CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 6 septembre 1996
sur le recours interjeté par
-
la communauté des copropriétaires des Résidences
Tamaris I et II et
-
la communauté des copropriétaires de la Résidence
Tamaris III ,
dont le conseil est l'avocat Marcel Heider,
avenue Nestlé 8, 1820 Montreux,
contre
la "décision" du 20 octobre 1994
rendue par le Comité de direction du Syndicat AF de Derrière Fontanivent ,
dont le conseil est l'avocat Henri Baudraz, avenue Juste-Olivier 17, case
postale 3293, 1002 Lausanne,
dans la cause à laquelle est également partie Résidence
Tamaris Montreux SA en liquidation , dont le conseil est l'avocat Maurice
von der Mühll, avenue Ste-Luce 18, case postale 1509, 1001 Lausanne
(ristourne à la suite de la répartition des
frais).
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Olivier Renaud et M. Etienne Rodieux, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par arrêté du 20 juin
1975 (ROLV 1975, p. 157), le Conseil d'Etat a ordonné le remaniement
parcellaire en corrélation avec l'adoption du plan de quartier "Derrière
Fontanivent", adopté par le conseil communal de Montreux le 15 mai 1974,
et approuvé par le Conseil d'Etat le 7 août 1974. L'arrêté du Conseil d'Etat du
20 juin 1975 contient notamment les dispositions suivantes:
"Article 1er: Le remaniement parcellaire
est ordonné sur la portion du territoire soumise au plan de quartier
"Derrière Fontanivent", selon le périmètre déterminé par ledit plan
(Commune de Montreux).
Art. 2 : Le remaniement parcellaire a pour but
le nouvel aménagement de la propriété foncière permettant la réalisation du
plan de quartier "Derrière Fontanivent".
Les travaux nécessaires, tels que la
construction de chemins et la pose de canalisations, seront également entrepris."
L'art. 3 des statuts
du syndicat, adoptés par l'assemblée générale du 11 novembre 1975, prévoit
également que le syndicat a pour but le remaniement parcellaire en corrélation
avec l'adoption du plan de quartier "Derrière Fontanivent". Il n'évoque
cependant pas la réalisation des équipements.
L'enquête publique sur
le périmètre du syndicat a eu lieu du 29 mars au 9 avril 1976. Elle a suscité
un grand nombre d'oppositions de même apparemment qu'une pétition au conseil
communal demandant la diminution du périmètre du plan de quartier et la
réduction de nombre de niveaux des bâtiments. Cette pétition a fait l'objet
d'un rapport du 25 juin 1976 où l'on peut lire que c'est faute d'avoir pu
obtenir l'accord de tous les propriétaires intéressés pour la construction des
infrastructures que la municipalité a été contrainte de demander au Conseil
d'Etat la création du syndicat.
B. Les parcelles 3819, 3821
et 3619, situées dans le périmètre du plan de quartier "Derrière
Fontanivent", appartenaient à l'époque à SI Primavril SA. Celle-ci
projetait la construction de quatre bâtiments locatifs qui avaient été mis à
l'enquête du 12 au 22 mars 1976, soit quelques jours avant l'enquête publique
sur le périmètre du syndicat.
La municipalité a
communiqué le dossier d'enquête à la commission de classification du syndicat
en vue de la délivrance de l'autorisation prévue par l'art. 54 LAF. Cette
disposition prévoit que dès que le périmètre est fixé, il est interdit d'y
bâtir et d'y modifier l'état des droits inscrits au registre foncier sans
l'autorisation préalable de la commission de classification, qui refuse
l'autorisation lorsque la construction projetée ou la modification de l'état
des droits constitue un obstacle incompatible avec le but poursuivi par le
syndicat. En l'espèce, la commission de classification a constaté que les
constructions prévues, dont l'une était en partie implantée sur le domaine
public, nécessitaient la suppression d'une voie publique, l'aménagement d'une
dévestiture nouvelle ainsi que le déplacement de diverses canalisations.
Considérant que le syndicat avait notamment pour but le remaniement des
surfaces nécessaires et que la voie publique nouvelle, de même que les divers
équipements prévus, constituaient des ouvrages collectifs du syndicat devant
être mis à l'enquête par celui-ci, la commission de classification a refusé
d'autoriser la délivrance du permis de construire. La constructrice a recouru
contre cette décision de la commission de classification mais finalement, la
commission de classification a délivré l'autorisation requise, le 16 juillet
1976, en se référant à une convention passée le 7 juillet 1976 entre la Commune
de Montreux et SI Primavril SA.
La convention passée
le 7 juillet 1976 entre la Commune de Montreux et SI Primavril SA définissait
les modalités techniques de réalisation des divers raccordements (eau, gaz,
électricité) ainsi que des voies de desserte. La convention réglait également
les titres juridiques nécessaires, que SI Primavril SA devait soit acquérir de
tiers (servitudes de canalisations), soit céder à la commune. C'est ainsi qu'un
droit d'emption pour un franc devait être constitué en faveur de la commune en
vue du transfert de la surface de l'un des tronçons de route prévus (bâtiments
U2 et U3), la commune s'engageant à y renoncer si, dans l'intervalle, SI
Primavril SA transférait cet ouvrage au syndicat pour qu'il devienne ouvrage
collectif de celui-ci. De même, SI Primavril SA s'engageait à céder
gratuitement à la commune, pour autant qu'elle ne l'ait pas cédé entre-temps au
syndicat "Derrière Fontanivent", une surface nécessaire pour rélargir
la route communale et construire un trottoir; un droit d'emption était
également prévu pour garantir cet engagement. En outre, SI Primavril SA devait
constituer en faveur de la commune diverses servitudes de passage soit à pied,
soit pour tous véhicules et canalisations.
La convention
prévoyait surtout que SI Primavril SA s'engageait à exécuter à ses frais tous
ces équipements. Pour garantir l'exécution des divers travaux prévus, SI
Primavril SA admettait que les permis de construire ne pourraient être délivrés
avant constitution préalable d'une charge foncière en faveur de la commune pour
une valeur de rachat de 300'000 francs pour l'un des lots de travaux et de
160'000 francs pour l'autre, soit un montant total de 460'000 fr.
