CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt incident
du 2 juillet 1999
sur les recours formés par Daniel LUDE ,
représenté par Me Cyrille Piguet, avocat à Lausanne
contre
la décision du 9 décembre 1998 du Département
de la sécurité et de l'environnement (ordres d'arrêt d'exploitation et de
rétablissement de la situation réglementaire),
la décision du 16 décembre 1998 de la Municipalité
de Nyon , représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne (ordre
rétablissement de la situation réglementaire),
la décision du 5 janvier 1999 du Département
de l'économie (retrait d'une autorisation d'exploiter une entreprise
d'auto-démolition).
Composition de la section: M. Eric Brandt,
président; M. Bernard Dufour et M. Gilbert Monay, assesseurs. Greffière: Mlle
Franca Coppe.
Vu les faits suivants:
A. En date du 9 décembre
1998, le Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après : DSE) a
notifié à Daniel Lude la décision suivante :
-
Il vous est signifié, avec effet immédiat, le retrait de
l'autorisation délivrée le 5 février 1990 par le Département des travaux
publics, de l'aménagement et des transports, permettant l'exploitation de
l'entreprise d'auto-démolition.
-
Toute exploitation commerciale de l'entreprise d'auto-démolition
vous est désormais interdite. Le retrait de l'autorisation et l'interdiction de
poursuivre l'exploitation seront publiés dans la Feuille des avis du Canton de
Vaud.
-
Vous êtes sommé de procéder sans délai à l'évacuation de tous
véhicules entreposés sur plus de deux niveaux hors des emplacements adéquats,
et d'acheminer ceux-ci auprès d'une entreprise habilitée à les recevoir.
Il vous incombe de prendre toutes précautions propres à éviter un
accident, notamment en confiant la tâche ci-dessus à du personnel suffisamment
formé.
-
Vous êtes sommé d'évacuer aux mêmes conditions tous matériaux
présentant un risque de pollution en temps normal ou en cas d'incendie et qui
ne peuvent être entreposés de manière sûre. Il vous incombe de requérir les
instructions nécessaires à cet effet auprès du Service technique de la Ville de
Nyon, du Service des eaux, sols et assainissement de notre département, de
l'inspection cantonale du travail et de l'Etablissement cantonal d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels.
-
Les travaux nécessaires doivent être entrepris sans délai et
devront être entièrement achevés au plus tard le
15 janvier 1999 .
-
La reprise de l'exploitation commerciale de l'entreprise
d'auto-démolition ou de toute autre activité assujettie à autorisation vous
sera interdite tant que vous n'aurez pas obtenu l'autorisation adéquate qui ne
vous sera délivrée qu'à constat que toutes les mesures ordonnées ont été
prises.
-
Si vous ne vous conformez pas à ce qui précède, vous serez dénoncé
et sanctionné pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de
l'article 292 du Code pénal, qui prévoit des peines d'arrêts et d'amende, ainsi
que pour infractions aux lois spéciales qui régissent les domaines de la
construction et de la protection de l'environnement.
-
Les travaux de mise en conformité pourront en outre être confiés à
une entreprise tierce, à vos frais.
