, les effets de ses décisions antérieures
des 7 avril et 5 mai 1998, - alors que ces dernières n'étaient pas encore
entrées en force -, aux fins de rendre une nouvelle décision sur la base de la
réglementation à venir.
b) Comme relevé
ci-dessus, contrairement à la LATC (art. 77 et 79), ni la LPNMS, ni le RPNMS,
ni le CRF ne prévoient d'effet anticipé négatif aux réglementations nouvelles
en cours de procédure d'adoption, de mise à l'enquête et d'approbation par le
département compétent. Selon la municipalité, il s'agit pourtant en l'espèce
d'une mesure de planification justifiant l'application, par analogie, des
dispositions générales de la LATC, en particulier des art. 77 et 79 de
celle-ci. A l'appui de sa thèse, la municipalité cite divers exemples, dont
l'assimilation d'un plan d'aménagement routier à un plan d'affectation au sens
de la LAT (JdT 1988 I 457, JdT 1993 I 436), le renvoi à la LATC de la loi
vaudoise sur les routes du 10 décembre 1991 (art. 13 al. 2) et de la loi sur
les carrières de 1988 (art. 3 et 4), de même que le renvoi de l'art. 95 LPNMS à
la LATC s'agissant des plans d'extension cantonaux. Elle ajoute, s'agissant de
la protection des arbres, que là où la loi a prévu expressément la possibilité
de prendre des mesures conservatoires (art. 10 et 11 LPNMS), il apparaît
manifestement justifié de faire bénéficier les communes, dans le cadre de leurs
compétences fixées par cette loi, de l'application par analogie des art. 77 et
79 LATC. L'autorité relève par ailleurs la référence expresse à la procédure de
la LATC pour les plans et règlements de classement des arbres, contenue à
l'art. 11 RPNMS.
c) Dans le cas
d'espèce, où il n'est pas question de mesures conservatoires mais d'un
changement de réglementation sur la protection des arbres, force est d'admettre
qu'aucune base légale expresse ne prévoit que la municipalité peut surseoir à
statuer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement. Il s'agit dès lors
d'examiner si la loi comprend une lacune proprement dite devant être comblée en
vertu de l'art. 1 CC et justifiant l'application analogique des dispositions
prévues par les art. 77 et 79 LATC relatives au permis de construire, les
mesures fondées sur l'art. 77 LATC constituant également des mesures
provisionnelles (voir, au sujet de cette dernière disposition, l'arrêt AC
95/0202 du 23 février 1996, in RDAF 1996 p. 476).
d) Le Tribunal
administratif observe, à titre liminaire, que les mesures prises dans le cadre
de la protection de la nature et du paysage entrent, par essence, dans la
problématique liée à l'aménagement du territoire. L'art. 17 al. 2 LAT le
précise du reste expressément, puisqu'il attribue une compétence législative
aux cantons pour délimiter les zones à protéger, voire pour prendre d'autres
mesures adéquates, dont font notamment partie les mesures provisionnelles
prévues par le droit cantonal (P. Moor, Commentaire LAT, 1999, no 93 ad art.
17, p. 29). Il va sans dire que les mesures conservatoires fondées sur les art.
10 et 47 LPNMS constituent de telles mesures, puisqu'elles permettent de
protéger, dans l'urgence et pour une durée limitée, un objet digne d'intérêt ne
bénéficiant pas de la protection légale. La jurisprudence du tribunal de céans
l'a admis, considérant que des mesures spécifiques, telles que celles des art.
10 et 47 LPNMS, entrent dans le cadre des mesures provisionnelles prises dans
le processus de planification. De même, le Tribunal fédéral a-t-il confirmé,
dans le domaine de la protection des monuments et du paysage, une interdiction
de démolir décidée par la municipalité en raison d'un projet de réglementation
nouvelle (voir l'arrêt AC 95/0202 du 23 février 1996, in RDAF 1996 p. 476,
consid. 2. a), citant l'ATF 115 Ia 29, JdT 1991 I 403). La jurisprudence du
tribunal de céans a en outre admis qu'il convient d'appliquer à la question de
la recevabilité d'un recours interjeté par un intéressé ayant déposé une
opposition tardive à l'encontre d'une décision d'autorisation d'abattage
d'arbres, un régime identique à celui du permis de construire (arrêt AC 97/0010
du 2 avril 1997, in RDAF 1997 p. 234, consid. 1. a). A cela s'ajoute encore le
renvoi exprès à la LATC et au RATC prévu à l'art. 11 RPNMS, selon lequel la
procédure d'adoption et d'approbation des plans et règlements de classement des
arbres et haies vives est régie par application analogique des art. 57 à 62
LATC et 11 à 15 RATC. La connexité et la complémentarité des biens protégés et
des buts poursuivis par la législation sur l'aménagement du territoire et celle
sur la protection de la nature et du paysage ne saurait être niée en l'espèce.