Bien que la convention
soit passée entre la commune et SI Primavril SA, elle prévoyait que cette
dernière renonçait expressément à se prévaloir de la réalisation anticipée des
bâtiments et ouvrages prévus pour contester le principe ou la quotité de sa
contribution aux frais du syndicat, pour "autant que lesdits ouvrages
soient repris par celui-ci en tenant compte des investissements consentis par
la société".
C. Le permis de construire
d'un des bâtiments a été délivré le 6 avril 1977 par la Municipalité de
Montreux, qui a inclus dans le permis une clause astreignant le constructeur à
respecter des conditions fixées dans la convention du 7 juillet 1976.
La faillite de SI
Primavril SA a été déclarée avant que les travaux ne commencent. Les parcelles
ont été acquises aux enchères publiques par Résidence Tamaris Montreux SA qui a
repris les engagements résultant de la convention du 7 juillet 1976. L'une au
moins des charges foncières, d'après la sentance arbitrale dont il sera
question plus loin, a été constituée (celle de 300'000 francs) puis radiée le
23 mai 1986 après exécution du tronçon de route concerné.
La copropriété
Résidence Tamaris I et II a été constituée en propriété par étages le 11 mars
1980 sur la parcelle 3619. Quant à la copropriété Tamaris III, elle a été
constituée le 4 juin 1981 sur la parcelle 3819. Le règlement d'administration
et d'utilisation de l'une des PPE (Résidence Tamaris I et II) mentionne
l'existence de la charge foncière de 300'000 francs.
Les lots de
copropriétés ont été vendus par Résidence Tamaris Montreux SA. La plupart des
actes de vente, instrumentés par le même notaire, mentionnent l'existence de la
charge foncière (plus précisément de l'une d'entre elles, pour la valeur de
300'000 fr.). En revanche, les actes de vente ne disent rien des versements
anticipés ou des frais de construction du chemin. Le notaire entendu par
l'arbitre dont il sera question plus loin a déclaré que si les actes de vente
ne faisaient pas allusion à la restitution de subsides ou indemnités du
syndicat, c'est parce que ce problème n'avait jamais été évoqué devant lui et
qu'il ignorait qu'il pouvait y avoir lieu à de telles restitutions.
D. En novembre 1980, le
syndicat a mis à l'enquête l'avant-projet des travaux collectifs ainsi que le
nouvel état de propriété. Les observations et recours liquidés, le transfert de
propriété a été ordonné en décembre 1984.
En décembre 1985, le
conseil communal de Montreux a décidé de participer au financement des travaux
du syndicat dans une proportion de 40%, mais au maximum par 600'000 fr.
E. Le syndicat a prélevé
auprès des propriétaires des versements anticipés au sens de l'art. 45 LAF.
C'est l'assemblée générale des propriétaires qui en a décidé ainsi. Il semble
qu'elle se soit prononcée à plusieurs reprises sur les versements à effectuer,
chaque fois pour l'année en cours. Bien que le dossier ne soit pas complet à
cet égard, on note que la sentence arbitrale dont il sera question plus loin
fait état d'une décision de l'assemblée générale du 21 octobre 1980 (p. 4 de la
sentence). En outre, le Comité de direction du syndicat s'est adressé le 28
février 1985 à "PPE Résidence Tamaris, p.a. Fiduciaire et régie SA"
(et probablement simultanément aux autres propriétaires) en se référant à une
décision de l'assemblée générale du 21 janvier 1985. Dans les deux cas, le
montant des versements anticipés était fixé à 1 fr. par m² pour les parcelles
de la "zone locative". L'échéance du versement était fixée au 31 janvier
1981 dans un cas et au 31 mars 1985 dans l'autre. Un intérêt de retard, ainsi
qu'un intérêt sur les versements effectués, étaient également prévus en
fonction d'un taux variable d'une année à l'autre.
Compte tenu de la
surface des parcelles 3619 et 3819, c'est un montant de 10'833 fr. que le
comité de direction réclamait à "PPE Résidence Tamaris" dans sa
lettre du 28 février 1985.
F. En juin 1986, le
syndicat a mis à l'enquête le projet d'exécution des travaux collectifs, la clé
de répartition des frais ainsi qu'un périmètre de contribution de plus-value.
En raison de l'opposition quasi unanime des propriétaires du périmètre de
plus-value, le syndicat a renoncé à une partie des travaux ainsi qu'au
périmètre de contribution de plus-value correspondant.
En décembre 1987, une
nouvelle enquête, annulant et remplaçant celle de juin 1986, a porté sur le
projet d'exécution des travaux collectifs et sur la clé de répartition des
frais. Selon le rapport de la commission de classification du 9 novembre 1987,
qui constitue l'une des pièces du dossier de cette enquête, il ne restait que
quelques travaux à réaliser par le syndicat. L'essentiel des travaux avait été
réalisé par Résidence Tamaris SA dans le secteur "de la route
inférieure" et par une autre société privée dans le secteur "de la
route supérieure". Dans les deux cas, la commission de classification
proposait dans son rapport que le syndicat reprenne à son compte les travaux
exécutés et que le montant correspondant soit imputé au crédit du compte de
l'auteur des travaux; la valeur des travaux concernés était estimée, "en
francs de 1987", à 460'000 fr. pour Résidence Tamaris SA, à 244'000 fr.
pour l'autre société et à 54'000 fr. pour le solde de travaux à réaliser par le
syndicat.
La clé de répartition
des frais mise à l'enquête se présente sous la forme d'un tableau faisant
apparaître les pointages habituels, pondérés par un coefficient tenant compte
des possibilités de construire, pour chacune des trente parcelles faisant
partie du périmètre du syndicat. Celles de ces parcelles qui sont constituées
en copropriété par étages n'apparaissent que par le numéro de la parcelle de
base, à l'exclusion de celui des lots qu'elles comprennent.
