TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juillet 2014
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente: Mme Danièle Revey et
M. Pascal Langone, juges.
Recourant
Carl SCHMITT, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains,
Propriétaire
ATL HABITAT Sàrl,
p.a. Antonino MILICI, à Yverdon-les-Bains
Objet
Recours Carl SCHMITT c/ décision de la
Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 9 mai 2014 refusant l'ouverture d'une
salle pour des entraînements d'Aïkido dans la zone destinée soit à
l'artisanat, soit à l'industrie, sise route de Lausanne 10 à Yverdon-les-Bains
Vu les faits suivants :
vu le recours déposé le 5 juin 2014 par Carl
Schmitt contre la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 9 mai 2014
refusant l'ouverture d'une salle pour des entraînements d'Aïkido dans la zone
destinée soit à l'artisanat, soit à l'industrie, sise route de Lausanne 10 à
Yverdon-les-Bains,
vu l'avis de la juge instructrice, du 11 juin
2014, impartissant au recourant un délai au 1er juillet 2014 pour
effectuer un dépôt de garantie sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu que le recourant n'a pas donné suite dans le
délai imparti,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant en droit :
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
que le recourant n'a ni requis de prolongation du
délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense de
paiement ou d'assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 11 juillet 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.