CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 mars 1999
sur le recours interjeté par Andrée
MATTHEY-HENRY , représentée par Me Philippe Conod, avocat à Lausanne
contre
la décision du 1er juillet 1998 de la Municipalité
de Concise , représentée par Me Renaud Lattion, avocat à Yverdon-les-Bains,
refusant la construction d'un mur et d'une terrasse en limite de propriété sur
la parcelle 25.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Rolf Ernst et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier:
M. Minh Son Nguyen.
Vu les faits suivants:
A. Andrée Matthey-Henry,
recourante, est propriétaire de la parcelle no 25 du plan cadastral de la
Commune de Concise.
Cette parcelle de 90
m² accueille un bâtiment d'habitation (no ECA 215) qui comporte trois étages
habitables (le dernier dans un comble); ce dernier occupe pratiquement la
totalité de la surface de ce bien-fonds (habitation : 87 m² et place-jardin : 3
m²).
B. Roger et Elvira Dyens
sont propriétaires de la parcelle no 26 du plan cadastral de la Commune de
Concise. Cette parcelle est contiguë à celle de la recourante; elle comporte le
bâtiment ECA 216, ainsi que la place-jardin sise au nord du bâtiment ECA 215.
L'un et l'autre de ces
biens-fonds sont situés dans la zone du village ancien du plan des zones de
Concise.
C. En 1982, la recourante a
demandé une autorisation d'aménager un balcon dans la façade nord-ouest de son
bâtiment. Roger Dyens a formé opposition dans le cadre de l'enquête publique.
Dans sa séance du 24 juin 1982, la municipalité a décidé de refuser le permis
de construire à la recourante.
Dans un courrier du 19
juin 1982, Me Treyvaud, conseil alors de Roger Dyens, a écrit à la municipalité
et s'est inquiété du fait que la recourante envisageait de construire une
porte-fenêtre sur la façade nord-ouest de son bâtiment. Par courrier du 5
juillet 1982, la municipalité a répondu ce qui suit :
"En ce qui concerne la porte-fenêtre,
aucun permis n'a été demandé, ni délivré. La Municipalité ignorait totalement
cette construction".
Le 17 août 1983, Me
Treyvaud a informé la municipalité que la recourante a fait commencer les
travaux de construction de la porte-fenêtre. Il a demandé à dite autorité de
faire immédiatement cesser ces travaux dans la mesure où ceux-ci n'avaient pas
fait l'objet d'une enquête publique.
La municipalité n'est
pas intervenue à la suite de la demande de Me Treyvaud.
D. Du 26 mai au 14 juin
1998, la recourante a soumis à l'enquête publique la création d'un mur en
limite de propriété et l'aménagement d'une terrasse à l'endroit même où elle
voulait construire un balcon. Il s'agirait d'un mur de 2,50 m de long sur 2 m
de haut, implanté sur la limite de propriété, dans le prolongement de la façade
nord-ouest. La terrasse quant à elle est d'une largeur de 1,25 m et
naturellement d'une longueur de 2,50 m. Même si cela n'a pas été clairement
indiqué dans la demande d'autorisation de construire, les plans révèlent
également que la recourante envisage de construire une seconde porte-fenêtre
permettant d'accéder à la terrasse.
Les époux Dyens se
sont opposés à dite construction. Selon eux, la recourante entend ainsi
continuer, en façade nord de sa propriété, des travaux entrepris en toute
illégalité voici 16 ans. Ils relèvent que c'est de cette violation flagrante de
la loi que la recourante espère aujourd'hui tirer profit, puisque son projet
consiste à construire une terrasse à laquelle elle aurait accès par la
porte-fenêtre illégalement aménagée. Ils considèrent en outre que la
construction prévue n'est pas conforme aux dispositions réglementaires
relatives à la distance entre la façade d'une construction et la parcelle
voisine.
Par décision du 1er
juillet 1998, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire aux
motifs suivants :
"La création d'une terrasse implique la
possibilité de pouvoir créer des ouvertures donnant sur cette terrasse, qui
permettent une utilisation normale. En l'espèce, les ouvertures de la façade
nord du bâtiment font l'objet de restrictions quant à l'exercice des vues droites
et obliques. Ces restrictions empêchent la création de portes-fenêtres, telles
qu'elles figurent sur le plan. Faute d'accès à la terrasse, la construction
projetée doit être refusée pour ce premier motif.
En outre, la construction projetée est en limite
de propriété, alors que l'on se trouve dans une zone de construction en ordre
non contigu. Les distances aux limites n'étant pas respectées, il y a lieu de
refuser le projet pour ce second motif."
Le 21 juillet 1998,
Andrée Matthey-Henry a recouru contre dite décision. S'agissant de la création
de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse, elle relève qu'elle aurait été
autorisée à l'époque par la mère de Mme Dyens. Dit accord aurait été donné à
Marcel Matthey copropriétaire alors avec la recourante de la maison, ce dans le
cadre d'un accord global portant sur toutes les fenêtres donnant sur la cour
intérieure.
La recourante soutient
en outre que la construction dont il est question ici est une construction de
minime importance pouvant être autorisée au sens de l'art. 73 RPE. Il s'agirait
selon elle d'une construction de style dépendance ne servant ni à l'habitation,
ni à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le 4 septembre 1998,
les époux Dyens, intervenant par l'avocat Decnaeck, ont fait part au Tribunal
administratif de leurs observations et contestent l'existence d'un prétendu
accord invoqué par la recourante. Ils mettent en outre en doute le caractère de
dépendance de la construction envisagée par la recourante.
Le 16 septembre 1998,
la municipalité s'est déterminée sur le recours formé par la recourante en se
fondant, d'une part, sur le fait que la porte-fenêtre a été aménagée de manière
illégale et, d'autre part, sur le fait que l'on ne se trouve pas, en l'espèce,
en présence d'une dépendance de minime importance.
E. Le tribunal a tenu
séance sur les lieux du litige le 18 novembre 1998, en présence des parties et
de leur conseil.
Considérant en droit:
-
S'agissant de la
recevabilité du recours, il paraît évident qu'Andrée Matthey-Henry a la qualité
pour recourir. En outre, le recours a été déposé en temps utile. Dès lors, on
doit admettre que le recours est recevable.
-
Il ressort de l'état de
fait que la recourante a aménagé, sans aucune autorisation, une porte-fenêtre,
il y a près de 16 ans. La création du mur et l'aménagement de la terrasse
faisant l'objet du présent litige ne constituent apparemment qu'un prolongement
de ce qui a été fait auparavant.
Même si la recourante
ne l'a pas expressément dit, on peut déduire de sa démarche qu'elle souhaite
également régulariser la porte-fenêtre illégale. Compte tenu de sa décision, on
doit admettre que l'autorité intimée a, implicitement, refusé d'entrer en
matière.
Dans son recours, la
recourante prétend bénéficier d'une autorisation conforme, dès lors que la mère
de Mme Dyens aurait donné à Marcel Matthey son accord au sujet de l'aménagement
de la porte-fenêtre. Un tel argument n'est pas soutenable, car qu'on ait ou non
établi l'existence d'une telle convention, elle ne saurait se substituer à une
décision de l'autorité.
- a) Il convient de
rappeler que, en zone du village ancien c'est l'art. 22 al. 3 RPE qui
s'applique en matière de distance à la limite de la propriété voisine, ce en
vertu d'un renvoi de l'art. 20 RPE.
Même si l'ordre contigu
est observé sur les parcelles immédiatement voisines, on doit appliquer en
effet les règles de l'art. 22 al. 2 RPE, car les normes relatives à l'ordre
contigu ne concernent en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en
retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue
(RDAF 1992, 482).
En principe donc, il
doit y avoir une distance de 6 mètres au moins entre la façade arrière du
bâtiment de la recourante et la limite de la propriété des opposants. Il
ressort des plans produits que cette distance n'est pas respectée par le
bâtiment ECA 215 existant, en façade nord.
On se trouve dès lors
dans la problématique de l'art. 80 LATC, à tout le moins si l'ouvrage à
réaliser doit être qualifié d'avant-corps et, partant, de partie intégrante du
bâtiment ECA 215 (s'agissant de la qualification de dépendance, v. ci-après
cons. 4). Cette disposition stipule ce qui suit, à ses alinéas 1 et 2 :
"Les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais
n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les limites des
volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant
qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou
à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à
la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage."
C'est surtout sous
l'angle de l'art. 80 al. 2 que l'on doit examiner si la construction projetée
est conforme aux normes de la police des constructions.
