canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 8 octobre 1992
sur le recours interjeté par Jean-Daniel
SUSSTRUNK , à Zurich,
contre
la décision de la Commission de
classification du Syndicat AF Les Champs-La Comballaz, du 26 novembre 1991
rejetant l'opposition du recourant à l'avant-projet des travaux collectifs
(chemins).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
O. Renaud, assesseur
A. Chauvy, assesseur
constate en fait :
A. Le 27
septembre 1983, s'est constitué le Syndicat d'améliorations foncières les
Champs-La Comballaz, dont le but a été fixé comme suit :
- construction de chemins - amenée
d'électricité et renforcement du réseau - adaptation des limites après travaux.
B. Le recourant
Süsstrunk est propriétaire, dans le périmètre du syndicat, d'une parcelle avec
un chalet, situé au lieu-dit Les Champs, au sud-ouest de la localité de La
Comballaz en amont de la route cantonale le Sepey-les Mosses. Il s'agit d'une
parcelle en forte pente, dominée au nord-ouest par un talus et par un chemin
appartenant à un agriculteur, M. Borghi. Il n'y a pas d'accès par véhicule à ce
chalet, mais il est possible, par temps sec, d'y accéder au travers du champ de
M. Borghi, au bénéfice d'une tolérance de ce dernier. Le chemin aménagé venant
de la Comballaz se termine à environ 150 mètres du chalet du recourant, devant
la propriété d'un voisoin M. Rösti.
Le recourant
qui habite Zurich, utilise cette propriété comme résidence secondaire.
C. Le chemin no 3
projeté, dont le tracé est litigieux dans la présente procédure, part d'une
grande boucle que fait le chemin principal d'accès devant la propriété Rösti;
il se dirige ensuite au sud-ouest, sur environ 500 mètres, longeant à flanc de
coteau la propriété du recourant, en limite de celle-ci, passant ainsi à
quelques mètres de la façade nord-ouest du chalet. Ce chemin comporte ensuite
un virage en épingle à cheveu et remonte au nord-est pour se terminer en
impasse, près d'un chalet, après environ 400 mètres. Selon l'avant-projet, il
ne doit pas être pourvu d'un revêtement bitumineux - à la différence des
chemins principaux - mais équipé de gravelé type Flex
D. L'avant-projet
des travaux collectifs a été mis à l'enquête publique par la Commission de
classification, du 2 au 13 septembre 1991. Cette enquête a révélé 8
oppositions, dont celle du recourant, de Pierre Borghi, au nom de l'hoirie
Borghi, et de Michel et Denise Rösti. A la suite de ces oppositions, la
Commission de classification a légèrement remanié le tracé du chemin no 3,
notamment pour tenir compte des objections de M. Borghi, en le rapprochant à un
mètre de la limite sud-est de la propriété Rösti. En revanche, le tracé
longeant immédiatement la propriété du recourant, au nord-ouest du chalet, n'a
pas été modifié, mais la commission a prévu un accès par véhicule au chalet du
recourant, au bénéfice d'une servitude de passage (décision entreprise, p. 2).
A la suite
des réponses de la Commisison de classification, communiquées aux intéressés le
26 novembre 1991, seul le recourant a déclaré maintenir son opposition et s'est
pourvu au Tribunal administratif en déposant un recours le 2 décembre 1991.
E. La Commission
de classification a communiqué son dossier en date du 20 janvier. Le tribunal a
procédé à une visite des lieux le 2 octobre 1992, à l'occasion de laquelle il a
entendu les parties, dont les arguments seront repris ci-après pour autant que
de besoin.
et considère en droit :
-
Le recourant
conteste essentiellement le tracé du chemin no 3 parce qu'il est trop proche de
sa propriété, et notamment du chalet. Après avoir proposé un tracé différent,
passant environ une dizaine de mètre au-dessus de sa propriété, mais traversant
de ce fait le champ de M. Borghi, le recourant demande aujourd'hui uniquement
la cession d'une bande de terrain d'un mètre, qui lui permettrait d'une part
d'éloigner quelque peu le chemin de son chalet, et d'autre part d'isoler
celui-ci le cas échéant par une haie ou un autre procédé anti-bruit. Le
recourant requiert enfin que la circulation automobile sur ce chemin soit très
strictement réglementée et entend recevoir à cet égard des assurances.
