TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2015
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. François Kart, juges.
Recourantes
Janine PETITMERMET et
Renée SERGY, toutes deux à Apples, p.a. Janine PETITMERMET,
La Scierie, à Apples,
Autorité intimée
Municipalité
d'Apples,
Constructeur
Maurice BRERA, à Apples,
Objet
Permis de construire
Recours Janine PETITMERMET et consort c/
décision de la Municipalité d'Apples du 8 janvier 2015 (construction d'un
dépôt et d'un appartement de fonction sur la parcelle n° 1048, propriété de
Maurice BRERA)
Vu les faits suivants :
vu le recours daté déposé le 13 janvier 2015 par
Janine Petitmermet et Renée Sergy contre la décision de la Municipalité d’Apples du 8 janvier 2015, levant leur opposition et délivrant un permis de
construire à Maurice Brera, pour un projet de construction d’un dépôt et d’un
appartement de fonction ;
vu l'ordonnance du juge instructeur du 14
janvier 2015 fixant aux recourantes un délai au 3 février 2015 pour effectuer
une avance de frais de 2’500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé,
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RS 173.36]),
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive
sera restituée.
Lausanne, le 12 février 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.