9. La Municipalité de Nyon est chargée de veiller au respect et à
l'exécution de la présente décision. Au besoin, elle pourra requérir la force
publique. "
B. Daniel Lude a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif en demandant l'octroi de
l'effet suspensif. L'effet suspensif a été provisoirement accordé par mesures
préprovisionnelles du 14 décembre 1998 et une décision sur effet suspensif du
28 décembre 1998 a retiré partiellement l'effet suspensif au recours dans les
termes suivants :
"I. l'effet suspensif est retiré aux chiffres 3 et 4 de
la décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 9 décembre
1998 (ci-après : décision cantonale);
II. l'effet suspensif n'est que très partiellement admis pour
les chiffres 5, 7, 8 et 9 de la décision attaquée dans les limites précisées
ci-dessous aux chiffres III, IV, et VI de la présente décision;
III. le délai d'exécution prévu au chiffre 5 de la décision
cantonale est limité aux mesures ordonnées aux chiffres 3 et 4 de la même
décision et il est prolongé au 29 janvier 1999;
IV. les menaces de sanctions pénales prévues au chiffre 7 de
la décision cantonale sont maintenues pour les chiffres 3 et 4 de la même
décision avec le délai d'exécution prolongé au 29 janvier 1999;
V. le Service des eaux, sols et assainissement ainsi que la
Municipalité de Nyon sont chargés de contrôler la bonne exécution des mesures
ordonnées aux chiffres 3 et 4 de la décision cantonale et en particulier le
respect du délai prolongé au 29 janvier 1999;
VI. à défaut d'une exécution conforme aux exigences requises à
l'échéance du délai prolongé au 29 janvier 1999, l'ordre et les modalités d'une
exécution par substitution - avec l'aide de la force publique en cas de besoin
- des mesures prévues aux chiffres 3 et 4 de la décision cantonale feront
l'objet d'une nouvelle décision d'exécution;
VII. l'effet suspensif est accordé au recours en ce qui concerne
les chiffres 1, 2 et 6 de la décision cantonale."
C. En date du 16 décembre
1998 la Municipalité de Nyon (ci-après la municipalité) a notifié la décision
suivante Daniel Lude :
"1) vous êtes sommé démonter les paliers intermédiaires que vous
avez réalisés sans autorisation dans la halle principale de stockage. La
hauteur des rayonnements doit être réduite à 3 mètres au maximum. Le surplus
des pièces et autres objets stockés dans cette halle doit être évacué.
-
Vous êtes sommé de rétablir les aires de stockage extérieurs des
véhicules hors d'usage et cela conformément aux plans qui ont fait l'objet d'un
permis de construire délivré le 26 janvier 1981. Le surplus de véhicules ou
autres éléments qui entravent les voies de circulation doivent être évacués.
-
Vous êtes sommé d'évacuer tous les véhicules sans plaques stockés
sur la parcelle n° 1083 et situés en dehors du périmètre qui fait l'objet d'un
recours au Tribunal administratif.
-
Vous êtes sommé d'évacuer tous les véhicules sans plaques stockés
sur la parcelle n° 2281.
-
Vous êtes sommé d'évacuer tous les véhicules sans plaques stockés
sur la parcelle n° 1499.
-
Il vous est interdit de stocker vos véhicules sans plaques sur
toute autre parcelle située sur le territoire de la commune de Nyon.
-
Les travaux nécessaires doivent être entrepris sans délai et
devront être entièrement achevés au plus tard le 15 janvier 1999 .
-
La reprise de l'exploitation commerciale de l'entreprise
d'auto-démolition ou de toute autre activité assujettie à autorisation vous
sera interdite tant que vous n'aurez pas obtenu l'autorisation adéquate qui ne
vous sera délivrée qu'à constat que toutes les mesures ordonnées ont été
prises.
-
Si vous ne vous conformez pas à ce qui précède, vous serez
dénoncé et sanctionné pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de
l'article 292 du Code pénal, qui prévoit des peines d'arrêts et d'amende, ainsi
que pour infractions aux lois spéciales qui régissent les domaines de la
construction et de la protection de l'environnement.
-
Les travaux de mise en conformité pourront en outre être confiés
à une entreprise tierce, à vos frais."
D. Daniel Lude a aussi
recouru contre la décision municipale le 22 décembre 1998 et le tribunal a
accordé provisoirement l'effet suspensif au recours par mesures
préprovisionnelles du 23 décembre 1998.
E. En date du 5 janvier
1999, le Département de l'économie a rendu la décision suivante concernant
l'exploitation de l'entreprise d'auto-démolition :
" décide
-
de retirer avec effet immédiat la patente d'occasion no 110
délivrée le 1er janvier 1993 à M. Daniel LUDE, pour son auto démolition sise
zone industrielle ouest, à Nyon.
-
de lui interdire, sous menaces de peines prévues à l'article 292 du
code pénal suisse, d'exercer une activité relative au commerce d'occasions.
-
de charge la Municipalité de Nyon de faire contrôler la fermeture
effective de ce commerce par sa Police municipale et de nous faire rapport à ce
sujet.
-
de percevoir un émolument de fr. 100.-- (cents francs)."
Daniel Lude a également
recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 7 janvier
1999 et l'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours par mesures
préprovisionnelles du 8 janvier 1999.
F. Le Service des eaux,
sols et assainissement, ainsi que le Service de l'urbanisme de la ville de Nyon
ont procédé à une inspection de l'entreprise d'auto-démolition de Daniel Lude
le 1er février 1999. Les constats suivants ont été effectués :
" 1) Stockage extérieur - voies de circulation
-
Au niveau du stockage des voitures l'empilement maximum de 2
voitures est respecté sur l'ensemble de la surface.
-
Le container proche de l'entrée de la halle de travail est
encore surchargé avec deux ponts arrière et camionnettes chargés de matériels
divers.
-
En ce qui concerne les voies de circulation extérieures la
situation a peu changé depuis le constat de mardi 26 janvier.
Là ou elles existent les voies de dégagements sont encore
relativement encombrées (secteurs sud et ouest). Les véhicules d'intervention
ne peuvent pas accéder dans ces conditions.
La voie de dégagement située le long de la limite Est de la
propriété est encore complètement encombrée.
2) Pneus
Néanmoins il y a encore quelque 200 pneus à évacuer.
3) Hangar de stockage extérieur
Préambule
Pour le moment aucun dossier technique n'a été
présenté à propos de la solidité voire la conformité des paliers intermédiaires
réalisés sans autorisation.
Dans l'état de la Commune de Nyon ne peut que
maintenir l'ordre de démontage et d'évacuation des stocks qui dépassent 3m de
hauteur.
Cela étant précisé le constat suivant a été
effectué :
Rez-de-chaussée
1er étage
2 couloirs sont fortement encombrés
3 couloirs sont dégagés mais de manière insuffisante.
L'accès à la sortie de secours est encombré.
2ème étage
Un seul couloir a été dégagé de manière suffisante : tous les
autres sont encombrés à fortement encombrés.
4) Conclusion
Selon M. Lude lui-même le 50 à 60 % du travail d'évacuation a été
exécuté.
A notre avis, il reste un bon 50 % à réaliser
et cela par rapport au strict minimum nécessaire pour assurer la sécurité des
emplois et des visiteurs.
Par ailleurs, par rapport à ce strict minimum,
il faut remarquer que les conditions de travail ne seront pas encore idéales
car il manque la place suffisante pour recevoir des véhicules supplémentaires.
A défaut de pouvoir dégager une place d'accueil
d'une dimension suffisante voire confortable, la situation risque de se
dégrader rapidement comme cela a toujours été le cas dans le passé.
Les exigences formulées par les différents
services Etat / Commune sont partiellement exécutées mais de manière
insuffisante.
La sécurité des travailleurs et de
l'environnement n'est pas garantie. Nous confirmons nos décisions d'arrêt de
l'exploitation."
G. Une nouvelle décision
sur effet suspensif a été notifiée aux parties le 18 février 1999 dont la
teneur est la suivante :
"I. Décision du Département de la
sécurité et de l'environnement du 9 décembre 1998 :
a) le refus de l'effet suspensif est confirmé pour les
chiffres 3 et 4 de la décision du 9 décembre 1998;
b) les chiffres II à VII de la décision sur effet suspensif
du 28 décembre 1998 sont maintenus à l'exception du délai d'exécution prolongé
au 26 mars 1999;
II. Décision de la Municipalité de Nyon
du 16 décembre 1998 :
a) l'effet suspensif est retiré au chiffre 2 de la décision
municipale;
b) l'effet suspensif est partiellement retiré au chiffre 1
de la décision municipale en ce sens que le volume des pièces stockées sur les
paliers intermédiaires doit être diminué conformément aux instructions
conjointes du Service de l'emploi, de l'ECA et de la Municipalité de Nyon;
c) l'effet suspensif est partiellement retiré au chiffre 7
de la décision municipale en ce sens que le délai d'exécution des mesures à
exécuter selon le chiffre IIa et IIb de la présente décision est prolongé au 26
mars 1999; il est maintenu pour le surplus;
d) l'effet suspensif est maintenu pour les chiffres 3 à 6 et
8 de la décision municipale;
e) l'effet suspensif est retiré aux menaces de sanctions pénales
prévues au chiffre 9 de la décision municipale pour les travaux à exécuter
selon les chiffres IIa et IIb de la présente décision à défaut d'une exécution
conforme dans le délai fixé au 26 mars 1999;
f) l'effet suspensif est retiré au chiffre 10 de la
décision municipale en ce sens, l'ordre et les modalités d'une exécution par
substitution des travaux ordonnés aux chiffres IIa et IIb de la présente
décision feront l'objet d'une nouvelle décision à défaut d'une exécution
conforme aux exigences requises dans le délai fixé au 26 mars 1999;
III. Décision du Département de l'économie du 5 janvier 1999 :
a) l'effet suspensif provisoirement accordé le 8 janvier
1999 est maintenu."