-
S'agissant de
la cession d'une bande de terrain, le recourant affirme en avoir discuté avec
la Commission de classification et son président. De son côté, la Commission de
classification fait valoir que la seule cession de terrain négociée - et du
reste effectivement prévue - est celle en faveur des époux Rösti, à la suite du
nouveau tracé du chemin devant la parcelle de ces derniers. Selon la
Commission, en revanche, il n'a jamais été question de céder du terrain au
recourant. M. Borghi a confirmé ce point de vue. Faute de disposer d'éléments
lui permettant de trancher ce point, le tribunal laissera la question ouverte,
sa solution n'apparaissant pas indispensable pour trancher le litige opposant
le recourant à la Commission de classification.
-
Le but des
travaux décidé par le Syndicat est d'assurer la voirie rurale, c'est-à-dire
d'améliorer respectivement de créer, les voies d'accès aux immeubles agricoles
situés dans le périmètre. En fixant le tracé du chemin litigieux, la Commission
de classification explique avoir tenu compte dans toute la mesure du possible
des intérêts de chaque propriétaire et des contraintes du terrain. Force est de
constater, à cet égard, que toute solution éloignant le tracé litigieux de la
propriété du recourant reviendrait à aggraver l'emprise sur les champs du
voisin, M. Borghi, en compliquant ainsi de manière marquée la culture, rendue
déjà difficile par la nature des lieux. Il faut aussi relever que la solution
retenue présente également un intérêt marqué pour le recourant - bien que
celui-ci le conteste - en lui permettant d'accéder par véhicule à son chalet,
ce qui n'est possible actuellement que de manière très réduite. Il est vrai que
la création de ce chemin exposera la résidence de M. Süsstrunk aux
inconvénients de la circulation, mais encore ne faut-il pas en exagérer l'impact.
S'agissant d'un chemin ne permettant aucun transit, puisque se terminant par
une impasse, la circulation devrait de toute façon se révéler peu fréquente et
limitée aux besoins des quelques propriétaires desservis.
Dans ces
conditions, le Tribunal considère que le tracé litigieux a été établi par la
Commission de classification à la suite d'une pesée équitable, objective et
complète de tous les intérêts et éléments en présence, et que la décision
entreprise ne relève en aucun cas de l'abus ou de l'excès du poids
d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA).
-
Le Tribunal
administratif n'entrera pas en matière sur le second moyen soulevé par le
recourant, qui veut que des assurances lui soient données quant aux
restrictions de circulation qui seront apportées au chemin. Il s'agit en effet
de mesures qui ne sont pas de la compétence de la Commission de classification,
mais de celle du Département des travaux publics (art. 4 de la loi du 25
novembre 1974 sur la circulation routière, RSV 7.6), éventuellement de la municipalité,
si elle est au bénéfice d'une délégation (art. 22 du règlement d'application du
2 novembre 1977, RSV 7.6). En tout état de cause, ces mesures seront prises à
l'issue d'une procédure spéciale, qui n'a rien à voir avec celle que doit
suivre un syndicat d'améliorations foncières et qui est régie par le règlement
du 7 février 1979 soit la signalisation routière (RSV 7.6. A). Le recourant
doit dès lors être renvoyé à faire valoir ses droits éventuels dans le cadre de
cette procédure.
-
Le recours
doit dans ces conditions être rejeté, les frais étant mis à la charge du
recourant débouté (art. 55 LJPA). Le montant des frais doit tenir compte du
fait que le Tribunal a procédé à une inspection locale en présence des parties
et des témoins.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté;
II. Un émolument d'arrêt de
Fr. 600.- (six cents francs) est mis à la charge du recourant, montant compensé
par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 8 octobre 1992
Au
nom du Tribunal administratif :
Le
président :
Le présent arrêt est notifié
:
- au recourant Jean-Daniel
Süsstrunk, Blümlisapstrasse 19, 8006 Zurich;
- à la Commission de
classification du Syndicat AF Les Champs - La Comballaz, p.a. M. Martial
Cherbuin , place du Marché 6, 1860 Aigle;
- au Service des
améliorations foncières, place du Nord 7, 1014 Lausanne.