Déclarant agir en tant
qu'administrateur pour la communauté des copropriétaires des Résidences Tamaris
I et II (parcelle 3619), Fiduciaire et Régie SA est intervenue à l'enquête en
demandant s'il était exact que le remboursement de 460'000 francs couvrirait
très largement les frais résultant du tableau de répartition. Par décision du
26 août 1988, la commission de classification, s'adressant à "PPE
Résidence Tamaris Montreux" à l'adresse de la fiduciaire précitée, sans
qu'on puisse déterminer si la PPE Résidence Tamaris III était également
concernée, a exposé ce qui suit:
"Le rapport de la commission de
classification, sous point 4.1, propose que le syndicat rachète à la Société
anonyme Résidence Tamaris Montreux les travaux réalisés par elle en
anticipation des décisions du syndicat pour un montant de fr. 460'000.-. Le
fait que dite société ait constitué une propriété par étages et vendu les parts
de copropriété, pose la question de savoir à qui le montant ci-dessus doit être
remboursé, de la société promotrice ou des copropriétaires actuels. En effet,
les actes de vente ne précisent pas ce point. Donc, a priori, le syndicat ne
connaît que ses membres qui sont les propriétaires inscrits au registre foncier
et qui, dans le cas présent, sont les copropriétaires.
La commission estime qu'une convention, ou à
défaut un jugement ou un arbitrage entre la PPE Résidence Tamaris Montreux et
la Société anonyme Résidence Tamaris Montreux doit trancher cette question.
Par ces motifs, la commission de classification
décide, au cas où aucun accord entre les parties ne serait intervenu d'ici là,
que le montant net à payer par le syndicat en faveur de la Résidence Tamaris
sera consigné jusqu'à droit connu. Ce montant net sera calculé en soustrayant
de la somme de fr. 460'000.- les parts de frais imputées aux parcelles nos 3619
et 3819, à savoir le montant équivalent au total de 1'262'666 points."
Une copie de cette
décision a été adressée à l'avocat Pfeiffer, alors consulté par Résidence
Tamaris Montreux SA, qui était intervenu par lettre du 6 juillet 1988 en
précisant que sa cliente revendiquait la différence entre le montant engagé et
les frais incombant à sa cliente selon la clé de répartition.
Par lettre du 5
septembre 1988, l'avocat Heider, qui annonçait avoir été consulté "par la
PPE Résidence Tamaris Montreux", a écrit à la commission de classification
que sa cliente avait décidé de ne pas recourir contre sa décision du 26 août
1988. Il prenait acte de la consignation annoncée et déclarait que le principe
d'un arbitrage était accepté par sa cliente.
Diverses
correspondances ont encore été échangées par les avocats des parties et le
géomètre du syndicat.
G. En janvier 1992, le
syndicat a mis à l'enquête la répartition des frais et le plan des ouvrages
exécutés. Dans son rapport du 29 octobre 1991, la commission de classification
se réfère à la clé de répartition précédemment mise à l'enquête en précisant
qu'elle a simplement été mise à jour pour tenir compte de la liquidation de
certaines observations (sans rapport avec le présent litige) et du fait que
certaines parcelles ont été divisées en plusieurs lots sur lesquels la part des
frais attribués à la parcelle d'origine a été ventilée proportionnellement à la
surface. Cette remarque ne concerne pas les propriétés par étages. En effet, le
tableau de la répartition des frais se présente sous la forme d'une liasse de
fiches. Conformément à l'usage, ces fiches sont établies par
"chapitres", chaque chapitre comprenant une ou plusieurs parcelles
d'un propriétaire. Toutefois, les deux parcelles concernées dans la présente
cause font l'objet d'une seule fiche désignant les numéros de parcelles, les
numéros de feuillets des lots ainsi que l'administrateur déjà cité. Cette fiche
contient les renseignements suivants:
Parcelle
Surface
CUS
Pointage total
Total des points
par parcelle
Total des frais
par parcelle
3619
8077 m²
0.94
160
1'214'781
310'498.-
3819
2752 m²
0.87
20
47'885
12'239.-
322'737.-
H. La commission de
classification avait avisé l'avocat Pfeiffer, conseil d'alors de Résidence
Tamaris Montreux SA, de la prochaine ouverture de l'enquête sur la répartition
des frais. Dans cette lettre du 24 décembre 1991, elle précisait qu'en
l'absence d'une convention entre la PPE et ladite société anonyme, le syndicat
consignerait le montant correspondant à la rétrocession du montant des travaux
exécutés par anticipation.
Par lettre du 3
février 1992, soit quelques jours après la clôture de l'enquête sur la
répartition des frais, l'avocat von der Mühll, nouvellement consulté par
Résidence Tamaris Montreux SA en liquidation, avait demandé que la somme
disponible soit consignée. Il s'enquérait de son montant.
La commission de
classification a d'abord évoqué le montant de 142'238 francs (lettre du 12
février 1992), puis elle s'est avisée qu'il fallait tenir compte non seulement
de la valeur des travaux exécutés, mais aussi des versements anticipés payés et
des intérêts sur ces versements. Elle a renvoyé le conseil de Résidence Tamaris
Montreux SA en liquidation à se renseigner sur ce dernier point auprès du
caissier du syndicat, qui est par ailleurs le chef du Service des finances de
la Commune de Montreux.
Le syndicat (on ignore
pas lequel de ses organes car la pièce citée par l'arbitre, n'est pas au
dossier) a précisé notamment ce qui suit dans une lettre du 25 juillet 1992:
"Votre décompte se présente comme suit:
- Frais à payer selon le tableau d'enquête fr. 322'737.-
./. prestations en travaux: fr. 464'975.-
./. versements anticipés y compris les intérêts: fr. 56'646.-
Solde en votre faveur fr. 198'884.-".
I. Par lettre du 1er
septembre 1992, le Comité de direction du syndicat a requis du juge de paix
l'autorisation de consigner juridiquement la somme de 198'884 fr.
Par ordonnance du 17
septembre 1992, le Juge de Paix du cercle de Montreux a "ordonné la
consignation effectuée par le Syndicat AF de Derrière Fontanivent en faveur de
Résidence Tamaris Montreux SA et Résidence Tamaris I, II et III relative à la
somme de Fr. 198'884.--". Cette ordonnance ne reprend pas les
"conditions de la consignation" formulées dans la requête de
consignation du syndicat.
J. Une sentence arbitrale
a été rendue le 11 mars 1994 par l'arbitre unique Francis Michon. Les parties
étaient Résidence Tamaris Montreux SA en liquidation, demanderesse, et
"les copropriétés Résidences Tamaris I et II et la copropriété Résidence
Tamaris III", défenderesses. L'arbitre avait pour mission de dire laquelle
des parties devait recevoir la ristourne provenant du Syndicat d'améliorations
foncières de Derrière Fontanivent imputée aux parcelles 3619 et 3819, ainsi que
de statuer sur les frais et dépens. Selon les considérants en droit de cette
sentence, le principe selon lequel la qualité de membre du syndicat est liée à
la propriété d'une parcelle a pour effet que les droits et obligations
inhérents à chaque parcelle suivent le sort de celle-ci. Le solde en faveur des
parcelles 3619 et 3819 devait donc logiquement revenir après l'enquête sur la
répartition des frais aux propriétaires de ces parcelles au moment de
l'exigibilité. Toujours selon l'arbitre, les actes de vente des appartements
auraient pu stipuler que le solde éventuel après l'arrêté des comptes du
syndicat serait remboursé non pas aux acquéreurs, mais à la société venderesse.
Faute d'une telle clause, l'arbitre a débouté Résidence Tamaris Montreux SA en
liquidation. Au sujet des copropriétés défenderesses, l'arbitre a considéré
qu'elles ne pouvaient agir en justice sauf pour les actes résultant de leur
gestion mais qu'elles n'avaient aucun droit propre sur l'immeuble proprement
dit, notamment sur les parts de copropriété. Constatant que les copropriétés
défenderesses ne pouvaient pas justifier d'une cession des droits des
copropriétaires en leur faveur, l'arbitre les a déboutées également.
Un recours des
copropriétés contre cette sentence arbitrale a été rejeté par arrêt de la
chambre des recours du Tribunal cantonal du 6 septembre 1994. Cette autorité a
notamment considéré que compte tenu du pouvoir d'examen très limité que lui
confère l'art. 36 lit. f CIA, la sentence n'était pas arbitraire.
K. Sitôt connu le
dispositif de la chambre des recours, le conseil des copropriétés s'est adressé
au syndicat pour demander la déconsignation des fonds et leur versement au
prorata à chacun des propriétaires de lots inscrits au registre foncier.
Le Comité de direction
du syndicat a refusé par lettre du 20 octobre 1994 où il expose que les deux
parties à l'arbitrage ont été déboutées et que les copropriétaires individuels
n'étaient pas parties à l'instance. Déclarant ne pas pouvoir dénouer
l'imbroglio résultant d'une sentence arbitrale conduisant à une impasse, le
Comité de direction a déclaré qu'il ne consentirait à la déconsignation que
moyennant l'accord et la quittance de toutes les parties intéressées.
L. Par acte du 31 octobre
1994, la communauté des copropriétaires des Résidences Tamaris I et II et la communauté
des copropriétaires de la Résidence Tamaris III, considérant implicitement la
lettre du syndicat du 20 octobre 1994 comme une décision, ont recouru contre
celle-ci. Elle concluent à ce que le syndicat soit tenu d'ordonner la
déconsignation de la somme de 198'884 fr. avec les accessoires et de la
répartir conformément aux considérants de la sentence arbitrale du 11 mars 1994
en mains des copropriétaires des parcelles 3619 et 3819, en proportion de leur
part inscrite au registre foncier.
Le tribunal a
enregistré la cause en réservant l'examen de la recevabilité du recours au
regard de l'art. 1 al. 3 LJPA. Les recourantes ont effectué une avance de frais
de 2'000 fr.
Le tribunal a requis
la production de diverses pièces. Le syndicat intimé et Résidence Tamaris
Montreux SA en liquidation ont été invités à se déterminer sur le recours et sa
recevabilité.
Dans ses
déterminations du 4 janvier 1995, le syndicat intimé conclut au refus d'entrer
en matière sur le recours en arguant de l'incompétence du tribunal et du défaut
de qualité pour agir des recourantes. Subsidiairement, il conclut au rejet du
recours.
Par mémoire du 9
janvier 1995, Résidence Tamaris Montreux SA en liquidation conclut au rejet du
recours dans la mesure où il est recevable.
Le syndicat, qui avait
requis de pouvoir déposer des déterminations complémentaires, y a renoncé par
lettre du 24 août 1995.
M. Il faut encore signaler
que l'assemblée extraordinaire des copropriétaires de PPE Résidence Tamaris I
et II du mercredi 3 mai 1994 a décidé d'autoriser son administrateur,
Fiduciaire et Régie Noz SA, à représenter la communauté pour percevoir du
syndicat la somme de 186'233 fr. 70 et la verser, sous déduction des frais
d'honoraires et de procédure, au fonds de rénovation de la copropriété. L'assemblée
générale extraordinaire de PPE Résidence Tamaris III tenue le même jour a
décidé d'autoriser son ancien administrateur, Fiduciaire et régie Noz SA, à
représenter la communauté des propriétaires pour percevoir du syndicat intimé
la somme de 12'650 fr. 30 et la verser au fonds de rénovation.
Il résulte toutefois
d'une lettre du nouvel administrateur de la PPE Résidence Tamaris III adressée
le 8 janvier 1996 au juge de paix de Montreux que cette copropriété, se
référant aux chiffres cités dans le paragraphe qui précède, conteste désormais
la manière dont la somme consignée devrait être répartie entre les
copropriétés.
N. Les parties se sont
ensuite enquises de l'avancement de la procédure. Le syndicat a déposé un
recours de droit public pour déni de justice en date du 3 juillet 1996.
Le Tribunal a informé
les parties qu'il avait encore versé au dossier diverses pièces. Deux d'entre
elles (l'une étant connue du conseil de Résidence Tamaris Montreux SA en
liquidation par un autre dossier, AF 94/016) concernent l'avis de l'autorité de
surveillance quant à l'interprétation de l'art. 9 RAF.
Requis, Me Heider a
produit procuration du nouvel administrateur de la PPE Tamaris III.
Considérant en droit:
- Le Tribunal
administratif doit examiner d'office sa compétence (art. 6 al. 1 LJPA),
notamment eu égard à l'art. 1 al. 3 LJPA. Cet examen avait d'ailleurs été
réservé dans l'accusé de réception du recours et les parties ont été invitées à
se déterminer sur cette question.
Le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre
autorité n'a été expressément désignée par la loi pour en connaître (art. 4 al.
1er LJPA). Cette disposition doit être lue en relation avec l'art. 29 LJPA, qui
définit la notion de décision sujette à recours, et l'art. 1 al. 3 LJPA, qui
exclut du champ d'application de la LJPA "les actions d'ordre
patrimonial intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de
droit public cantonal", notamment les "contestations relatives
à l'exécution des contrats de droit administratif entre personnes morales de
droit public ou entre personnes morales de droit public et personnes de droit
privé".