H. Les représentants des
différentes autorités concernées ont encore procédé à une inspection des lieux
le 10 mars 1999 au terme de laquelle le rapport suivant a été établi :
" 1) Remarques préliminaires
formulées par Monsieur E. Berta
La situation ne s'est pratiquement pas modifiée à la suite de
l'inspection locale effectuée le 1er février 1999 par Monsieur Chuard de la
SESA et Monsieur Berta.
Seules des améliorations de très faible portée ont pu être
constatées.
Par ailleurs, l'entreprise Lude apporte des modifications
relativement importantes aux paliers intermédiaires et cela alors même que ces
paliers ne sont pas autorisés et que les modifications entreprises n'ont pas
été vérifiées dans la règle de l'art.
En fait, le bricolage continue au mépris des dispositions
légales et réglementaires.
2) Visite de la halle de stockage
Monsieur LUDE affirme qu'il a la ferme intention d'installer des
sprincklers en nombre suffisant dans cette halle.
Cependant, pour le moment, aucun projet ni aucun plan n'a été
soumis, ni à la Commune de Nyon en ce qui concerne les paliers intermédiaires,
ni à l'ECA en ce qui concerne les sprinklers. De ce fait et avec toutes les
réserves qui s'imposent, les inspecteurs cités ont convenu d'exiger au cours de
cette phase, l'évacuation de tous les projets qui encombrent les passages entre
les rayonnages et d'évacuer tous les objets qui sont stockés à une hauteur
supérieure aux 50 cm de vide devant obligatoirement exister sous le plafond de
chaque niveau ou étage et toiture.
Il est bien précisé, en ce qui concerne la libération des
couloirs, que les objets doivent être stockés sur les étagères de manière à ne
déborder en aucune façon que ce soit.
Il est bien évident que si le projet d'installer des sprinklers
ne devait pas se concrétiser dans un délai raisonnable, l'exigence d'évacuer le
matériel qui dépasse la hauteur de 3 mètres est maintenue.
3) Délai de réalisation :
A vue de nez et sans que l'appréciation qui va suivre ait une
valeur absolue, il semble que pour atteindre l'objectif fixé, il y a lieu de
prévoir l'évacuation de 40 à 50 % des matériaux situés au dernier niveau
supérieur, de 20 à 30 % des matériaux stockés au niveau intermédiaire et de 20
à 30 % des matériaux stockés au rez.
Il sera dès lors difficile pour l'entreprise LUDE de satisfaire
à ces exigences dans le délai du 26 mars fixé par le juge instructeur.
Les inspecteurs conviennent de proposer une prolongation au 26
avril, étant entendu que pour cette date l'entreprise LUDE, non seulement doit
évacuer le surplus de pièces stockées dans le hangar, mais compléter
l'évacuation des épaves stockées à l'extérieur et qui obstruent les voies de
circulation imposées à la fois par le permis de construire et par les
déterminations de l'ECA."
I. Le tribunal a ensuite
rendu une nouvelle décision sur effet suspensif en date du 19 mars 1999 :
"I. le chiffre II lit. b de la décision sur effet suspensif du
18 février 1999 est complété en ce sens que le recourant a l'obligation :
a) d'évacuer tous les objets qui
encombrent les passages entre les rayonnages sur les paliers intermédiaires;
b) d'évacuer tous les objets qui sont stockés à une hauteur
supérieure au 50 cm de vide à respecter entre le plafond et le niveau de
stockage;
II. le délai d'exécution pour les mesures ordonnées ci-dessus au
chiffre I est prolongé au 26 avril 1999.
III. les menaces de sanctions pénales et celles concernant
l'exécution par substitution sont maintenues pour l'échéance prolongée au 26
avril 1999."
J. Le tribunal a tenu une
audience à Nyon en date du 10 mai 1999 et il a procédé en présence des parties
à une visite des locaux de l'entreprise et des aménagements extérieurs. Les
différents services concernés ont établi les constats suivants à la suite de
cette audience. Pour l'ECA :
"1. Poursuivre
l'aménagement des stockages extérieurs et des circulations extérieures selon le
plan d'enquête n° d 327 du 4 septembre 1980 modifié le 25 septembre 1980 établi
par l'architecte Albert Cornaz.
-
Les
containers maritimes (stockage de pneus) doivent être fermés à clé.
-
Le
local contenant les liquides combustibles classe 3 et 4 (huiles) doit être
affecté uniquement à cet usage.
-
Les
lances incendies doivent être raccordées en permanence à l'alimentation en eau.
-
L'ensemble
du hangar existant doit être doté d'une installation d'extinction sprinkler
assurant une protection totale de tous les locaux; cette installation, réalisée
par une firme agréée, doit être reliée à la centrale d'alarme officielle du
service du feu.
-
La
classe de risque de l'installation sprinkler (L, N ou H) doit être adaptée au
volume qui doit être protégé, à la nature du stockage entreposé et aux
conditions hydrauliques locales du réseau communal.
-
Le
local sprinkler doit être affecté à ce seul usage et compartimenté F60 (murs et
dalles), par rapport aux autres locaux. Il doit être équipé d'un bassin d'un m3
au moins permettant le jaugeage de l'installation. Ce local doit être
accessible uniquement depuis l'extérieur du bâtiment.
-
Des
boutons poussoirs raccordés sur l'alarme-feu externe doivent être installés au
droit des issues et issues de secours à chaque niveau.
-
Le
plan de réalisation de la central sprinkler doit être soumis pour approbation à
l'ECA AVANT le début des travaux.
-
Les
plans et descriptif du système de protection automatique sprinkler demandés
ci-dessus doivent être soumis à l'ECA pour approbation AVANT le début des
travaux."
K. Le Service des eaux,
sols et assainissement a déposé ses déterminations dans une lettre du 20 mai
1999 dont la teneur est la suivante :
"A l'issue de l'inspection locale du 10
mai dernier, à laquelle ont assisté Monsieur Chuard, Section de
l'assainissement, et le soussigné, nous vous faisons part ci-après les
exigences que le recourant Daniel LUDE doit encore satisfaire, le plus
rapidement possible, au regard de la protection des eaux et de la gestion des
déchets :
a) Tous les produits pouvant engendrer une pollution doivent être
stockés sous couvert, dans un bac de rétention d'une profondeur minimale de 10
cm.
b) L'élimination des déchets spéciaux, au sens de l'Ordonnance sur
les mouvements de déchets spéciaux (ODS) et de son annexe, doit être assurée
conformément aux prescriptions de dite ordonnance.
L'exploitant LUDE est notamment tenu d'établir régulièrement les
documents de suivi exigés pour les déchets spéciaux (il dispose des formulaires
adéquats); ceux-ci ne doivent être acheminés que vers des centres de traitement
habilités à les recevoir.
Daniel LUDE est tenu de fournir au service, tous les trois mois,
une copie des documents de suivi établis.
c) Daniel LUDE doit retourner au département le document relatif à
l'autorisation de preneur, après l'avoir dûment complété."
L. L'Inspection cantonale
du travail a apporté le 31 mai 1999 les précisions suivantes :
"Pour donner suite à la séance du Tribunal
administratif du 10 mai 1999 et de la visite de l'entreprise, l'Inspection
cantonale du travail se détermine comme suit :
Encombrement des couloirs, des voies de
fuite des escaliers et de l'amoncellement de véhicules.
-
Mis à part 2 couloirs au "1er étage et au 2ème étage" qui
sont encore insuffisamment dégagés, tous les autres sont normalement
praticables en cas d'évacuation rapide.
-
Les escaliers sont également dégagés et praticables. Un nouvel
escalier aménagé à l'ouest de la halle permet une évacuation aisée depuis le
"1er étage".
-
L'échelle de secours est dégagée, son accès et l'aire d'arrivée
sont praticables.
Cet état doit être absolument conservé même pendant les phases
de restructuration du stockage.
-
Pour faciliter le déplacement des pièces, des passerelles et des
ponts provisoires ont été aménagés. Nous rappelons que ces derniers doivent
être munis en tout temps de garde-corps avec filière intermédiaire et plinthe
de 10 cm de hauteur au niveau du sol, conformément à la formule CNA No 44006.
-
Actuellement sur l'aire de stockage, la hauteur de chargement de 2
véhicules l'un sur l'autre est respectée.
Cet état doit demeurer définitivement
Etat des structures de la halle principale
Ce
rapport confirme les doutes émis lors de diverses inspections, à savoir que les
charges entreposées sont limites, et / ou ont été dépassées.
- Un dossier de mise à l'enquête de l'état actuel de la halle doit
être transmis à la Municipalité de Nyon.
Le délai de 3 mois dès le jugement de dépôt du dossier retenu lors
de la séance du 10 mai 1999 est admis.
- Compte tenu des diverses pièces de voitures entreposées, il semble
qu'une charge de 400kg/m² pour tous les planchers soit normale.
Il ne faut pas confondre la charge que peut supporter une étagère
qui n'est pas un plancher ni une passerelle, avec la charge que peut supporter un
plancher et sur lequel est posée l'étagère.
- Le bureau d'ingénieurs mandaté pour l'exécution des travaux est
prié de prendre rendez-vous avec l'Inspection cantonale du travail, afin de
régler ces divers problèmes avant le dépôt du dossier à la Municipalité."
M. La municipalité s'est
opposée à la suspension de l'instruction du recours.
Considérant en droit:
-
Les trois décisions
attaquées trouvent leur origine dans les manquements graves et répétés de
l'exploitation d'auto démolition du recourant. Cependant, la section du
tribunal a constaté avec les services concernés lors de l'audience du 10 mai
1999, que les mesures urgentes essentielles à la sécurité des travailleurs et à
la protection contre les dangers d'incendie ont été réalisées par le recourant.
Il s'agit en particulier de l'évacuation de tous les véhicules entreposés à
l'extérieur sur plus de deux niveaux et hors des emplacements indiqués sur les
plans qui ont fait l'objet du permis de construire délivré le 26 janvier 1981
et de l'évacuation des aires de dégagement sur les paliers intermédiaires.
-
Par ailleurs, d'autres
mesures de sécurité sont encore requises par les autorités cantonales; il
s'agit en particulier du renforcement des structures des paliers intermédiaires
et de l'installation d'un sprinkler. Le recourant ne conteste pas la nécessité
de ces mesures de sécurité et il s'est engagé à les réaliser. Compte tenu de
ces circonstances, il apparaît prématuré au tribunal de statuer d'emblée sur le
fond du recours sans avoir donné la possibilité au recourant de réaliser les
mesures de sécurité qui sont exigées de lui. Il convient donc de suspendre
l'instruction de la cause en fixant un programme des démarches et travaux à
réaliser, de telle manière que l'une ou l'autre des parties puisse requérir en
tout temps la reprise de l'instruction de la cause si l'une des échéances
n'était pas respectée. A cet égard, le programme suivant a été convenu avec les
représentants des autorités cantonales et en accord avec le recourant lors de
l'audience du 10 mai 1999 :
a) Etablissement d'un
projet de dossier de demande de permis de construire en vue de légaliser la
situation actuelle des paliers intermédiaires avec un descriptif détaillé des
travaux de renforcement des structures et d'installation de sprinklers.
Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le recourant
soumettra le dossier à l'Inspection cantonale du travail ainsi qu'à l'ECA et
apportera tous les compléments et modifications requises par ces autorités. Un
devis du coût de l'ensemble des travaux envisagés permettra au recourant de
déterminer si il est opportun de maintenir l'exploitation à Nyon ou de trouver
un autre terrain dans la région pour le déménagement de l'entreprise.
b) Le dossier de la
demande de permis de construire doit être déposé dans un délai de trois mois à
compter de la notification du présent arrêt incident avec les compléments et
modifications requises par les autorités cantonales. Les travaux de
renforcement des structures et d'installation des sprinklers devant être
exécutés dans un délai d'une année suivant l'entrée en force du permis de
construire.
c) Dans l'intervalle,
et selon les avis formulés par les services cantonaux à la suite de la séance
du 10 mai 1999, les mesures indispensables suivantes doivent être exécutées
avant le 31 août 1999 et maintenues après cette échéance :
Poursuivre l'évacuation des carcasses de véhicules empiétant
sur les aires de circulation extérieures définies par le plan d'enquête no d327
du 3 septembre 1980 et modifié le 25 septembre 1980.
Fermer à clé les
containers maritimes destinés au stockage des pneus.
Evacuer tous les autres matériaux dans le local de stockage des
combustibles.
Raccorder les
lances incendie en permanence à l'alimentation en eau.
Evacuer les matériaux encombrant encore deux couloirs au
premier et deuxième étage.
Installer des garde-corps sur les passerelles et ponts
provisoires aménagés de manière conforme aux normes applicables en la matière.
Déposer au Service des eaux, sols et assainissement les
documents relatifs à la demande d'autorisation du preneur exigée par
l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux.
Eliminer les déchets spéciaux conformément aux prescriptions de
l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux en les acheminant
uniquement vers des centres de traitement habilités à les recevoir.
Etablir
régulièrement les documents de suivi dont une copie doit être adressée au
Service des eaux, sols et assainissement.
Entreposer tous les produits pouvant engendrer une pollution
sous couvert, et dans un bac de rétention avec une profondeur minimale de 10
cm.
- Il convient encore de
modifier les ordonnances d'effets suspensifs pour tenir comptes des travaux
déjà exécutés et des mesures qui sont ordonnées par l'arrêt incident. Il y a en
outre lieu de lever l'effet suspensif aux chiffres 3, 4, 5 et 6 de la décision
de la Municipalité de Nyon du 16 décembre 1998 et de fixer au recourant un délai
au 31 août 1999 pour l'évacuation de tous les véhicules sans plaques stockés
sur les parcelles 1083, 2281 et 1499.
L'instruction du
recours peut ainsi être suspendue jusqu'à l'échéance d'un délai d'épreuve de
dix-huit mois à compter de l'octroi du permis d'exploiter attestant la
conformité des travaux au permis de construire et aux autorisation cantonales.
Les parties conservent toutefois la possibilité de demander en tout temps la
reprise de l'instruction du recours, notamment si le recourant ne respecte pas
le programme prévu ou n'exécute pas dans le délai fixé au 31 août 1999 le solde
des travaux et les démarches qu'il doit encore effectuer.
- En ce qui concerne le
sort des frais et dépens, le tribunal constate que les décisions attaquées se
justifiaient en raison des manquements importants et répétés du recourant dans
le cadre de l'exploitation de son entreprise d'auto démolition; cette situation
justifie de mettre à sa charge un émolument de justice de 1'500 fr. Par
ailleurs, la municipalité, qui a dû consulter un homme de loi et qui obtient
gain de cause pour l'essentiel, elle a donc droit à des dépens, fixés à 1500
fr. également.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recourant
est invité à établir un de dossier de demande de permis de construire en vue de
légaliser la situation actuelle des paliers intermédiaires avec un descriptif
détaillé des travaux de renforcement des structures et les plans de
l'installation des sprinklers. Préalablement au dépôt de la demande de permis de
construire, le recourant soumettra le dossier à l'Inspection cantonale du
travail ainsi qu'à l'ECA.