Ainsi, à l'instar des art. 77 et 79 LATC, qui permettent d'éviter l'octroi d'un
permis de construire qui, bien que conforme au droit en vigueur, serait
contraire à la réglementation future projetée, il y a lieu d'admettre qu'une
règle semblable s'impose également en matière de protection de la nature et des
sites, lorsqu'il s'agit d'abattre ou d'écimer des plantations non protégées,
mais qui sont vouées à l'être en vertu d'une réglementation nouvelle en cours d'élaboration.
Le tribunal de céans considère que la LPNMS comprend ici une lacune proprement
dite, en ne contenant aucune règle sur un point pourtant essentiel à son
application (voir P. Moor, op. cit., I, no 2.4.4., p. 154 ss.). Il se justifie
par conséquent d'appliquer les art. 77 et 79 LATC par analogie au cas d'espèce,
- et ce bien que la décision attaquée ne refuse pas l'abattage ou l'élagage,
mais suspende la procédure en cours -, dans la mesure où ces dispositions
aménagent les conditions dans lesquelles l'autorité communale (ou cantonale)
peut être amenée, dans le cadre d'un examen préjudiciel de la validité des
dispositions d'affectation en vigueur, à bloquer l'application de celles-ci
pour mettre en chantier une modification de la planification existante. Il est
du reste sans importance que la municipalité n'ait pas invoqué ces dispositions
dans la décision attaquée, mais seulement dans le cadre de la procédure de
recours, celle-ci pouvant même s'en prévaloir jusqu'à l'audience finale (RDAF
1971, p. 147 et p. 331; RDAF 1991, p. 96).
e) En résumé, le
tribunal de céans retient que la LPNMS comprend une lacune qu'il y a lieu ici
de combler. L'esprit et les buts poursuivis par la LATC et la LPNMS et leurs
règlements d'application étant semblables, de même que les procédures
d'adoption et de révision des plans, il s'impose, pour préserver l'intérêt
public à la protection de la nature et des sites en général et des boisés et
haie litigieux en particulier, d'appliquer par analogie, au cas d'espèce, les
dispositions des art. 77 et 79 LATC.
- a) L'art. 77 LATC
prévoit que le permis de construire peut être refusé par la municipalité
lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et
aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est
contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal
envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Selon l'art. 77 al. 2
LATC, l'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête
publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication par
la municipalité de la décision du refus de permis; le projet doit par ailleurs
être adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de
l'enquête publique (al. 3); lorsque les délais fixés n'ont pas été observés, le
requérant peut renouveler sa demande de permis de construire et la municipalité
doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le département (al.
5). L'art. 79 LATC prévoit en outre que dès l'ouverture d'une enquête publique
concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute
autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Le délai fixé par l'art.
77 al. 2 LATC pour mettre le projet à l'enquête publique court dès la décision
de refus de permis. Les effets paralysants que déploie un projet en voie
d'élaboration ne sauraient s'exercer au-delà des limites clairement prescrites
par l'art. 77 LATC sans porter une grave atteinte à la propriété; dès lors, en
l'absence de toute base légale, une procédure de recours, dont la durée peut se
prolonger dans une mesure non négligeable en fonction notamment de la
complexité de l'instruction, ne saurait entraîner la suspension des délais de
l'art. 77 al. 2 et 4 LATC (voir RDAF 1992 p. 227).
b) Dans un arrêt du 23
février 1996 (AC 95/0202 susmentionné, publié in RDAF 1996 p. 476, confirmé sur
recours de droit public par un ATF du 20 juin 1996, 1P.205/1996), le Tribunal
administratif a retenu que l'art. 77 LATC constitue une mesure provisionnelle
visant à protéger le travail de révision de la planification existante. En tant
que restriction aux droits de propriété (art. 22 ter Cst. féd.), une telle
mesure doit reposer sur un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité. S'agissant de l'intérêt public, celui-ci est lié à
l'intention de réviser les plans d'affectation en vigueur, une telle intention
devant avoir fait l'objet d'un début de concrétisation et de surcroît reposer
sur des motifs objectifs. Sur le premier point, il faut que l'autorité
compétente, qui dispose d'une grande latitude de jugement, ait procédé au moins
à quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d'affectation
et les solutions envisageables pour les résoudre. Sur le second point, on
observera que la satisfaction des besoins de planification ainsi mis en
évidence doit apparaître comme légitime au regard des intérêts de l'aménagement
du territoire et des particuliers (arrêt 95/0202 précité et les références citées,
notamment les ATF 118 Ia 513 et 113 Ia 365).Transposées au cas d'espèce, ces
conditions apparaissent toutes deux remplies.
ba) En effet, il
apparaît en premier lieu que la municipalité a montré une intention sérieuse de
modifier sa réglementation, puisqu'elle a adopté, le 30 juin 1998, le règlement
de classement communal des arbres et l'a soumis à l'enquête publique du 12 août
au 12 septembre 1998. Elle devrait, selon ses propres indications, déposer
prochainement son préavis auprès du conseil communal et, ce dernier ne pouvant
statuer avant le 12 mars 1999, la municipalité a déjà sollicité du Département
des infrastructures une prolongation de délai au sens de l'art. 77 al. 4 LATC.
La procédure de l'art. 77 LATC et les délais y relatifs ont donc été respectés.
bb) En second lieu, il
apparaît au tribunal que la mesure prise par la municipalité est conforme au
principe de la proportionnalité. En effet, il ressort des art. 2 ss du projet
de règlement de classement des arbres que les boisés et haie litigieux
pourraient se retrouver dans les espèces protégées selon la nouvelle
réglementation, tant s'agissant des boisés appartenant à M. Röhm que de la haie
appartenant à Barbara Croce. Il résulte de la pesée des intérêts en présence
que l'intérêt public à la sauvegarde d'arbres et autres plantations, dont
l'état sanitaire est par ailleurs satisfaisant, à l'exception de deux érables
(voir le rapport du 17 juin 1997 de l'inspecteur forestier), et qui sont
susceptibles de bénéficier de la protection conférée par la LPNMS et son
règlement d'application, prime en l'espèce l'intérêt privé allégué par M. Croce
dans sa requête du 25 mars 1997 au Juge de Paix, son intérêt consistant à
supprimer toute une série de désagréments, tels que chutes de branches,
feuilles mortes, ombrages excessifs sur sa propre haie et sur le gazon, ce pour
pouvoir ériger une clôture en limite des propriétés.
c) Le Tribunal
administratif considère que la municipalité n'a pas outrepassé le pouvoir
d'appréciation dont elle dispose sur la base de l'art. 77 LATC, en prenant la
décision querellée du 26 mai 1998. Dès lors que la requête de M. Croce, de même
que les conclusions reconventionnelles de M. Röhm vont à l'encontre de la
réglementation à venir et des buts poursuivis par la législation visant la
protection des arbres, c'est à bon droit que la municipalité a décidé de
suspendre ses décisions antérieures des 7 avril et 5 mai 1998, en prévoyant
qu'une nouvelle décision sera prise sous l'empire du règlement à venir. Force
est dès lors d'admettre que la municipalité a fait un usage correct de la
latitude de jugement à elle conférée par cette disposition.
d) Il reste à
mentionner que si la municipalité a valablement suspendu la procédure au regard
de l'art. 77 LATC, seul l'art. 79 LATC peut trouver application dès le jour de
la mise à l'enquête publique du nouveau règlement de classement des arbres,
soit le 12 août 1998. Le tribunal de céans doit lui-même appliquer le droit en
vigueur au moment où il statue, en ce sens qu'il doit faire application de l'art.
79 LATC (voir B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 1988, p.
146ss.). Le tribunal de céans ne peut que réserver l'effet anticipé négatif que
déploie le projet de règlement de classement des arbres et renvoyer le dossier
à la municipalité pour qu'elle rende une nouvelle décision, dès l'entrée en
vigueur de la nouvelle réglementation ou, à défaut, sur la base du droit
actuellement en vigueur. Il lui appartiendra ainsi de déterminer si les boisés
et la haie litigieux sont protégés et si leur enlèvement, écimage, élagage ou
déplacement peut être autorisé, après avoir procédé à une pesée circonstanciée
de tous les intérêts en présence.
- Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours, Barbara Croce, déboutée, devant supporter les frais de la
présente procédure par 1'500 francs. Barbara Croce versera en outre une
indemnité de dépens de 1'000 francs à la Commune de Begnins et à Axel Röhm.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
26 mai 1998 de la Municipalité de Begninssuspendant les effets de ses
décisions antérieures des 7 avril et 5 mai 1998 (enlèvement et écimage de
plantations sur les parcelles no 224, propriété de Barbara Croce et no 217,
propriété de Axel Röhm) est confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Barbara
Croce.
IV. La recourante
Barbara Croce versera une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs à la
Commune de Begnins;
V. La recourante
Barbara Croce versera une indemnité de dépens de 1'000 (mille) francs à Axel
Röhm.
Lausanne, le 13 avril 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.