Dans un premier temps,
la jurisprudence du Tribunal administratif a interprété cette disposition en se
référant à la distinction entre contentieux administratif objectif et subjectif
issue du droit français. Elle s'est fondée sur l'exposé des motifs de Conseil
d'Etat (BGC automne 1989 p. 531) et la jurisprudence antérieure. Elle a
considéré que la compétence du Tribunal administratif était limitée au
contentieux objectif, soit à celui qui naît d'une décision sujette à recours et
qui tend à rétablir la légalité d'une situation menacée par ladite décision, et
qu'en revanche, la contestation restait dans la compétence des autres autorités
judiciaires dans la mesure où il s'agissait de déterminer si un administré
disposait contre l'Etat d'un droit subjectif, notamment de nature pécuniaire (contentieux
administratif subjectif). Tout en rappelant que cette distinction était
contestée, la jurisprudence a déclaré s'y rallier dans divers arrêts (GE
91/0005 du 09/12/91, GE 92/0001 du 25/06/92, GE 92/0064 du 01/07/92, FI 91/0017
du 20/08/92, GE 92/0110 du 27/01/93).
Cette jurisprudence a
cependant été abandonnée pour le motif que la distinction entre contentieux
objectif et subjectif se prête mal à une utilisation en tant que règle de
conflit et qu'on ne pouvait guère en tirer plus que la constatation selon
laquelle les actions fondées sur le droit public cantonal étaient du
ressort des tribunaux ordinaires, à moins que la loi n'en dispose autrement,
tandis que lesrecours, sous la même réserve, relevaient des organes de
la juridiction administrative. La jurisprudence considère désormais qu'en
présence d'une contestation de droit administratif, il convient en premier lieu
de rechercher si la loi confère à une autorité administrative un pouvoir de
décision lui permettant de régler de manière définitive et exécutoire le
rapport juridique en cause. Si tel est le cas, les tribunaux civils ne sont pas
compétents (PS 91/0260 du 09/06/93; GE 92/0033 du 18/06/93, RDAF 1995 p. 486,
ainsi qu'une série d'arrêts analogues entre eux du 8 juillet 1993, GE 92/0033,
GE 93/0003, GE 93/0007, GE 93/0008, GE 93/0009, GE 93/0011, GE 93/0031 et GE
93/0040; on signalera cependant que l'arrêt GE 95/007 du 23 mars 1995, publié
dans RDAF 1995 p. 483, qui se réfère à l'ancienne jurisprudence sans
s'expliquer d'ailleurs de cet apparent revirement, procède d'une inadvertance).
Il faut s'en tenir au critère du pouvoir de décision, qui est seul à pouvoir
rendre compte du fait que divers contentieux patrimoniaux, ne serait-ce qu'en
matière d'améliorations foncières par exemple, sont sur recours de la
compétence du Tribunal administratif.
Il faut donc examiner
en l'espèce si le recours est dirigé contre une décision d'un organe du
syndicat investi à cet effet par la loi d'un pouvoir de décision (considérant
4). Il n'est pas inutile de rappeler au préalable les principales règles
relatives aux organes du syndicat et à leur compétence (considérant 2 et 3).
- Qu'il soit constitué
volontairement par les propriétaires (art. 20 ss LAF) ou, comme en l'espèce,
créé d'office par le Conseil d'Etat (art. 27 s. LAF), le Syndicat
d'améliorations foncières est une corporation dotée de la personnalité de droit
public (art. 26 al. 1 et 28 al. 2 LAF). Il possède principalement trois organes
qui sont:
-
l'assemblée générale, composée de tous
les propriétaires de fonds englobés dans le périmètre. Cette appartenance fait
l'objet d'une mention au registre foncier en vertu de l'art. 117 LAF, ce qui la
rend opposable à tous les propriétaires. L'assemble générale est l'autorité
supérieure du syndicat et prend toutes les décisions que la loi, le règlement
ou les statuts ne mettent pas dans la compétence d'un autre organe (art. 30
LAF); en particulier, elle approuve le devis des travaux et ordonne leur mise
en oeuvre avec l'accord de l'autorité de surveillance (art. 30 al. 3 LAF).
-
le comité de direction, constitué en
majorité de membres du syndicat (art. 31 LAF); la loi le charge de faire
procéder à la vérification des travaux (art. 40 LAF), ainsi que de faire
inscrire la mention "améliorations foncières" (art. 117 LAF) et
l'éventuelle hypothèque légale garantissant le paiement des frais d'exécution
et des soultes (art. 115 LAF); il est consulté sur le revêtement des chemins
(art. 60 al. 3 LAF) et sur les modifications des travaux qui impliquent des
charges financières (art. 5 al. 6 et 53 al. 2 RAF). En général, les statuts
(dont l'art. 30 LAF réserve la teneur) font du comité l'autorité exécutive du
syndicat en le chargeant de la direction administrative et financière du
syndicat, de l'adjudication, de la mise en oeuvre et du contrôle de l'exécution
des travaux (voir en l'occurrence l'art. 15 des statuts du syndicat intimé).
L'un de ses membres fonctionne en général comme caissier (voir les art. 13 et
18 des statuts du syndicat intimé).
-
la commission de classification, composée
de membres extérieurs au syndicat et assistée d'un technicien (en général un
géomètre), chargée notamment des enquêtes (art. 33 al. 2 et art. 63 LAF)
nécessaires pour procéder à la nouvelle répartition des terres, préparer
l'exécution des travaux et en répartir les frais (art. 56 et 44 LAF, notamment;
v. en outre art. 4 RAF); elle statue sur les réclamations formulées pendant
les enquêtes et hors enquête (art. 33 al. 3 et art. 99 à 101 LAF).
On notera au passage
que le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, par son
Service des améliorations foncières, exerce la haute surveillance du
déroulement des opérations (art. 122 LAF). Nombre de décisions de l'assemblée
générale ou du comité de direction sont ainsi soumises à son approbation: il en
va ainsi notamment de la désignation du technicien et du contrat passé avec lui
(art. 25 ch. 4 et 34 al. 3 LAF), de l'adjudication des travaux et de leur mise
en chantier (art. 38 et 39 LAF), de la mise en culture et du transfert de propriété
(art. 67 et 68 LAF) et de la dissolution du syndicat (art. 49 et 50 LAF). Quant
aux enquêtes préparées par la commission de classification, le règlement
prévoit qu'elles sont organisées par le département (art. 4 RAF) mais les
décisions prises par la commission sur les réclamations suscitées par l'enquête
sont sujettes à recours au Tribunal administratif.