A titre liminaire, on
ne saurait méconnaître le fait que les espaces réglementaires entre bâtiments
et la limite de propriété sont, entre autres objectifs, destinés à protéger les
intérêts des voisins (Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des
constructions en droit vaudois, p. 101).
b) L'aménagement de la
terrasse est de nature à aggraver les inconvénients que le voisinage doit
subir, puisque le projet de la recourante aura pour conséquence de créer une
vue supplémentaire sur la parcelle des opposants. L'inspection locale a permis
de constater qu'une personne se trouvant sur la terrasse projetée bénéficierait
d'une vue plongeante sur la propriété voisine. Il en découle donc une gêne non
négligeable consistant dans la perte d'une certaine intimité, qui va au-delà de
la tolérance que l'on est en droit d'exiger dans le cadre des rapports de
voisinage (voir à ce sujet TA arrêt AC 91/0198 du 7 septembre 1992).
En outre, la construction projetée, compte tenu de son ampleur,
constitue déjà, en soi, une aggravation de l'atteinte à la réglementation en
vigueur.
c) L'examen du plan montre, il est vrai, que le projet de construction
se situe a l'intérieur de la limite extrême des bâtiments, telle que dessinée
par le plan de la zone du village ancien. Il n'en reste pas moins que, à
l'intérieur de l'espace ainsi délimité, toute construction doit respecter
d'autres normes, en particulier celles relatives à la distance à la limite de
propriété de la parcelle voisine. Autrement dit, la réalisation du plan
impliquerait un remaniement parcellaire.
- La recourante estime
que la création du mur et l'aménagement de la terrasse constituent, non pas un
avant-corps, mais une construction de minime importance pouvant être autorisée
au sens de l'art. 73 RPE.
Cette disposition
prévoit ce qui suit :
"La Municipalité est compétente pour
autoriser la construction dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou
entre bâtiments et limites des propriétés voisines, de dépendances peu
importantes, n'ayant qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur de 3 m. à la corniche
et dont la surface n'excède pas la moitié de celle du bâtiment principal.
On entend par dépendances les garages,
buanderies, bûchers, hangars, etc. Ces petits bâtiments ne peuvent servir à
l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle."
La notion de dépendance est définie notamment à l'art. 39 al. 2 RATC :
"Par dépendances de peu d'importance, on
entend de petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans
communication interne avec celui-ci, comportant un rez-de-chaussée et ne
dépassant pas trois mètres de hauteur à la corniche, mesurés depuis le terrain
naturel, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour
deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à
l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour
d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement,
clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
Ces constructions ne peuvent être autorisées
que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins."
a) On peut douter que la construction projetée constitue une dépendance
admissible dans la mesure où l'affectation prévue pourrait être qualifiée d'habitation
(dans ce sens v. arrêt AC 91/0198 précité). Quoi qu'il en soit, même si on
considère qu'il s'agit en l'espèce d'une dépendance, les inconvénients causés
aux voisins dépassent la mesure admissible, comme on l'a vu (le raisonnement
est similaire dans le cadre des art. 80 al. 2 LATC et 39 al. 4 RATC : on se
réfère ici aux vues que rendrait possibles désormais la terrasse), de sorte
qu'il y a lieu de rejeter la demande déposée par la recourante.
b) Par surabondance de
droit, l'on observera encore ce qui suit. Dans l'hypothèse d'une construction
non réglementaire, car trop proche de la limite voisine, il apparaît que la
réalisation d'une dépendance dans l'espace concerné par cette violation
constitue vraisemblablement déjà une aggravation prohibée par l'art. 80 al. 2
LATC. La garantie des situations acquises, qui sous-tend cette dernière règle,
ne saurait en effet avoir pour conséquence d'obliger la municipalité d'accorder
une dérogation supplémentaire - l'art. 39 RATC constitue en effet une dérogation
spécifique - aux règles usuelles.
- Au vu de ce qui
précède, le recours doit être rejeté. La recourante supportera dès lors
l'émolument d'arrêt, ainsi que des dépens, dus à la Commune de Concise, ainsi
qu'aux opposants, dans la mesure où ces parties ont consulté avocat (art. 55
LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
1er juillet 1998 de la Municipalité de Concise refusant la construction d'un
mur et d'une terrasse en limite de propriété sur la parcelle 25 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'Andrée
Matthey-Henry.
IV. Une somme de
1'000 (mille) francs est allouée à la Commune de Concise à titre de dépens à la
charge de la recourante Andrée Matthey-Henry.
V. Une somme de
1'000 (mille) francs est allouée aux opposants Roger et Elvira Dyens à titre de
dépens à la charge de la recourante Andrée Matthey-Henry.
pe/ft/Lausanne, le 29 mars 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint