TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2014
Composition
M. François Kart, président; M. Eric Brandt et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges
Recourant
Grégoire GAGNAUX, à Sugnens,
Autorité intimée
Municipalité de
Fey,
Constructrice
Caroline ILLOBRE, à Fey,
Objet
permis de construire
Recours Grégoire GAGNAUX c/ décision de
la Municipalité de Fey du 23 juillet 2014 (démolition des bâtiments ECA 79,
B1 et dépendance, construction d'un immeuble de 5 logements, chauffage au
mazout et panneaux solaires, d'une villa avec chauffage par sonde
géothermique et panneaux solaires, couverts à voitures (1+4 places), d'un
garage (2 places), d'un cabanon de jardin et accès sur la parcelle n° 89,
propriété de Caroline ILLOBRE)
La Cour de droit adminitratif et
public
vu le recours déposé le 25 août 2014,
vu l'accusé de réception impartissant un délai
au 15 septembre 2014 pour effectuer le dépôt de garantie, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni de frais de
justice.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 26 septembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.