- Pour ce qui concerne
les points qui font l'objet du litige en l'espèce, à savoir la répartition des
frais, les versements anticipés et le sort de ceux-ci, la loi et son règlement
d'application contiennent les dispositions suivantes:
Art. 43 LAF (Versements anticipés)
Dès la constitution du syndicat, l'assemblée
générale peut décider que les propriétaires sont tenus de verser annuellement
une certaine somme à l'unité de surface, à titre d'avance sur leurs
contributions aux frais de l'entreprise.
Un barème différencié peut être introduit en
fonction de la nature des terrains.
L'assemblée générale fixe les montants et les
modalités de paiement des versements anticipés.
Tant qu'ils restent membres du syndicat, les
propriétaires ne peuvent retirer les avances ainsi faites. Dès que le tableau
de la répartition des frais est devenu exécutoire, le décompte de chacun est
établi et, le cas échéant, l'excédent ristourné aux ayants droit.
Art. 44 LAF (Travaux d'exécution)
Les propriétaires participent aux frais,
déduction faite des subventions, proportionnellement aux avantages procurés à
leurs fonds par les travaux collectifs et géométriques, suivant le tableau dressé
par la commission de classification. La commission de classification peut
répartir d'une manière distincte les frais provoqués par des travaux réalisés
sans subventions.
Pour les travaux privés, les frais sont
supportés en principe par les intéressés, déduction faite des subventions
éventuelles.
Les frais d'exécution sont exigibles dès que la
répartition des frais est définitive.
Il appartient à l'assemblée générale de fixer
les modalités de paiement, soit le délai de paiement, qui ne peut être supérieur
à cinq ans, et le taux d'intérêt dû dès l'exigibilité.
Art. 46 LAF (Exécution forcée des
contributions)
Les décisions définitives relatives aux
versements anticipés, aux frais d'exécution et aux charges d'entretien valent
titre exécutoire, au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.
Art. 9 RAF (Acte authentique lors de
mutations de la propriété)
Le notaire précise dans l'acte que, sous
réserve du sort des versements anticipés, le ou les acquéreurs reprennent dans
le syndicat les droits et obligations du vendeur, à savoir:
-- que l'acquéreur est responsable du paiement des frais du syndicat
tant que l'enquête sur la répartition des frais n'est pas liquidée;
-- que les soultes complémentaires, résultant des mutations
provoquées par l'exécution des travaux, sont calculées à la valeur d'estimation
d'enquête.
Lorsque la mutation porte sur un chapitre
cadastral entier, l'acte précise si les versements anticipés doivent être
remboursés au vendeur ou portés au compte de l'acquéreur. Sur la base d'une
pièce justificative remise par les parties au caissier du syndicat, celui-ci
rembourse les versements anticipés au vendeur ou les transfère sur le compte de
l'acquéreur.
Art. 59 RAF (paiement des frais)
Les frais sont exigibles le jour où les
observations et recours relatifs à l'enquête sont liquidés. Le tableau
d'enquête est complété par la date d'exigibilité et par l'inscription
"Titre exécutoire pour le paiement des frais", puis signé par la
c.cl.
a) Il résulte de
l'ensemble de ces dispositions que la commission de classification est investie
d'un pouvoir de décision expressément conféré par la loi pour statuer sur les
réclamations suscitées par les différentes enquêtes prévues par l'art. 63 LAF.
La commission de classification possède un pouvoir général de réaménagement des
droits réels qui résulte des art. 52 et 55 LAF et elle peut même, selon la
jurisprudence, statuer sur les prétentions foncières que les propriétaires
fondent, même après l'entrée en force du nouvel état, sur les règles du droit
civil et en particulier sur l'art. 694 CC relatif au passage nécessaire (arrêt
AF 95/029 du 15 avril 1996). Elle statue également sur des prétentions
pécuniaires lorsqu'il s'agit d'arrêter la répartition des frais (art. 44 al. 1
LAF) ou de fixer les soultes résultant de l'échange des terres (art. 73 LAF) ou
encore d'arrêter les diverses indemnités dues par le syndicat (art. 47 et 55
al. 1 lit. d LAF par exemple).
En matière de
versements anticipés, la loi ne confère expressément de compétence de décision
qu'à l'assemblée générale du syndicat, si l'on s'en réfère à la lettre de
l'art. 43 LAF. La pratique montre toutefois que cette dernière ne fixe que le
principe et les modalités des versements anticipés, par exemple en arrêtant un
certain nombre de centimes au mètre carré selon la règle générale de l'art. 43
LAF. Il s'agit là d'un barême, comme le dit l'art. 43 al. 2 LAF. C'est ensuite
le comité de direction qui, en exécution de la décision de l'assemblée
générale, applique les principes arrêtés par l'assemblée à chacun des
propriétaires individuels et leur réclame le montant qui leur incombe. On peut
se demander s'il s'agit là d'une décision sujette à recours. Il faut tenir
compte à cet égard de l'art. 46 LAF qui confére le caractère de titre
exécutoire aux décisions relatives aux versements anticipés. Or une décision
administrative n'est exécutoire en mainlevée d'opposition que si elle porte sur
une somme d'argent déterminée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980,
§ 132 p. 349). Tel n'est pas le cas du barême qu'arrête l'assemblée générale.
La règle de l'art. 46 LAF n'aurait donc aucune portée si la force exécutoire
que cette disposition est censée conférer ne pouvait s'appliquer qu'à la
décision de l'assemblée générale. Il faut dès lors reconnaître que malgré
l'absence d'une règle légale lui attribuant expressément une compétence de
décision, le comité de direction qui applique le barême arrêté par l'assemblée
générale au sujet des versements anticipés - pour établir la somme due par
chaque propriétaire - rend bel et bien des décisions sujettes à recours (voir
dans le même sens les arrêts AF 93/026, AF 93/027, AF 94/016 et AF 94/018 du 6
septembre 1996).
c) La répartition des
frais d'exécution des travaux du syndicat est quant à elle du ressort de la
Commission de classification (art. 44 LAF). Elle fait l'objet de l'enquête
publique prévue par l'art. 63 al. 1 lit. f LAF. La Commission de classification
établit à cet effet un tableau de la répartition des frais (art. 44 al. 1 LAF;
ce tableau ne se confond pas avec celui des soultes et indemnités résultant de
l'échange des terres prévu par l'art. 73 LAF).
Les frais d'exécution
sont exigibles, d'après les termes de l'art. 44 al. 3 LAF, dès que la
répartition des frais est définitive, c'est à dire dès que les réclamations et
recours sont liquidés, respectivement par la Commission de classification et
par l'autorité de recours qu'est désormais le Tribunal administratif.
Toutefois, c'est à l'assemblée générale du syndicat qu'il appartient de fixer
les modalités de paiement, par quoi il faut comprendre le délai de paiement,
qui ne peut être supérieur à cinq ans, et le taux de l'intérêt dû dès
l'exigibilité (art. 44 al. 4 LAF).
Bien que les
versements anticipés constituent des avances sur la contribution de chaque
propriétaire aux frais de l'entreprise (art. 43 al. 1 LAF), ils n'apparaissent
pas dans le tableau de la répartition des frais dressé par la Commission de
classification. C'est donc pour le montant brut que la participation aux frais
mise à la charge de chaque propriétaire que les décisions relatives aux frais
d'exécution prennent le caractère de titre exécutoire au sens de l'art. 80 LP
(art. 46 LAF). Comme le Tribunal administratif en a déjà jugé, le montant mis à
la charge des propriétaires en vertu de l'art. 44 LAF constitue une charge de
préférence au sens du droit fiscal et par conséquent, il s'agit d'une
contribution de droit public incombant à l'ensemble des copropriétaires au sens
de l'art. 712h al. 2 ch. 3 CC (arrêt AF 95/014 du 24 novembre 1995).
d) L'établissement du
décompte prévu par l'art. 43 al. 4 LAF nécessite la prise en compte des
versements anticipés et leur imputation sur les montants mis à la charge des
propriétaires lors de la répartition des frais. En cas de transfert de
propriété se pose la question du sort des versements anticipés effectués par
l'ancien propriétaire, que ce dernier demeure ou non membre du syndicat en
raison d'autres parcelles lui appartenant dans le périmètre. On se bornera sur
ce point a indiquer que dans un arrêt rendu ce jour au sujet du calcul des
versements anticipés restant à payer, le Tribunal a jugé que le principe qu'on
peut déduire de la norme réglementaire de l'art. 9 RAF est conforme à l'art. 43
al. 4 de la loi sur les améliorations foncières et qu'en conséquence,
l'acquéreur d'une parcelle ne bénéficie des versements anticipés effectués par
l'ancien propriétaire que s'il est au bénéfice d'une cession expresse de la
part de ce dernier (arrêt AF 93/027 du 6 septembre 1996).
- En l'espèce, le sort
des versements anticipés n'a pas été tranché par le comité de direction intimé
dans sa lettre du 20 octobre 1996 ni par les autres courriers du syndicat. Ce
dernier s'est au contraire borné, dès que la question s'est posée lors de
l'enquête sur la clé de répartition des frais en 1987, à renvoyer les parties à
faire trancher le litige par la juridiction civile tout en consignant une
certaine somme. Il faut donc examiner si le comité de direction a commis un
déni de justice en renonçant à statuer, par une décision sujette à recours, sur
le sort des versements anticipés, ou si, au contraire, il n'était effectivement
pas habilité à la faire faute d'un pouvoir de décision conféré par la loi.
a) L'art. 43 al. 4 LAF
prévoit expressément l'établissement d'un décompte imputant les versements
anticipés effectués par chacun des propriétaires sur la participation aux frais
d'exécution des travaux mise à sa charge par la Commission de classification.
Cela pourrait constituer l'indice que le décompte en question pourrait revêtir
le caractère d'une décision administrative. Le fait que la loi ne désigne pas
celui des organes du syndicat qui devrait rendre cette décision n'est pas
nécessairement déterminant. On a vu par exemple plus haut que le système
instauré par la loi à l'art. 46 LAF nécessite qu'on reconnaisse au comité de
direction le pouvoir de rendre sur les versements anticipés des décisions que
les dispositions légales, qui n'évoquent qu'une décision de l'assemblée
générale, ne placent pas expressément dans sa compétence.
b) On peut cependant
hésiter à reconnaître au décompte prévu par l'art. 43 al. 4 LAF le caractère
d'une décision administrative sujette à recours. Il faut rappeler que le
législateur a modifié l'art. 46 LAF de manière à prévoir expressément que non
seulement les décisions relatives à la répartition des frais, mais également
celles qui concernent les versements anticipés, revêtent le caractère de titre
exécutoire au sens de l'art. 80 LP. L'adjonction des décisions relatives aux
versements anticipés à celles que mentionnait déjà l'art. 46 LAF avait pour but
de mettre fin aux ennuis que rencontrent les comités de direction pour
percevoir les versements anticipés et les intérêts sur des versements
insuffisants ou tardifs (BGC printemps 1987 p. 644; la modification a été
adoptée sans mention dans le rapport de la commission ni discussion lors des
débats, BGC précité p. 700 et 703). L'art. 46 LAF modifié ne mentionne pas, en
revanche, le décompte envisagé par l'art. 43 al. 4 LAF. Il est vrai que ce
décompte, à supposer qu'on le considère comme une décision administrative,
pourrait acquérir force exécutoire en application de la règle générale de
l'art. 76 LVLP. Il n'en reste pas moins que le législateur a jugé nécessaire
d'ajouter les décisions sur les versements anticipés à celles qu'énumérait déjà
l'art. 46 LAF, mais qu'il n'a pas jugé bon d'en faire autant pour le décompte
envisagé par l'art. 43 al. 4 LAF. On peut en déduire un indice sérieux que ce
décompte ne constitue pas une décision sujette à recours.
