CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 16 mars 1999
sur le recours interjeté par Antonino et
Catherine BELFIORE , à Givrins, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, à
Lausanne
contre
la décision du 6 octobre 1998 de la Municipalité
de Givrins, représentée par l'avocat Alexandre Bonnard, à Lausanne, leur
refusant le permis de construire pour un projet de maison individuelle sur la
parcelle no 193, propriété de Gustave Prélaz , à Givrins.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Renato Morandi et Jean-Daniel Rickli, assesseurs.
Greffière: Mme Annick Blanc Imesch.
Vu les faits suivants:
A. La parcelle no 193 de
la Commune de Givrins, d'une surface de 1'730 m², actuellement en nature de
vignes et de pré, est colloquée en zone de faible densité (villas). Elle se
trouve à l'entrée sud du village et elle est bordée à l'ouest par la RC 22d, au
nord et à l'est par des parcelles plantées de vignes et au sud par deux
parcelles supportant chacune une villa individuelle. Les parcelles des
alentours sont également construites pour la plupart de villas vaudoises
traditionnelles ou de chalet en bois, (voire même pour l'un d'eux, recouvert
d'un revêtement en plastique imitant le bois), dont les toitures, à deux ou quatre
pans, sont couvertes de tuiles plates ou de petites plaques de fibro-ciment.
B. Par courrier du 10 août
1998, le bureau d'architecture Vincent Mangeat SA à Nyon, agissant pour le
compte des époux Belfiore, a déposé auprès de la Municipalité de Givrins
(ci-après la municipalité) une demande de permis de construire pour un projet
de construction d'une maison individuelle avec piscine sur la parcelle no 193,
propriété de Gaston Prélaz, dont les époux Belfiore sont les
promettant-acquéreurs.
Selon le plan versé au
dossier, on constate que le bâtiment projeté comporte un étage sur rez. Sa
toiture couvre une surface rectangulaire de 33 m sur 7,25 m. Sa configuration
générale et en particulier, celle de sa toiture, ressort du croquis ci-dessous
(qui ne rend pas un compte exact de l'allongement du bâtiment, ni du nombre et
de la disposition des ouvertures, ni de la couleur):
D'après les
indications figurant sur le plan, l'extrémité nord est du bâtiment visible
ci-dessus (soit du côté de la route cantonale) est désignée comme terrasse,
dont la surface au sol est de 6 m sur 7,25 m. Dans le prolongement de la
terrasse est prévu un mur (non figuré sur le croquis) enserrant sur trois côtés
un espace désigné comme "jardin des senteurs". L'autre extrémité du
bâtiment est fermée par une façade dont le niveau inférieur dissimule le garage
(d'une surface au sol de 6 m sur 7,25 m), tandis que le niveau supérieur est
percé de fenêtres. La demande de permis de construire précise par ailleurs que
les façades sont en maçonnerie de béton gris clair et la toiture en cuivre
naturel.
Le dossier a été
soumis à l'enquête publique du 28 août au 16 septembre 1999. Par courrier du 8
septembre 1998, la centrale des autorisations du département des
infrastructures a informé la municipalité que les différents services cantonaux
consultés avaient délivré les autorisations spéciales requises sous certaines
conditions impératives.
Le projet a suscité
huit oppositions portant sur l'esthétique et la pente du toit.
C. Par décision du 6
octobre 1998, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité par
les époux Belfiore, considérant que le projet n'est pas conforme à l'art. 7.5
du règlement communal, la pente du toit n'atteignant pas le minimum prescrit de
50%, qu'une couverture en cuivre pour un toit entier n'est pas admissible, son
impact sur l'environnement étant excessif, que le projet ne pourrait pas
s'intégrer dans l'environnement bâti et qu'il compromettrait l'esprit d'une
architecture à tendance rurale auquel la municipalité est attachée et qu'elle
s'efforce de préserver.