II. Le dossier de
la demande de permis de construire doit être déposé auprès de la municipalité
dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt
incident et comporter les compléments et modifications requises par les
autorités cantonales consultées préalablement.
III. Les travaux
de renforcement des structures et d'installation des sprinklers devront être
exécutés dans un délai d'une année suivant l'entrée en force du permis de
construire.
IV. Un délai
échéant le 31 août 1999 est imparti au recourant pour exécuter les
mesures suivantes qui doivent être maintenues après cette échéance :
a) Poursuivre l'évacuation des carcasses de
véhicules empiétant sur les aires de circulation extérieure définies par le
plan d'enquête no d327 du 3 septembre 1980 et modifié le 25 septembre 1980.
b) Fermer à clé des containers maritimes
destinés au stockage des pneus.
c) Evacuer tous les autres matériaux se
trouvant dans le local de stockage des combustibles.
d) Raccorder les lances incendie en
permanence à l'alimentation en eau.
e) Evacuer les matériaux encombrant encore
deux couloirs au premier et deuxième étage.
f) Installer de garde-corps conforme aux
normes requises des passerelles et ponts provisoires aménagés.
g) Déposer au Service des eaux, sols et
assainissement les documents relatifs à la demande d'autorisation du preneur
exigée par l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux.
h) Eliminer les déchets spéciaux
conformément aux prescriptions de l'ordonnance sur les mouvements des déchets
spéciaux en les acheminant uniquement vers des centres de traitement habilités
à les recevoir.
i) Etablir régulièrement les documents de
suivi exigés pour les déchets spéciaux et adresser une copie des documents de
suivi tous les trois mois au Service des eaux, sols et assainissement.
j) Entreposer tous les produits pouvant
engendrer une pollution sous couvert, et dans un bac de rétention avec une profondeur
minimale de 10 cm.
V. Les ordonnances
d'effet suspensif sont modifiées comme suit :
a) Recours
contre la décision de la Municipalité de Nyon du 16 décembre 1998 :
aa) L'ordonnance d'effet suspensif du 18
février 1999 est annulée en ce qui concerne les chiffres 1, 2 et 7 à 10 de la
décision municipale pour être remplacée par les chiffres I à IV du dispositif
de l'arrêt incident;
Elle est modifiée pour le surplus en ce
sens que l'effet suspensif est levé pour les chiffres 3, 4, 5 et 6 de la décision
municipale, un délai échéant le 31 août 1999 étant imparti au recourant
pour évacuer tous les véhicules sans plaques stockés sur les parcelles 1083,
2281 et 1499 de la commune de Nyon.
bb) L'ordonnance d'effet suspensif du 19 mars
1999 est annulée pour être remplacée par les chiffres I à IV du dispositif de
l'arrêt incident
b) Recours
contre la décision du Département de la sécurité et de l'environnement 9
décembre 1998 ,
Les ordonnances d'effet suspensif des 28
décembre 1998 et 18 février 1999 sont annulées et remplacées par les chiffres I
à IV du dispositif de l'arrêt incident pour les points 3 à 9 de la décision
cantonale; elles sont maintenues pour les chiffres 1 et 2 de la décision
cantonale.
c) Recours
contre la décision du Département de l'économie du 5 janvier 1999
L'ordonnance d'effet suspensif du 18 février 1999 est maintenue
VI. L'instruction
des recours est suspendue jusqu'à l'échéance d'un délai d'épreuve de dix-huit
mois à compter de l'octroi du permis d'exploiter attestant que tous les travaux
exigés par les autorités compétentes ont bien été exécutés; l'instruction
pouvant toutefois être reprise avant cette échéance à la demande de l'une des
parties, notament si les conditions fixées aux chiffres I à V de l'arrêt
incident ne sont pas respectées.
VII. Un émolument de
justice de 1500.- fr. est mis à la charge du recourant, qui est en outre
débiteur de la municipalité d'une somme de 1500.- fr. à titre de dépens.
ft/Lausanne, le 2 juillet 1999
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Dans la mesure où il cause un préjudice
irréparable aux parties, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)