Ce sont également des
motifs pratiques qui justifient que les litiges pouvant s'élever au moment de
l'établissement du décompte de l'art. 43 al. 4 LAF échappent à la compétence
décisionnelle du syndicat. En effet, la question de la titularité des
versements effectués peut poser de délicates questions de droit civil même dans
le cas d'une simple vente si les parties ne règlent pas clairement la question
par convention, ce qui est fréquent en pratique. Il suffit au demeurant pour s'en
convaincre de considérer l'état de fait de la présente cause. La solution du
litige qui divise les différentes parties nécessiterait en effet probablement
qu'on élucide de manière détaillée les circonstances concrètes dans lesquelles
le tronçon de route en question a été réalisé et qu'on analyse par le menu les
relations juridiques qui pourraient s'être nouées à l'époque entre Résidence
Tamaris Montreux SA et les copropriétés recourantes - sans compter le syndicat
- en vue de la construction de cette route et de la radiation de la radiation
de la charge foncière qui grevait la parcelle de base. A ceci s'ajoute que les
recourantes paraissent en litige entre elles sur la manière dont la somme à
laquelle elles prétendent devrait être répartie entre chacune des copropriétés,
ainsi qu'en atteste le courrier adressé par le nouvel administrateur de PPE
Résidence Tamaris III au juge de paix en date du 8 janvier 1996. Il ne s'agit
pas là de litiges susceptibles d'être vidés par la voie d'une décision du
comité de direction d'un syndicat d'améliorations foncière.
c) Sans doute peut-il
paraître curieux que les décisions relatives aux versements anticipés, de même
que celles qui concernent la répartition des frais, soient considérés comme des
décisions alors qu'en revanche, on ne devrait pas considérer comme une décision
sujette à recours le seul acte - le décompte de l'art. 43 al. 4 LAF - qui
procède au calcul du montant pour lequel, en pratique, d'éventuelles poursuites
seront engagées contre le propriétaire récalcitrant. En d'autre terme, si ce
décompte n'est pas considéré comme une décision, aucun organe du syndicat n'a
le pouvoir d'arrêter le montant net que le propriétaire reste devoir au
syndicat ou l'excédent que ce dernier devrait ristourner au propriétaire. Le
système légal n'en devient pas incohérent pour autant. En effet, le syndicat
n'est pas privé de la possibilité de poursuivre l'exécution de sa créance. Il
peut fonder ses poursuites sur le tableau de la répartition des frais, déclaré
exécutoire par la commission de classification, et l'invoquer en corrélation
avec les décisions de l'assemblée générale qui fixent, aux termes de l'art. 44
LAF, le délai de paiement et le taux d'intérêt dû dès l'exigibilité. C'est
ensuite au propriétaire poursuivi qu'il appartient, si un litige s'élève quant
au montant qui doit lui être imputé en raison des versements anticipés qu'il
déclare lui revenir, d'invoquer la compensation dans le cadre de la procédure
de poursuite ou de l'action civile qui pourrait s'ensuivre. De même le
propriétaire qui prétend au remboursement d'un excédent contesté par le
syndicat devra-t-il faire trancher le différend non pas par une décision du
syndicat défendeur, mais par la voie de la juridiction civile ordinaire.
d) Pour les motifs qui
précèdent, le Tribunal administratif juge que la loi sur les améliorations
foncières ne confère pas au comité de direction du syndicat la compétence de
statuer par voie de décision en vue d'établir le décompte, prévu par l'art. 43
al. 4 LAF, consistant à prendre en compte les versements anticipés revenant à
un propriétaire et à les imputer sur le montant mis à la charge de ce dernier
dans le cadre de la répartition des frais du syndicat.
e) En l'espèce, on
constate que les recourantes réclament le paiement d'un excédent résultant de
l'imputation, sur le montant de la répartition des frais, de la valeur des
travaux repris par le syndicat ainsi que des versements anticipés encaissés par
ce dernier. Il importe peu que la contre-valeur des travaux exécutés soit
considérée comme des versements anticipés effectués en nature ou que l'on
considère que la créance revendiquée par les recourantes résulte, comme
celles-ci le font valoir dans leur dernière écriture du 30 août 1996, de la
prise en charge par le syndicat du coût de construction de la route concernée.
En tous les cas en effet, le comité du syndicat n'avait pas la compétence de
décider de la restitution des versements anticipés ni de l'existence d'une
créance d'une autre nature en faveur des recourantes.
Dirigé contre un acte
que son auteur n'a pas présenté comme une décision et qui n'en est pas une, le
recours doit être déclaré irrecevable.
-
On précisera que dans
un arrêt AF 94/016 rendu ce jour, le Tribunal, au bénéfice de considérants
analogues à ceux qui précèdent, annule une décision du Comité de direction du
Syndicat AF de Cudrefin qui tranchait un litige sur l'imputation des versements
anticipés de l'aliénateur d'une parcelle dans le cadre du décompte prévu par
l'art. 43 LAF.
-
Au vu de ce qui
précède, il n'y a pas lieu de juger si les communautés de copropriétaires
recourantes sont habilitées, que ce soit au bénéfice des procurations votées à
leur ancien administrateur ou en application de l'art. 712t al. 1 CC, à
requérir du syndicat un paiement non pas en leurs mains, mais en celles des
copropriétaires eux-mêmes. On peut donc s'abstenir de trancher la contestation
que le syndicat intimé soulève au sujet de la qualité pour agir des
recourantes.
-
Pour les motifs exposés
ci-dessus, le recours est irrecevable. L'arrêt sera donc rendu aux frais des
recourantes. Le syndicat intimé ayant conclu au refus d'entrer en matière, les
recourantes, qui succombent au sens de l'art. 55 LJPA, paieront des dépens au
syndicat intimé, assisté d'un homme de loi, de même qu'à Résidence Tamaris
Montreux SA en liquidation, qui avait conclu au rejet du recours dans la mesure
où il était recevable.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
irrecevable.
II. Un émolument
de 2'000 francs est mis à la charge de la communauté des copropriétaires des
Résidences Tamaris I et II ainsi que de la communauté des copropriétaires de la
Résidence Tamaris III, solidairement entre elles.
III. La communauté
des copropriétaires des Résidences Tamaris I et II, ainsi que la communauté des
copropriétaires de la Résidence Tamaris III paieront, solidairement entre
elles:
a) 1'200
(mille deux cents) francs de dépens au Syndicat d'améliorations foncières de
Derrière Fontanivent,
b) 1'200
(mille deux cents) francs à Résidence Tamaris Montreux SA en liquidation.
mp/Lausanne, le 6 septembre 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint