CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 mars 1999
sur le recours interjeté par John AMBRESIN ,
à Ollon, représenté par Me Christian Fischer, avocat à Lausanne
contre
les décisions des 8 et 23 septembre 1998 de la
Municipalité d'Ollon , représentée par Me Jacques Haldy, avocat à
Lausanne, ordonnant la démolition d'éléments de la dépendance jouxtant le
Château de la Roche.
Composition de la section: M. Jean-Claude
de Haller, président; M. Alain Matthey et M. Pierre Richard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par arrêté du 11 août
1976, le Conseil d'Etat a ordonné le classement du Château de la Roche à Ollon
et fait mentionner cette mesure de protection au registre foncier du district
d'Aigle à la rubrique des différentes parcelles sur lesquelles ce bâtiment est
construit, et qui était alors propriété de Gilbert Grosjean et d'Henri Borer.
Le château a été acquis en 1986 par la Fondation du Château de la Roche,
constituée dans le but de restaurer ce monument. Dans une première étape, elle
a procédé à la consolidation des murs et à la pose d'une nouvelle charpente et
d'une nouvelle toiture.
B. Le château se trouve à
la sortie est de la localité d'Ollon, sur la route conduisant à Villars (RC
719). L'immeuble soutenant le château est entouré, à l'ouest et au nord par la
parcelle no 7809, appartenant à John Ambresin et qui est occupée par un
bâtiment en forme d'équerre, dont la partie nord-est est partiellement contiguë
à la façade ouest du château. Exactement à cet endroit a été construite, il y a
déjà longtemps, une remise. Il s'agit d'une bâtisse de forme cubique, occupant
une surface au sol d'environ 15 m², d'une hauteur d'environ 4,50 m, comportant
deux niveaux et couverte d'un vieux toit de tôle ondulée. A l'ouest et au sud,
cette remise est fermée par les murs des bâtiments voisins, respectivement le
bâtiment Ambresin et le château. A l'est, elle est fermée par une paroi de
planches, en très mauvais état, avec une porte d'entrée, également délabrée. Au
nord, la remise était fermée par une paroi de planches elle-même accolée à des
garages érigés sur la parcelle voisine (no 7810), garages qui ont été démolis
en 1997 après l'acquisition de cette parcelle par la Fondation du Château de la
Roche en 1996, conformément aux intentions de réhabilitation de la fondation,
qui impliquent le dégagement des alentours du château.
Toutes ces parcelles
sont frappées d'un alignement des constructions fixé par le plan d'extension
déterminant la limite des constructions du village d'Ollon (approuvé par le
Conseil d'Etat le 2 décembre 1977).
C. En février 1997, John
Ambresin a demandé à la municipalité l'autorisation d'exécuter différents
travaux d'entretien de sa remise, consistant en substance en la consolidation
de la charpente, le remplacement de la couverture en tôle ondulée par de la
tuile, la pose de chenaux avec évacuation des eaux pluviales et le remplacement
des planches existantes et de la porte de la façade est. Par décision du 11
mars 1997, la municipalité a autorisé ces travaux avec dispense d'enquête
publique. A la suite de deux recours déposés par la Fondation du Château de la
Roche et le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports
(section Monuments historiques) la municipalité a ordonné l'arrêt immédiat des
travaux le 24 mars 1997 avant de confirmer son autorisation par courrier du 11
avril 1997. Elle a alors transmis les interventions de la fondation et du
département au Tribunal administratif pour le cas où elles devraient être
considérées comme des recours. La cause a été enregistrée le 16 avril 1997 au
Tribunal administratif, qui a ordonné l'effet suspensif. Par arrêt du 16
juillet 1998, le Tribunal administratif a admis le recours de la fondation et
annulé l'autorisation de construire délivrée à John Ambresin. En substance, le
tribunal a considéré que les travaux prévus équivalaient à une reconstruction
prohibée par l'art. 80 al. 3 LATC. Cet arrêt est aujourd'hui en force.
D. Prenant acte de cet
arrêt et par décision du 8 septembre 1998, la municipalité a ordonné la
démolition des éléments déjà reconstruits de la remise de John Ambresin
(essentiellement le mur nord, construit "en dur" au moyen de plots de
ciment en lieu et place de la paroi de planches existant dans l'état
précédent). Le recourant ayant protesté, la municipalité a confirmé sa décision
par courrier du 23 septembre 1998. C'est contre elle qu'est dirigé le présent
recours, déposé le 28 septembre 1998.
E. Le Département des
infrastructures (section Monuments historiques et archéologie) s'est déterminé
en date du 16 octobre 1998, s'en remettant à justice mais en précisant que la
remise de John Ambresin, enregistrée lors de l'opération de recensement
architectural d'Ollon avec la note 7 (altère le site) serait transformée par
les travaux litigieux de construction légère en construction lourde la faisant
apparaître comme partie du château. Tant la municipalité (le 29 octobre 1998)
que la Fondation du Château de la Roche (le 6 novembre 1998) ont également pris
position, concluant au rejet du recours.
Le Tribunal
administratif a procédé à une visite des lieux en date du 3 mars 1999 en
présence des parties et de leurs conseils. Il a ainsi pu vérifier que le toit
de la remise litigieuse n'était pas ancré dans le mur du château au sud et
qu'il reposait au nord sur une charpente indépendante, notamment des anciens
garages aujourd'hui démolis. Pour le surplus, le tribunal a pu constater que
l'état des lieux n'avait pas changé depuis sa visite de 1997.
Considérant en droit:
-
Déposé en temps utile
et selon les formes légales selon le destinataire de la décision entreprise,
soit le propriétaire de l'ouvrage devant être remis en l'état antérieur, le
recours est recevable à la forme. Le point litigieux est de déterminer si les
travaux déjà effectués par John Ambresin au bénéfice de l'autorisation
municipale de mars 1997 (soit la construction d'un mur en plots de ciment en
lieu et place de la paroi de planches fermant au nord la remise) peuvent être
maintenus - et bien entendu terminés - ou si les lieux doivent être remis en
l'état, c'est à dire sous la forme d'une paroi de planches, comme l'exige la
municipalité qui y voit là une conséquence nécessaire de l'arrêt du 16 juillet
1998 du Tribunal administratif.
-
Cet arrêt constate que,
s'agissant d'une construction frappée d'un alignement, les travaux de remise en
état entrepris ne peuvent être autorisés, puisqu'ils correspondent à une
véritable reconstruction (art. 80 al. 3 LATC). Il n'y a pas à revenir là-dessus
même s'il convient de préciser, en ce qui concerne les faits, que le tribunal a
pu constater que la remise ne s'appuyait pas, au nord, sur le mur des garages
construits sur la parcelle voisine, aujourd'hui démolis. En fait, la remise
bien qu'accolée au château, dispose d'une structure indépendante, sa toiture
étant ancrée à l'ouest dans le mur du bâtiment Ambresin, et pour le reste sur
le sol lui-même au moyen de poutres de soutien. La disparition des garages n'a
rien changé à cette structure (sauf probablement en ce qui concerne
l'écoulement des eaux du toit), si ce n'est évidemment qu'elle rend apparente
la façade nord de la remise. Il en résulte que le recourant ne peut pas être
autorisé à remplacer le toit de tôle par une toiture en tuile avec chenaux
d'écoulement des eaux ni à remplacer par un mur construit en dur des parois
antérieurement réalisées en bois. Cela signifie pratiquement qu'il ne peut que
se limiter à remplacer les éléments de bois (poutraison, planches) délabrés ou
disparus par des éléments de même nature et de même apparence. Tel n'est évidemment
pas le cas du mur en ciment déjà réalisé qui doit donc en principe être démoli.
-
Conformément à l'art.
103 LATC, aucun travail de construction d'un bâtiment ne peut être exécuté
avant d'avoir été autorisé. Cette disposition trouve une sanction à l'art. 105
LATC, qui donne à l'autorité municipale le droit de faire suspendre, supprimer
ou modifier aux frais des propriétaires les travaux non conformes.
Par démolition, il
faut entendre non seulement la démolition proprement dite des travaux effectués
sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 480). Un ordre de
remise en état n'est toutefois pas justifié dans tous les cas, la question
devant être examinée en application des principes du droit constitutionnel
(proportionnalité et bonne foi notamment). L'autorité doit renoncer à une telle
mesure lorsque les dérogations à la règle sont mineures, lorsque l'intérêt
public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage entraîné par la
démolition, ou encore lorsque le maître de l'ouvrage pouvait de bonne foi se
croire autorisé à construire et lorsque le maintien d'une situation illégale ne
porte pas atteinte à des intérêts prépondérants (sur tous ces points, AC 92/046
du 25 février 1993, et les références citées). En d'autres termes, la violation
du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas encore à elle
seule à justifier leur suppression. L'autorité doit encore examiner la nature
et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une
pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et
donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et
l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231,
302; RDAF 1982 p. 448). L'ordre de démolir viole notamment le principe de
proportionnalité si les dérogations à la règle sont mineures et si l'intérêt
public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au propriétaire (André Grisel, Traité de droit administratif
II, 1984, p. 650).
- Le principe de la bonne
foi n'est pas en cause dans la présente espèce. Valable pour l'ensemble de
l'activité étatique, ce principe confère au citoyen à certaines conditions le
droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances
précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il
a placé dans ces assurances (ATF 122 II 123 consid. 3cc, et les références
citées). La simple passivité ou l'inaction de l'administration peut également
justifier l'application du principe (JAAC 1996 no 17).
Aucun grief ne peut
certes être fait à John Ambresin qui a entrepris des travaux autorisés par
l'autorité municipale. Dans la mesure toutefois où cette autorisation a été
jugée contraire au droit (arrêt du 16 juillet 1998 du Tribunal administratif)
et annulée, il ne saurait s'en prévaloir en invoquant le principe de la bonne
foi, parce qu'une autorisation administrative qui n'est pas encore en force ne
saurait être assimilée à une promesse ou une assurance précise de l'autorité.
Il est vrai que le
recourant paraît se plaindre plutôt d'une mauvaise foi des organes de la
Fondation du Château de la Roche dans la mesure où il soutient que ces derniers
qui s'opposent aujourd'hui à l'exécution des travaux de rénovation litigieux,
les avaient admis expressément il y a quelques années. Il se fonde à cet égard
sur un procès-verbal relatif à une séance du 4 septembre 1996 qui comporte
notamment le passage suivant :
"Comme convenu lors de la discussion,
Monsieur Ambresin effectuera sur son domaine un soutien ou étayage de sa
toiture, en maçonnerie sous forme d'un mur ou par un dispositif de charpente de
manière à ce que le mur de soutien actuel puisse être démoli."
Mais, compte tenu du
contexte général de cette affaire, on ne peut voir dans la déclaration ainsi
consignée un accord de la fondation avec le maintien et la rénovation de la
remise de John Ambresin. Il s'agit plutôt de l'expression d'un souci des
organes de la fondation de permettre la réalisation sans dommages des travaux
de démolition des garages, convaincus qu'ils étaient - à tort comme
l'instruction a permis de le vérifier - que le toit de la remise était appuyé
sur le mur des garages. De toute manière, à supposer même qu'il s'agisse d'assurances,
elles n'émaneraient pas de l'autorité compétente et ne sauraient fonder une
obligation de celle-ci de tolérer une situation contraire au droit, en
application du principe de la bonne foi ou de la confiance.
- L'ordre de remise en
état faisant l'objet de la présente procédure n'est pas davantage contraire au
principe de la proportionnalité. Il concerne en effet une bâtisse dont la
valeur intrinsèque est quasi nulle. L'intérêt de John Ambresin à son
utilisation ne peut pas non plus être considéré comme très important, le
tribunal remarquant d'ailleurs que son volume est actuellement inutilisé, et
ceci apparemment depuis longtemps. La remise présente certes l'avantage de
protéger d'une part une porte d'entrée au bâtiment Ambresin, et d'autre part un
escalier conduisant à une cave, mais d'autres solutions sont possibles pour
obtenir ce résultat, solutions qui ont du reste été évoquées lors de la visite
locale du 3 mars 1999.
D'un autre côté,
l'intérêt de la fondation à ne pas voir transformer une construction légère en
un véritable bâtiment doté de murs en maçonnerie est évident, et il correspond
également à un intérêt public important qui concerne tant les autorités
communales que cantonales. Comme l'a fait remarquer avec pertinence la
fondation, la protection des monuments historiques, indépendamment des mesures
de classement prises, s'étend aux terrains contenant ces objets et leurs abords
de manière à éviter les atteintes susceptibles d'en altérer le caractère (art.
46 LPNMS). La jurisprudence du Tribunal fédéral a sanctionné ce principe, en
relevant que la protection efficace d'un monument ou d'un ensemble
architectonique de valeur n'est pas pensable sans une protection simultanée de
son environnement (ATF 109 Ia 185). Il existe dès lors un intérêt important à
empêcher que ne se créent ou ne se perpétuent des situations portant atteinte à
un monument archéologique classé et dont l'entretien et la restauration
entraînent tant pour leurs propriétaires que pour les collectivités publiques
qui subventionnent des frais élevés. Il y a, à cet égard, une disproportion
évidente entre l'intérêt de John Ambresin à pouvoir rénover une petite bâtisse
pratiquement sans valeur et les intérêts tant privés que publics à assurer la
protection du Château de la Roche.
Il est possible que
l'état de délabrement de la remise litigieuse entraîne à court ou moyen terme
la suppression de cette dernière, faute de pouvoir la reconstruire, ce qui
n'est pas possible comme on l'a vu. Même si ce n'est pas l'objet du présent
litige, le Tribunal administratif peut toutefois observer en passant que cette
conséquence ne comporte pas d'inconvénients insupportables pour John Ambresin.
La fondation a d'ailleurs formulé des offres d'acquisition de cette remise, qui
sont tout à fait dans la ligne des travaux de mise en valeur du bâtiment du
château à laquelle la fondation a voué son but statutaire (v. l'acquisition
puis la démolition des garages existants précédemment à cet endroit). Une telle
solution paraît beaucoup plus raisonnable que le maintien, au prix de travaux
d'entretien qui ne manqueront pas de coûter de l'argent, d'une remise
actuellement pratiquement à l'état de ruines.
- Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours, la décision attaquée devant être
confirmée. Vu l'issue du pourvoi, le recourant doit supporter un émolument
judiciaire et des dépens qui doivent être alloués aux parties intimées,
lesquelles ont procédé avec l'aide d'un conseil (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Un émolument
judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
III. Le recourant
John Ambresin versera à la Commune d'Ollon et à la Fondation du Château de la
Roche une indemnité de dépens dont le montant est arrêté à 600 (six cents)
francs pour chacun des bénéficiaires.
ft/Lausanne, le 16 mars 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.