TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai
2014
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pascal
Langone, juges.
Recourante
Isabelle MARTINEAU,
à Versoix,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Isabelle MARTINEAU c/ décision de
la Municipalité de Montreux du 21 janvier 2014, réexpédiée le 19 février 2014
(permis préalable d'implantation - parcelle n° 1108)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 21 mars 2014,
vu l'accusé de réception impartissant à la
recourante un délai au 28 avril 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
vu la lettre du 7 avril 2014 à la recourante lui
renvoyant l'accusé de réception venu en retour à l'échéance du délai de garde,
vu la lettre du conseil de la municipalité
exposant que le recours paraît tardif,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la question
de la tardiveté du recours,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 21 mai 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.