D. Contre cette décision,
Antonino et Catherine Belfiore ont déposé un recours en date du 27 octobre
1998. Ils font valoir qu'à l'endroit où serait érigé le projet litigieux, le
village de Givrins n'est pas constitué d'un ensemble de constructions
homogènes, mais au contraire d'un ensemble qui va de la villa vaudoise au
chalet préalpin et qu'au centre du village, les immeubles communaux, ainsi que
l'église (dont le clocher est visible depuis la parcelle 193) sont d'un style
qui n'a rien de traditionnel. Ils ont produit un lot de photographies à ce
sujet. Ils précisent que la parcelle 193 n'est pas située dans un cadre
typiquement rural et qu'aucune ferme traditionnelle ni aucun bâtiment
historique n'est visible depuis cette parcelle. S'agissant de la pente du toit,
ils soutiennent que la municipalité aurait pu accorder le permis de construire
en exigeant que le projet respecte le minimum de 50% pour la pente de la
toiture, puisqu'il suffit de surélever le faîte de 25 cm pour rendre le projet
compatible avec le règlement. Ils considèrent dès lors que la décision attaquée
est manifestement disproportionnée. A titre subsidiaire, ils soutiennent qu'une
dérogation aurait dû être accordée, au vu du parti architectural
particulièrement intéressant. En ce qui concerne la couverture du toit en
cuivre, ils relèvent que le règlement ne prévoit aucune restriction quant à
l'utilisation du cuivre comme couverture de toit. Enfin, considérant que la
diversité des bâtiments construits ne dégage aucune homogénéité, ni harmonie,
ils prétendent que le projet fait référence à des caractéristiques
fondamentales des constructions de la région, qu'il s'y 'intègre bien et qu'il
s'agit d'une architecture réfléchie et de qualité. Ils relèvent encore que des
bâtiments sans aucun caractère rural ont été admis au centre du village où le
règlement est plus strict. Les recourants requièrent la désignation d'experts
afin de déterminer si le projet présente une solution architecturale
intéressante, comme le prévoit l'art. 12 du règlement communal. Ils concluent à
l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'octroi du permis de
construire sollicité, les oppositions étant levées.
Les recourants ont
effectué une avance de frais de 2'500 francs.
Par courrier de la
municipalité du 3 novembre 1998, les opposants au projet ont été informés du
dépôt du recours et ont été invités à indiquer au tribunal s'ils entendaient
participer à la présente procédure.
Par courrier du 25
novembre 1998, la municipalité s'est déterminée sur le recours: tout en
admettant que les recourants pourraient modifier légèrement le projet pour que
le toit atteigne une pente de 50%, elle relève que le caractère non
réglementaire du projet résulte du fait "que les pans du toit se situent
en dessous des façades latérales". Elle fait valoir qu'il n'existe pas,
dans la zone villas, un précédent où aurait été admis un toit dont le faîte est
au même niveau que celui des corniches latérales et que le refus du permis pour
un tel motif n'est ni arbitraire ni contraire à l'égalité de traitement.
S'agissant de la couverture de toiture en cuivre, elle relève que le choix des
matériaux apparents doit lui être soumis, ce qui lui donne un certain pouvoir
d'appréciation. Elle confirme son point de vue selon lequel le projet ne
s'intègre pas à l'environnement bâti et constituerait un élément choquant dans
le quartier. Elle considère qu'il n'y a pas de sens à désigner des experts au
stade du recours, dès lors que le tribunal comprend deux assesseurs spécialisés
et qu'il ne saurait se substituer à elle dans l'octroi d'une dérogation. Elle
conclut dès lors au rejet du recours.
Andreas et Felicia
Sutter, ainsi que Roger Sippel ont maintenu leurs oppositions devant le
Tribunal administratif par lettre du 29 novembre 1998, respectivement du 30
novembre 1998.
