CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 septembre 1995
sur le recours formé par Raymond MERMINOD , domicilié à 1186
Essertines-sur-Rolle, représenté par Me Francis Michon, avocat à Lausanne
contre
la décision de la Commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières d'Essertines-sur-Rolle du 23 mars 1994 relative à
sa réclamation concernant le nouvel état de propriété.
Composition de la section: M. E. Brandt,
président; M. O. Renaud et M. M. Emery, assesseurs. Greffière: Mme M.-C.
Etégny, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Désireux
de regrouper leurs terres et d'améliorer leurs conditions d'exploitation, les
agriculteurs de la Commune d'Essertines-sur-Rolle se sont constitués en un
syndicat d'améliorations foncières volontaire le 20 avril 1983. Le syndicat a
notamment pour but le remaniement parcellaire; il est destiné à permettre une
mise en valeur des exploitations par un regroupement des terres, par une
amélioration des formes et des accès des parcelles ainsi que par la réalisation
d'un réseau de chemins et de collecteurs pour résoudre les problèmes d'érosion
et d'inondation, particulièrement importants à la fonte des neiges et pendant
les périodes de fortes pluies.
Le
périmètre général du syndicat comprend les terres agricoles entourant le
village d'Essertines-sur-Rolle jusqu'aux crêtes de la Côte, dominées par le
hameau de Châtel avec une extension à l'ouest sur le territoire de la Commune
de St-Oyens et à l'est sur le territoire des communes de Pisy, Bougy-Villars et
de Mont-sur-Rolle. Il a été divisé en cinq sous-périmètres correspondant à
l'affectation des zones définies par le plan général d'affectation approuvé par
le Conseil d'Etat le 14 mars 1980; à savoir, le sous-périmètre agricole, le
sous-périmètre viticole, le sous-périmètre forestier, le sous-périmètre des
terrains à bâtir et le sous-périmètre des terrains industriels. Un nouveau plan
général d'affectation a été approuvé par le Conseil d'Etat le 21 septembre
1990. Les terrains affectés en zone intermédiaire par ce plan ont été inclus
dans le sous-périmètre agricole et le sous-périmètre viticole a été supprimé.
La
commission de classification a procédé à l'estimation des terres, en fonction
de la nature et de la qualité du sol (valeur agronomique), de la situation
topographique (pente et les irrégularités locales) et des conditions
microclimatiques (zones exposées à l'érosion, les zones humides, etc.). Elle a
étudié le nouvel état de propriété en attribuant tout d'abord les parcelles en
zone intermédiaire; puis elle a mis en place les parcelles des propriétaires
ayant leur centre d'exploitation en dehors du syndicat; elle a ensuite
recherché à grouper les exploitations autour des fermes foraines; en dernier
lieu, elle a procédé à la répartition des terres des agriculteurs du village
par rapport aux bâtiments d'exploitation pour éviter la traversée du village
par le bétail ou l'utilisation des routes cantonales et, dans la mesure du
possible, pour assurer le rapprochement des parcelles de leur centre
d'exploitation.
B. Raymond
Merminod était propriétaire dans l'ancien état (AE) de la parcelle 15
comprenant les bâtiments d'exploitation de son domaine, à l'ouest du village,
dont la surface s'élevait à 8'948 m². Il était en outre propriétaire au lieu-dit
*"Au Bioley"*de la parcelle 393 d'une superficie de 26'628 m²,
sise au sud-est du village, à un kilomètre environ des bâtiments de
l'exploitation.
Le
projet du nouvel état parcellaire (NE) établi par la commission de
classification a été mis à l'enquête publique du 5 juillet au 13 août 1993; il
prévoit d'agrandir la parcelle 15 (AE) à 14'744 m² (parcelle 43.1 NE) et de
transférer le solde de la surface de l'ancienne parcelle 393 (AE) à proximité
des bâtiments d'exploitation sur une surface de 19'021 m² (parcelle 43.2 NE).
Raymond Merminod est intervenu lors de l'enquête pour contester la répartition
prévue dans les termes suivants:
"Je n'accepte pas votre répartition je
maintiens mon voeu; une parcelle autour de ma ferme".
Par décision du 23
mars 1994, la commission de classification a partiellement répondu à la demande
du recourant en augmentant la surface de la parcelle 43.1 NE de 1'593 m², de
sorte que la surface totale du bien-fonds a été portée à 16'337 m²; en
revanche, le solde de la prétention (16'662 m²) était attribué au secteur dit
"A l'Allier" avec une forme légèrement plus allongée que la parcelle
43.2 NE mise à l'enquête publique et plus éloignée d'une centaine de mètres du
centre d'exploitation.
C. Agissant par
l'intermédiaire de son conseil, Raymond Merminod a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 31 mars 1994, recours qu'il a
validé par le dépôt d'un mémoire motivé le 15 avril 1994. Il se plaint en
particulier de la nouvelle forme de la parcelle 43.2 NE qui présenterait des
désavantages incontestables par rapport à la forme de la parcelle 393 (AE).
Raymond Merminod se plaint également du fait que la commission de
classification ait attribué à Henri Rossier le solde du terrain qu'il
revendiquait alors que ce terrain serait plus éloigné de la ferme d'Henri
Rossier que de ses propres bâtiments d'exploitation. Raymond Merminod précise
en outre qu'il a été victime d'un infarctus en 1987, ce qui l'avait amené à
réduire son activité et la surface de son domaine; il espérait toutefois, grâce
au remaniement parcellaire, disposer d'une propriété d'une surface de quelque 3
hectares en une seule main, qui soit le prolongement naturel des bâtiments
importants qu'il avait édifiés depuis la constitution du syndicat.
La commission de
classification s'est déterminée sur le recours. Elle relève que la modification
du plan des zones entre 1988 et 1990, en particulier la création de deux zones
intermédiaires, ont eu pour effet de soustraire environ 14'500 m² de terrain
agricole attribuables aux propriétaires, qui se trouvaient dans un secteur très
convoité. Dès le début de l'étude de la répartition des terres dans le nouvel
état, la commission n'a pas été en mesure de répondre aux voeux des
propriétaires. Son travail a donc consisté à attribuer aux propriétaires
qu'elle considérait comme prioritaires, en particulier Raymond Merminod et
Henri Rossier, des parcelles répondant au mieux à leurs voeux. Henri Rossier
avait accepté de céder plus de 10'500 m² devant sa ferme pour agrandir la parcelle
de son voisin à condition de retrouver cette surface derrière sa ferme à
proximité du terrain de Raymond Merminod. La commission de classification avait
retenu cette proposition puisqu'elle permettait le dégagement des fermes et le
regroupement des terres. Cette répartition attribuait dans le secteur considéré
une surface supplémentaire de 9'500 m² au chapitre d'Henri Rossier et de 7'300
m² au chapitre de Raymond Merminod. La parcelle d'Henri Rossier dans le nouvel
état était composée de deux parties distinctes. La première à l'ouest, de forme
régulière réservée à la culture, la seconde à l'est, de forme irrégulière
affectée au pacage du bétail. La commission de classification estime avoir
ainsi servi les intérêts des deux propriétaires de manière équitable.
Henri Rossier s'est
également déterminé sur le recours. Il précise qu'il a cédé à son voisin,
Marcel Merminod, la parcelle située devant sa ferme de l'autre côté de la route
en raison du fait qu'une partie de ce terrain était classé en zone de village
et qu'une éventuelle mise en valeur de ce bien-fonds (vente pour la
construction) lui couperait l'accès au solde de la parcelle pour son bétail; il
souhaitait retrouver cette surface derrière sa ferme pour assurer un
regroupement de ses terres. Il précise qu'il est actuellement le seul
exploitant au bas du village à posséder du bétail, ce qui provoque un problème
lors de la traversée de la route pour accéder au terrain situé devant sa ferme.
La nouvelle répartition prévue par la commission de classification lui donne
satisfaction puisque son bétail n'aurait plus à traverser la route du village.
Il aurait besoin de 3 hectares environ de terrains groupés autour de sa ferme
pour le bétail.
D. Le tribunal a tenu une
audience à Essertines-sur-Rolle le 2 juin 1995 en présence des parties. Lors de
la visite des lieux, le recourant a précisé que le regroupement de ses terres
autour des bâtiments d'exploitation lui était nécessaire pour l'exploitation
éventuelle d'un manège. Il avait tenté de vendre, il y a quelques années, la
parcelle 393 AE mais sans succès, s'agissant d'un terrain dont la configuration
présentait certaines difficultés d'exploitation (pente). Il s'était ainsi
décidé à conserver ce terrain pour le regrouper avec ses bâtiments
d'exploitation dans le cadre du remaniement parcellaire.
Considérant en droit:
-
Déposé dans les forme
et délais requis par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989, le recours est recevable; il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
-
a) La jurisprudence
fédérale a dégagé de la garantie de la propriété le principe de la compensation
réelle - ou de l'équivalence - qui régit la confection du nouvel état de
propriété dans le remaniement parcellaire. Selon ce principe, les propriétaires
intéressés à une telle entreprise ont une prétention à recevoir dans la
nouvelle répartition des terrains équivalents, en quantité et en qualité, à ce
qu'ils ont cédé, pour autant, naturellement, que le but du remaniement et les
nécessités techniques le permettent (ATF 101 Ia 227 consid. 3a; 99 Ia 495
consid. 3; 95 I 372 consid. 4 et les arrêts cités). S'agissant d'un remaniement
agricole qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation,
l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur
nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et des
ses particularités (ATF 95 I 524 consid. 4). Les autorités chargées de la
confection du nouvel état doivent rechercher toutes les solutions objectivement
concevables pour résoudre les difficultés techniques susceptibles de
compromettre la mise en oeuvre du principe de la compensation réelle. Ce n'est
que lorsqu'elle se heurte à des difficultés insurmontables dans un cas
particulier qu'il y a lieu de résoudre le problème par le versement d'une
indemnité en argent, qui doit être calculée non pas à la valeur d'échange
adoptée pour la réalisation de l'ouvrage, mais à la valeur vénale car on se
trouve en présence d'une restriction à la propriété équivalent à une
expropriation (ATF 116 Ia 109 consid. 2; 105 Ia 327 consid. 2 d et les arrêts
cités).
b) L'art. 55 al. 1 de
la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF) reprend pour
l'essentiel les exigences constitutionnelles précitées selon la formulation
suivante :
"a) Chaque propriétaire peut recevoir,
autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des
terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas
l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée
par une soulte en argent.
b) Les terres doivent être regroupées d'une
manière intensive.
c) Les nouveaux biens-fonds doivent, autant que
possible, être de forme régulière et avoir accès à un chemin au moins.
d) Si, exceptionnellement, après remaniement
parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de classification
offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à celui-ci une
indemnité équitable en argent."
La commission de
classification doit ainsi veiller à une répartition équitable entre les membres
du syndicat, dans la mesure du possible, des bénéfices et des risques de
l'opération de remaniement: c'est là une exigence qui découle du principe
constitutionnel de l'égalité de traitement. Ce principe, qui n'a en général
qu'une portée relative en matière d'aménagement du territoire (ATF 116 Ia 195
consid. 3 b), a un poids plus important dans le domaine des améliorations
foncières, où les investissements des collectivités publiques créent des
plus-values substantielles (ATF 105 Ia 326 consid. 2 c; 95 I 524 consid. 4). Le
droit à l'égalité est cependant relativisé en tant que, selon le cours
ordinaire des choses, il est rarement possible d'assurer à chacun des
propriétaires englobés dans le périmètre une participation proportionnellement
identique à l'enrichissement collectif. S'il apparaît que la situation faite à
un propriétaire dans le nouvel état n'est pas totalement insoutenable, mais
qu'elle est pourtant clairement insatisfaisante, parce que les autorités
cantonales ont omis des éléments essentiels lors de la confection du nouvel
état (par exemple les particularités de l'exploitation) ou parce qu'elles ont
négligé d'utiliser tous les moyens techniques à disposition pour améliorer
cette situation, la décision doit alors être annulée (ATF 119 Ia 26 consid. 1
c).
c) En l'espèce, la
situation du recourant est notablement améliorée par le nouvel état modifié à
la suite de l'enquête publique. La surface de la parcelle englobant les
bâtiments d'exploitation a en effet passé de 8'948 m² (AE) à 16'337 m² (NE). En
outre, le solde de la surface disponible situé selon l'ancien état à un
kilomètre environ du bâtiment d'exploitation se trouve dans le nouvel état à
350 mètres. Il est vrai que cette nouvelle parcelle (43.2 NE) présente une
forme allongée avec 50 mètres de largeur sur 380 mètres de longueur et que ce
bien-fonds se trouve plus éloigné du centre d'exploitation que la localisation
prévue lors de l'enquête publique du nouvel état avec une forme moins allongée
(70 m sur 300 m). Mais la parcelle 43.2 NE modifiée après l'enquête publique
présente de toute manière des avantages incontestables par rapport à la
parcelle 393 AE en ce qui concerne non seulement sa localisation plus proche du
centre d'exploitation (350 m sans traversée de route cantonale au lieu de 1 km
avec traversée du village) mais également les conditions d'exploitation
(terrain plat). Par ailleurs, le regroupement de toutes les terres du recourant
autour de ses bâtiments ne paraît pas indispensable à l'exploitation du manège
qu'il envisage de créer; la nouvelle surface de 16'337 m² autour de ses
bâtiments d'exploitation assure en effet un dégagement suffisant pour l'élevage
et le débourrage des jeunes chevaux, la parcelle 43.2 NE pouvant être utilisée
pour la production du fourrage nécessaire à l'élevage; encore faut-il qu'une
telle affectation soit jugée admissible en zone agricole par l'autorité
cantonale, cette question étant naturellement réservée.
d) Il convient aussi
de déterminer si la nouvelle répartition respecte le principe de l'égalité de
traitement par rapport au regroupement des terres dont bénéficie le voisin
Henri Rossier. La commission de classification a transféré la partie de la
parcelle 258 (AE) d'Henri Rossier non classée en zone à bâtir, de l'autre côté
de la route cantonale, dans le prolongement direct du terrain attenant à son
exploitation. Ce regroupement répond à des critères objectifs en ce sens qu'il
permet d'éviter la traversée de la route cantonale par le bétail. En outre
Henri Rossier disposait déjà devant sa ferme, de la surface qui a été regroupée
en arrière de son bâtiment d'exploitation, alors que le recourant bénéficie
d'un regroupement de terres qui étaient éloignées de plus d'un km de son centre
d'exploitation. La nouvelle répartition ne saurait ainsi être considérée comme
contraire au principe de l'égalité de traitement.
- Il résulte du
considérant qui précède que le recours doit être rejeté et la décision de la
commission de classification maintenue. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, un
émolument de 700 fr. est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières
d'Essertines-sur-Rolle du 23 mars 1994 écartant la réclamation du recourant est
maintenue.
III. Un émolument
de 700 fr. (sept cents francs) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 28 septembre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint