TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 décembre 2015
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. André Jomini et M. Laurent
Merz, juges.
Recourante
Ljubinka SAKIC, à Renens (VD),
Autorité intimée
Direction générale
de l'environnement (DGE), Direction de
l'énergie, à Epalinges,
Autorité concernée
Municipalité de
Crissier, à Crissier,
Objet
Divers
Recours Ljubinka SAKIC c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE)
La Cour de droit administratif et public
vu le recours déposé le 31 octobre 2015 par Ljubinka Sakic,
vu l'accusé de réception impartissant à la
recourante un délai au 13 novembre 2015 pour produire la décision attaquée,
ainsi qu'un délai au 24 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu que la recourante n'a pas donné suite à cet
avis et n'a pas procédé dans le délai imparti,
- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en
matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 3 décembre 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.