E. Le tribunal a tenu
audience en date du 17 février 1999 en présence des recourants personnellement,
assistés de leur conseil et accompagnés des architectes Vincent Mangeat et
Pierre Wahlen et du propriétaire de la parcelle, du syndic et de quatre
conseillers municipaux de la commune, assistés de leur conseil, ainsi que des
opposants Sutter et Sippel. Les architectes ont produit une maquette du projet
litigieux, ainsi qu'un plan "coupes et façades" du 11 février 1999,
surélevant la hauteur du faîte de 15 cm, de sorte que la pente du toit atteint
désormais 50%. L'architecte Mangeat a expliqué que le toit a bien une pente et
que son faîte est toujours au même niveau. Il a précisé que la couverture du
toit en cuivre permet d'éviter les infiltrations d'eau qui peuvent se produire
avec des tuiles traditionnelles, lorsque la pente du toit est faible. Pour sa
part, le conseil de la commune a indiqué que la municipalité refusait aussi le
projet tel que présenté sur le nouveau plan, considérant qu'il n'était pas
réglementaire. Par ailleurs, le syndic a expliqué que la municipalité n'avait
jamais fait appel à des experts pour examiner des projets, comme le règlement
le prévoit, et qu'elle accordait le moins possible de dérogations.
Afin de procéder à une
inspection locale qui a notamment permis d'examiner la plupart des
constructions dont les photographies figurent au dossier, le tribunal et les
participants à l'audience se sont rendus à pied du centre du village jusque sur
la parcelle litigieuse, en revenant par le chemin qui longe le récent complexe
scolaire situé en bordure du village. Le solde des constatations faites à cette
occasion sera repris directement dans les considérants en droit qui suivent.
Considérant en droit:
- L'art. 7.5 du règlement
communal sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune de
Givrins (ci-après le règlement communal), a été approuvé par le Conseil d'Etat
les 16 octobre et 1er novembre 1995.
Le règlement communal
prévoit notamment diverses zones parmi lesquelles on trouve les suivantes:
ZVI zone de village
ZFD zone de faible densité (villas)
ZUP zone d'utilité publique
ZAG zone agricole
ZAP zone agricole protégée
La zone de faible
densité, où se trouve la parcelle litigieuse, est destinée à l'habitation à
raison de deux logements au plus par bâtiment et aux activités compatibles
(art. 3.2 du règlement communal). Dans cette zone, le règlement communal
prévoit une surface minimale pour les parcelles (de 1'200 m², art. 3.2 al. 2)
et pour les bâtiments (80 m², art. 7.3), ainsi qu'un coefficient d'utilisation
du sol (de 0,20, art. 5.8).
De manière plus
générale et dans toutes les zones, le chapitre 5 du règlement communal régit
l'implantation et la volumétrie (l'art. 5.1 impose l'ordre non contigu, sauf
dans la zone village où l'ordre contigu est admis à certaines conditions;
l'art. 5.3 fixe la distance à la limite et entre bâtiments d'une manière qui
varie suivant les zones; l'art. 5.5 régit les dépendances d'une manière proche
de l'art. 39 du RATC cantonal). L'art. 6 du règlement communal fixe, pour les
différentes zones, les hauteurs à l'aide d'un tableau et d'un croquis dont on
peut déduire que ces hauteurs dépendent du niveau du terrain naturel et
atteignent au maximum, pour la zone de faible densité, 6 mètres à la corniche
et 9 mètres au faîte.
Sous le titre
"architecture - esthétique - environnement", le chapitre 7 contient
notamment les dispositions suivantes:
"7.4. Le choix des matériaux apparents
ainsi que leur couleur doivent être soumis à l'approbation de la municipalité.
7.5. Les prescriptions suivantes doivent être
respectées pour la réalisation des toitures:
Couverture
Pente
ZVI
- petites tuiles plates du pays d'un ton
correspondant aux toitures traditionnelles de la région
60 à 90 %
ZDF
ZUP
- tuiles admises par la Municipalité ou petites
plaques fibro-ciment, couleur gris foncé ou brun foncé ou cuivre
50 à 90 %
ZAG
ZAP
- tuiles admises par la Municipalité ou plaques
ondulées fibro-ciment
30 à 90 %"
Enfin, l'art. 7.6 al.
3 prévoit notamment, sans distinguer entre les différentes zones, que la
couverture et les joues des lucarnes sont exécutées avec les mêmes matériaux
que la couverture, ou en cuivre.
- L'autorité intimée
soutient que le projet litigieux n'est pas conforme au règlement en raison de
la forme du toit et de sa couverture en cuivre, qui ne serait admissible que
pour des petites surfaces et non pour des toits entiers.
a) S'agissant de la
couverture du toit, l'un des membres de la municipalité a expliqué en audience
que le règlement communal a toujours été compris, notamment lors de son
élaboration, comme prohibant les couvertures en cuivre. Certes, la couverture
en cuivre est envisagée par l'art. 7.5 du règlement communal, mais elle ne
serait admise, selon ces explications et le mémoire de réponse au recours, que
pour des petites surfaces, comme l'entourage des lucarnes, les chêneaux, les
larmiers, par exemple. La municipalité n'aurait jamais admis qu'un toit
principal soit entièrement couvert de cuivre, ceci en raison de l'impact
excessif que ce matériau représente pour le paysage et les voisins. En audience
a également été invoquée la nécessité d'éviter que des résidus de cuivre ne
parviennent à la station d'épuration, ceci en rapport avec de récentes
interventions du service cantonal compétent relatives aux piscines privées dont
le filtre laisse échapper du cuivre.
L'interdiction
d'utiliser du cuivre pour la couverture des toits, en tant qu'elle constitue
une restriction à la garantie de la propriété, est soumise à l'exigence d'une
base légale. Le cuivre ne serait exclu comme couverture que si le règlement
communal contenait une disposition formulant cette interdiction. Or tel n'est
pas le cas. La position municipale est d'autant moins soutenable que le
règlement communal contient un art. 7.5 qui envisage expressément le cuivre
comme matériau de couverture des toitures en zone de faible densité (abrégée
ZDF dans le texte cité ci-dessus au lieu de ZFD) et en zone d'utilité publique,
sans poser de restrictions quant à la surface à couvrir. Le fait que le cuivre
soit autorisé pour les lucarnes (art. 7.6 al. 3), en plus du matériau du reste
de la toiture constitue une possibilité supplémentaire d'utiliser ce matériau
et non une limitation de son usage. La mention du cuivre à l'art. 7.5 ne peut
pas non plus être considérée comme un rappel de la règle générale de l'art. 7.6
al. 3, car elle n'est précisément formulée qu'au sujet de la zone de faible
densité et de la zone d'utilité publique.
Certes, l'art. 7.4 du
règlement communal soumet à l'approbation de la municipalité le choix des
matériaux apparents ainsi que leur couleur. Il confère ainsi à la municipalité
un certain pouvoir d'appréciation. Comme il ne contient aucun critère de
décision, il a la même portée que la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC
(voir à ce sujet le considérant 3 ci-dessous) dont on trouve d'ailleurs le
pendant à l'art. 7.1 du règlement communal. Le pouvoir d'appréciation municipal
doit ainsi s'exercer dans le cadre de la préservation des intérêts
habituellement visés par la clause d'esthétique, notamment pour empêcher
l'utilisation de matériaux particulièrement laids ou de couleur choquante. Sur
ce point cependant, la position de la municipalité, qui se retranche derrière
ce qu'elle considère comme son pouvoir d'appréciation, ne se fonde pas sur des
considérations défendables. Comme l'a expliqué de manière non contestée
l'architecte des recourants, (le tribunal comprend d'ailleurs aussi deux
architectes), le cuivre naturel est un matériau qui prend avec le temps une
patine dont la couleur dépend notamment de son exposition, du climat et des
précipitations qu'il reçoit. L'inspection locale a permis au tribunal de
constater qu'à Givrins, les éléments de cuivre présents sur diverses
constructions présentent tous, selon leur ancienneté, une couleur brunâtre qui
ne se distingue pas sensiblement de celle de la plupart des toitures en tuile.
On retrouve également la même couleur, près du centre du village, sur un assez
vaste et récent couvert à voiture (c'est le constructeur qui a attiré
l'attention sur cet édifice lors de l'inspection locale), dont le toit est
entièrement fait de cuivre. Seule apparemment la coiffe très pointue du sommet
du clocher de l'église moderne, de couleur brunâtre également, présente une
légère nuance verdâtre. Compte tenu de ces exemples, il est impossible de
soutenir, comme la municipalité semble vouloir le faire, que la couleur du
cuivre serait choquante sur un toit à Givrins. Elle ne s'écarte d'ailleurs pas
des couleurs énumérées dans le règlement ("brun foncé ou gris
foncé"). On ne voit pas non plus pourquoi ce matériau serait choquant en
soi (on lui prête parfois au contraire une certaine noblesse), si bien qu'on peut
s'abstenir de plus amples considérations sur les toitures de tôle ondulée des
chalets d'alpages représentés sur les photographies visibles dans la salle
d'audience, évoquées durant l'instruction orale, ou sur la remarque légèrement
désabusée de l'architecte des constructeurs, lors de l'inspection locale,
relative au revêtement de plastique dont sont entièrement recouvertes les
façades de l'un des bâtiments voisins de la parcelle litigieuse.
