TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; M. François
Kart et M. Pascal Langone, juges.
recourants
Roland LONGCHAMP, à Bremblens, représenté par Roland LONGCHAMP, à Bremblens,
Michèle LONGCHAMP, à Bremblens, représentée par Roland LONGCHAMP, à Bremblens,
autorité intimée
Municipalité de
Bremblens,
constructrice
CANOBAT SA, M. Olivier
Pahud, à Assens,
propriétaire
Elisabeth TOBLER
BRUHWILER, à Bremblens,
Objet
permis de construire
Recours Roland et Michèle LONGCHAMP c/
décision de la Municipalité de Bremblens du 12 juin 2014 (construction de 2
maisons familiales à 2 logements et couverts à voiture sur la parcelle n°
208, propriété d'Elisabeth TOBLER BRUHWILER, promise-vendue à CANOBAT SA)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 18 juin 2014 par Roland
et Michel Longchamp,
vu l'accusé de réception impartissant un délai
au 9 juillet 2014 pour effectuer le dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD)
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni de frais de
justice.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 22 juillet 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.