TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2014
Composition
M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges.
recourants
Anne-Claire et
Stephan AEPLI, à Rolle,
autorité intimée
Municipalité de Mont-sur-Rolle,
constructeurs
François BLANCHARD,
à Mont-sur-Rolle,
David BLANCHARD, à Rolle,
Objet
permis de construire
Recours Anne-Claire AEPLI et consort c/
décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 30 juin 2014 levant leur
opposition et autorisant le projet de transformation des bâtiments sis sur
les parcelles 138, 139, 140 et 141, propriété de François et David Blanchard
La Cour de droit adminitratif et
public
vu le recours déposé le 30 juillet 2014,
vu l'accusé de réception impartissant un délai
au 20 août 2014 pour effectuer le dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni de frais de
justice.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 27 août 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.