On notera enfin que
l'allusion à la présence de cuivre dans les conduites aboutissant à la station
d'épuration est dénuée de pertinence: dans le système séparatif dont la commune
est équipée, les eaux pluviales n'aboutissent de toute manière pas à la station
d'épuration. Quant à la question de savoir s'il faut éviter que l'eau de pluie
ne soit recueillie sur du cuivre, elle ne relève pas de la compétence
municipale.
Au vu de ce qui
précède, le tribunal juge que la couverture en cuivre de la toiture du projet
litigieux ne peut pas être considérée comme contraire au règlement communal.
b) S'agissant de la forme
de la toiture, la décision attaquée retient que le bâtiment projeté présente
des façades latérales (il faut apparemment comprendre qu'il s'agit des façades
situées aux extrémités sud ouest et nord est), avec un faîte horizontal ne
comportant pas de pignon et que "ces façades n'ont ni faîte ni
corniche, mais des acrotères comme des toits plats". Dans son mémoire
de réponse au recours, la commune fait valoir que dès qu'un règlement impose un
toit en pente, le faîte doit nécessairement être partout supérieur à la
corniche, et que le caractère non réglementaire du projet résulte "du
fait que les pans du toit se situent en-dessous des façades latérales".
Elle ajoute qu'il n'existe pas, en particulier dans la zone villa, "de
précédent où on aurait admis un toit dont le faîte est au même niveau que celui
des corniches latérales qui dès lors n'en sont plus".
Il faut bien admettre
que les difficultés que l'autorité intimée éprouve apparemment pour formuler
les motifs de son refus sont imputables à la configuration inhabituelle de la
toiture du projet. Ce caractère inhabituel ne signifie toutefois pas encore que
le règlement soit violé. De manière générale, une brève analyse du règlement
communal (voir le considérant 1 ci-dessus) montre qu'il n'instaure que peu de
contraintes et que le constructeur bénéficie, en tout cas dans la zone villa,
d'un régime assez libre. Par exemple, on ne trouve pas d'obligation (parfois
formulée dans les règlement communaux) de donner une dimension identique aux
deux pans du toit; on constate d'ailleurs sur place que les toitures à pans
dissymétriques sont fréquentes. On ne trouve d'ailleurs pas non plus de règle
imposant que le toit ait deux pans au moins (c'est aussi une règle fréquente
dans certains règlements communaux) si bien que, quoi qu'en pense la
municipalité d'après ses déclarations en audience, on ne voit pas qu'on puisse
a priori interdire les toitures à un seul pan.
Pour en venir au
projet litigieux et aux griefs formulés par l'autorité intimée, il faut retenir
à titre préalable qu'aucune des faces du toit litigieux n'est plate (c'est à
dire présentant une surface horizontale), mais qu'elles sont bien toutes en
pente. Contrairement à ce que soutient la commune, il n'y a pas non plus d'acrotère
(du moins au sens que donne à ce terme l'ouvrage "Droit vaudois de la
construction", 2e éd., planche 1 p. 396, qui désigne comme tel le muret
entourant un toit plat dans le prolongement vertical des murs de façades). Le
fait que le sommet des murs des façades les plus longues (nord ouest et sud
est) soit utilisé comme chêneau (cela ressort de la coupe transversale B-B du
plan d'enquête) ne saurait évidemment être considéré comme un début de toit
plat. Il n'y a pas non plus d'acrotère au sommet des façades des extrémités du
bâtiment (sud est et nord est), puisque ces murs-là sont au contraire
recouverts par le toit, comme le montre le plan d'enquête, notamment la coupe
longitudinale A-A.
On ne saurait affirmer
comme le fait la commune que, si le règlement impose un toit en pente, le faîte
doit nécessairement être partout supérieur à la corniche. En effet, cela ne
s'impose pas pour les toitures de forme complexe et en outre, les toits à un
pan (non prohibés par le règlement communal, on l'a vu) ont pour
caractéristique que l'une des corniches se confond avec le faîte. Il faut bien
voir que, contrairement au règlement de Vufflens-le-Château qui était en cause
dans l'arrêt AC 96/188 du 17 mars 1998 cité par la municipalité, le règlement
de Givrins ne contient pas de règle prévoyant précisément que "Le faîte
des toits sera toujours plus haut que les corniches".
Il serait également
exagéré d'affirmer que le bâtiment présentera toutes les apparence d'un toit
plat, comme l'affirme la commune en citant l'arrêt AC 96/188 du 17 mars 1998
(Z. c/ Vufflens-le-Château). C'est en tout cas faux pour l'observateur adoptant
le point du vue illustré sur le croquis reproduit plus haut: même situé au sol,
l'observateur percevra que cette extrémité-là du bâtiment forme une terrasse
couverte d'un avant-toit dont il verra la face inférieure, qui est en pente.
Certes, à l'autre extrémité (nord est) du bâtiment, l'observateur qui se
trouverait exactement dans l'axe du bâtiment verra une façade se terminant par
un faîte horizontal sans toiture apparente, mais cette situation n'est autre
que celle que produirait un toit - en pente - constitué d'un seul pan. Or, on a
vu plus haut que les toitures à un seul pan ne sont pas prohibées par le
règlement. Pour le surplus, la présence d'une toiture en pente sera perçue
depuis tous les autres points de vue. Même la structure interne, telle que la
coupe B-B la présente, montre qu'on a affaire à une toiture principale à deux
pans, construite sur une véritable charpente en bois triangulée, ce qui,
d'après les assesseurs spécialisés du tribunal, indique clairement que l'on a
affaire à un vrai toit et non à un "pseudo-toit" comme l'a prétendu
la municipalité en audience.
Le tribunal retient
donc finalement que, même inhabituelle, la forme de la toiture du projet
litigieux n'est pas contraire aux dispositions du règlement relative aux
toitures.
c) S'agissant de la pente
du toit, les constructeur admettent que le minimum de 50 % n'est pas respecté
par le projet mis à l'enquête. Il n'est cependant pas contesté (le plan modifié
produit en audience, daté du 11.2.99, en atteste) qu'une modification mineure
élevant le faîte de 15 cm suffit pour que la pente de la toiture atteigne la
valeur de 50 %, soit 26,5 º. Avec cette modification, qui est mineure au point
de pouvoir faire l'objet, la cas échéant, d'une condition du permis de
construire, le projet respecte l'art. 7.5 du règlement communal. Pour le
surplus, on ne saurait raisonnablement soutenir que le projet n'est pas
réglementaire pour le motif que la pente des deux extrémités de la toiture est
inférieure à 50%, alors que l'essentiel de la toiture présente une pente de
50%. En effet, l'expérience montre que les prescriptions relatives à la pente
des toits ne peuvent s'appliquer aux éléments secondaires de la toiture, comme
les réveillonnages ou les lucarnes, ou certaines croupes par exemple. Dans ces
conditions, le tribunal considère que l'avant-toit qui abrite la terrasse, de
même que l'élément correspondant à l'autre extrémité du bâtiment, ne contreviennent
pas au règlement communal.
- La municipalité et les
opposants mettent en cause l'esthétique du projet et soutiennent qu'il ne
s'intègre pas à son environnement.
L'art. 86 al. 1 de la
Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(ci-après LATC) prévoit que la municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement. L'art. 7.1 du règlement communal qui s'inspire de l'art. 86
al. 2 LATC, prévoit pour sa part que la municipalité prend toutes les mesures
pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les nuisances et que les
bâtiments, les aménagements extérieurs, ainsi que les installations qui, par
leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à
l'aspect d'un site ou compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou
d'une rue ou qui portent atteinte à l'environnement sont interdits.
Sur ces questions, la
jurisprudence est abondante et constante: on se bornera dès lors à reproduire
ci-dessous un extrait de l'arrêt AC 96/188 précité:
"Le soin de veiller à
l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux autorités
locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia
118-119 consid. 3d). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son
sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est
fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la
situation concrète est correcte (arrêt AC 96/0160 du 22 avril 1997 et les
références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à ne pas
appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait pratiquement
de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia 345 consid.
4b; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). Certes, un projet
peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait
par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
constructions. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 385; 114 Ia 345; 101 Ia 233
ss.). D'autre part l'examen de l'esthétique interviendra sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principe
éprouvé et par référence à des notions communément admises (RDAF 1976 p. 268;
TA, arrêt AC 95/268 du 1er mars 1996; AC 93/257 du 18 mai 1994; AC 93/240 du 19
avril 1994). Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses
dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un
ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font
défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia
223 consid. 6; arrêts AC 95/0137 du 11 janvier 1996, AC 95/0235 du 22 janvier
1996)".
En l'espèce, on ne
peut pas suivre la décision attaquée lorsqu'elle affirme que le projet
compromettrait irrémédiablement l'esprit d'une architecture à tendance rurale
auquel la municipalité est attachée et qu'elle s'efforce de préserver. Les bâtiments
alentours de la parcelle concernée sont en eux-mêmes de nature diverses,
puisqu'on y trouve tout à la fois une construction aux allures de chalet (celle
qui est recouverte de plastique, photo 12) et des "villas vaudoises"
(photos 15 et 16 par exemple) au sens que l'habitude a donné à cette forme
architecturale récente. L'inspection locale a confirmé ce que les photographies
produites par les constructeurs laissaient entrevoir, à savoir que l'on trouve,
tant en zone de village que dans la zone de villa, des habitations
d'inspiration moderne, présentant des toitures ou des façades originales
(photos 7, 10, 11 par exemple), sans compter le caractère encore plus novateur
de l'église construite dans les années 60 (peu au dessus de la parcelle
litigieuse) et du complexe scolaire plus récent, qui présente une toiture aux
multiples pans. Certes, les opposants s'en prennent à l'aspect inhabituel du
projet litigieux et à sa forme allongée, déplorant que les recourants n'aient
pas choisi de construire une villa traditionnelle surmontée d'un
"vrai" toit. Les constructeurs ont cependant raison d'affirmer par
exemple que l'église moderne, dont le vaste toit se prolonge en une pointe
formant clocher, ne correspond pas non plus à l'architecture traditionnelle du
pied du Jura. Les appréciations formulées en audience témoignent de conceptions
divergentes, mais il y entre une part de subjectivité qui entraîne une critique
sélective. Il est à cet égard révélateur qu'un des opposants, au moment où les
recourants évoquaient par comparaison le caractère inhabituel et original de
l'église moderne, ait pensé régler la question en déclarant tout bonnement:
"Oui, mais cette église, elle est jolie !".
Finalement, la
question qui se pose est de savoir si la clause d'esthétique que formulent les
art. 86 LATC et l'art. 7.1 du règlement communal suffit pour permettre à la
municipalité de refuser le permis de construire, ceci pour le motif en somme
que le projet litigieux s'éloigne par trop, par sa conception architecturale
originale et sa forme inhabituelle, de la moyenne des constructions existantes.
Ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral (ATF 97 I 642), l'étendue de la base
légale que constitue l'art. 57 LCAT (auquel correspond l'actuel art. 86 LATC)
et le large éventail des possibilités d'intervention des pouvoirs publics ne
peuvent justifier à priori n'importe quelle mesure. Une base légale large exige
en effet que l'on se montre particulièrement rigoureux dans la phase successive
de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de
la limitation par rapport au but poursuivi et à l'objet de la protection. Une
intervention des autorités dans le cadre de la construction d'un immeuble
réglementaire ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même
et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en
premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités (ATF
101 Ia 223 consid. 6 a et c; v. aussi par exemple AC 97/084, F. c/ Prangins du
2 décembre 1997).
A cet égard, tout en
ne méconnaissant pas la place qui doit revenir à l'appréciation de l'autorité
locale, ni le fait que le bâtiment litigieux sera visible dans le dernier
tournant de route avant l'entrée du village, le tribunal juge que, dans le contexte
que constitue le village de Givrins et ses abords, et compte tenu du caractère
libéral du règlement communal, la municipalité abuse du pouvoir d'appréciation
qui lui revient en refusant aux recourants le permis de construire le projet
litigieux pour des motifs tirés de la clause d'esthétique. Faisant usage de la
liberté que ménage le règlement communal, la forme audacieuse et allongée du
bâtiment ne saurait constituer un défaut rédhibitoire, mais constitue au
contraire une solution architecturale intéressante. A cet égard, le tribunal
reprend à son compte, sans les modifier car ils concordent parfaitement avec la
présente cause, les considérants de l'arrêt AC 96/188 selon lesquels le fait
que le projet sorte des normes traditionnelles auxquelles est habituée la
majeure partie de la population - ce qui explique l'ampleur des réactions lors
de l'enquête publique - ne signifie pas encore qu'il contrevienne aux règles
sur l'esthétique des constructions, dans le cadre restreint des principes
énoncés ci-dessus, qui fixent les limites du pouvoir d'appréciation des
autorités. Le projet mis à l'enquête présente d'indéniables qualités
architecturales. A l'instar d'autres réalisations contemporaines (dont
certaines ont fini par trouver la consécration après avoir suscité d'acerbes
critiques) on ne saurait objectivement juger qu'il ne présente pas un aspect
architectural satisfaisant.
Cela étant, une
interdiction de construire fondée sur les art. 86 LATC et 7.1 du règlement
communal ne se justifie pas en l'espèce.
- Au vu des considérants
qui précèdent, le recours doit être admis, dès lors que le projet litigieux est
conforme aux dispositions du règlement communal, sous la seule réserve que le
permis de construire doit être assorti d'une condition amenant la pente du toit
à 50 %, comme cela ressort du considérant 3c ci-dessus. On rappellera à cet
égard qu'il arrive régulièrement au tribunal, s'il admet un grief qui ne remet
pas en cause la construction entière, de maintenir le permis de construire sous
condition de modification du projet (voir par exemple AC 94/062 du 9 janvier
1996: limitation de la hauteur au faîte à l'altitude 530,30 m; AC 94/412 du 8
avril 1993: suppression de fenêtres pivotantes aux combles et aux surcombles et
limitation de la longueur de la plus grande façade à 22 m; AC 91/006 du 2
décembre 1992: réduction de la largeur totale des lucarnes au tiers de la
largeur de la façade; AC 92/056 du 30 novembre 1993: maintien du permis sous
condition de non exécution de la piscine projetée; AC 92/382: surélévation
d'une butte réduisant le bruit; AC 93/156 du 26 septembre 1994: diminution de
la largeur des balcons; AC 94/196 du 28 septembre 1995: augmentation des
dimensions d'un ascenseur; AC 91/036 du 15 juillet 1992: réduction du nombre de
places de parc; AC 92/193 du 2 août 1993: modification des aménagements
extérieurs (idem AC 92/189 du 3 février 1993), des accès en façade et du
chauffage).
La décision attaquée
doit ainsi être réformée en ce sens que le permis de construire est délivré aux
recourants sous cette condition. Conformément à l'art. 55 LJPA, la commune qui
succombe supportera les frais de procédure et versera des dépens aux
recourants, dès lors qu'ils ont procédé avec le concours d'un mandataire
professionnel. Il n'y a pas lieu de mettre un émolument, ni des dépens à la
charge des opposants.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le
recours est admis.
II. La
décision de la Municipalité de Givrins du 6 octobre 1998 est réformée, en ce
sens que le permis de construire est délivré aux recourants sous condition de
modification de la pente du toit au sens des considérants qui précèdent.
III, Un
émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la
Commune de Givrins.
IV. Une
somme de 1'800 (mille huit cents) francs est allouée aux recourants à titre de
dépens à la charge de la Commune de Givrins.
Lausanne, le 16 mars 1999
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.