CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 30 avril 1996
sur le recours interjeté par Jean DANINI ,
représenté par l'avocat Albert J. Graf, 1260 Nyon
contre
la décision de la Commission de
classification du syndicat d'améliorations foncières de Chéserex , du 5
décembre 1995, lui attribuant la parcelle NE 721 dans le nouvel état.
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. Olivier Renaud et Mme. Silvia Uehlinger, assesseurs.
Greffier: M. Patrick Gigante.
Vu les faits suivants:
A. Le
Syndicat d'améliorations foncières de Chéserex a été constitué le 6 novembre
1986. Il couvre au total un périmètre de 3'147'488 m2, qui s'étend sur les
communes de Chéserex et de La Rippe, et a pour but de réaliser un remaniement parcellaire
agricole, la réalisation de chemins et d'ouvrages nécessaires d'assainissement
pour l'amélioration du sol ainsi que l'adduction d'eau. Dans son rapport de
juillet 1994, la commission de classification observe que le très fort
morcellement du sol, particulièrement sur le territoire de Chéserex, ainsi que
l'absence quasi-totale de dévestitures sont deux inconvénients essentiels que
le syndicat tend à améliorer.
B. Jean
Danini est propriétaire d'une parcelle no AE 200, sise au sud-est périmètre du
Syndicat d'améliorations foncières de Chéserex, d'une surface cadastrale de
9'998 m2, pour une valeur brute de 33'385 francs. Cette parcelle se présente,
dans l'ancien état, comme une bande de terre étroite, de forme rectangulaire,
bordée au nord-est par la parcelle AE 201, un triangle d'environ 300m2, sur
lequel subsiste un bosquet d'arbres. Elle est délimitée, côté Jura, par un
chemin supprimé dans le nouvel état, et côté lac par un autre chemin, no DP 24
dans le nouvel état. Ces deux chemins mènent à la route reliant Chéserex à
Grens; actuellement, la parcelle bénéficie d'une servitude de passage sur le
chemin la délimitant au nord.
Paysagiste
de profession, Jean Danini a acquis ce terrain le 22 septembre 1966; il
l'exploite comme pépinière et y a édifié un entrepôt avec chauffage. Jean
Danini a drainé cette parcelle qu'il a en outre pourvue, voici trente ans, d'un
système d'arrosage.
C. Les
taxes-types, mises à l'enquête publique du 22 septembre au 5 octobre 1992, sont
toutes entrées en force. Le plan y afférent comporte, à proximité de la
parcelle AE 200, respectivement au nord-est et au sud-ouest, les taxes-types
nos 63 et 64 de 3 fr. 50 et 3 fr. 60.
D. Jean
Danini a émis le voeu, par courrier du 1er avril 1993, que la configuration et
la localisation de la parcelle soient maintenues dans le nouvel état.
Ce
dernier a été déposé à l'enquête publique le 19 décembre 1994, laquelle s'est
déroulée jusqu'au 27 janvier 1995. A teneur des plans mis à l'enquête, Jean
Danini reçoit une parcelle no NE 721, d'une surface cadastrale de 9'470 m2, de
forme trapézoïdale, prise pour l'essentiel sur la base de la parcelle AE 200,
mais élargie côté lac, à l'ouest et à l'est, sur les parcelles AE 199 et 202
appartenant, l'une à l'hoirie Jakob, l'autre à André Guibert. Cette nouvelle
parcelle est uniquement desservie par le chemin DP 24. La partie supérieure de
la parcelle AE 200, environ 3'500 m2, a été intégrée dans la parcelle NE 720,
attribuée à l'hoirie de Paul Jakob.
En
outre, la parcelle AE 200 a été taxée à 3 fr. 50, à l'exception d'un îlot
humide, estimé à 2 fr. 70; la parcelle NE 721 étant taxée à 3 fr. 50 aux
trois-quarts, le solde étant partagé pour un tiers à 3 fr. 70, un tiers à 3 fr.
40, un tiers à 3 fr. 60. La parcelle NE 721 s'est ainsi vue attribuer une
valeur de 33'184 francs.
E. Jean
Danini a fait opposition au nouvel état en se plaignant, dans l'attribution,
d'une diminution de 323 m2 de la surface et de la suppression de l'accès à sa
propriété par l'un des deux chemins. Il a en outre reproché à la commission de
classification du syndicat AF de ne pas avoir tenu compte, dans l'estimation de
l'ancienne parcelle, des installations d'arrosage et de drainage effectuées à
ses frais, ainsi que des plantations existantes, abandonnées dans le nouvel
état.
Par
décision du 5 décembre 1995, la Commission de classification du Syndicat AF de
Chéserex a écarté l'opposition de Jean Danini. A teneur du point 4 de ladite:
"Drainage: Les frais
engagés pour établir des drainages sont pris en compte dans
le cadre de la taxation des terres.
Arrosage: Suite
à la visite sur place, la CCL est d'accord d'indemniser le propriétaire
pour le tronçon de conduite de 34 m. qui sera perdu. Le montant
de l'indemnité est fixé à Fr. 1'020.- soit, 34 m. à 30.-. La nouvelle
vidange sera à charge du propriétaire.
Plantations: Le
propriétaire reçoit un délai supplémentaire d'une année (fin décembre
1996), pour procéder à la transplantation des arbres à ses
frais.
Pour ce qui concerne les arbres non transplantables
(charmilles), il est demandé au propriétaire de les
arracher sans quoi, une valeur passagère négative devrait être
appliquée à ces objets."
F. Par acte du 19 décembre
1995, Jean Danini se pourvoit, par le ministère de l'avocat Graf, contre la
décision de la commission de classification, dont il constate, à titre
principal, la nullité et dont il demande, à titre subsidiaire, l'annulation.
Ses griefs, de même que les moyens de droit à l'appui desquels l'autorité
intimée a prononcé la décision querellée, seront examinés dans les considérants
en droit qui suivent.
Interpellée par le
juge instructeur, Marguerite Jakob a, au nom de l'hoirie de Paul Jakob, indiqué
que le nouvel état avait rencontré son approbation.
G. Le tribunal a tenu
audience à Chéserex, le 18 avril 1996, au cours de laquelle il a entendu Jean
Danini, les représentants du comité de direction du syndicat et de la
commission de classification, ainsi que ceux de l'hoirie Jakob.
Jean Danini a confirmé
son opposition au nouvel état. Il a en outre remis en cause le calcul des
valeurs passagères, en produisant notamment une estimation - qu'il intitule
expertise - de la valeur des arbres plantés sur la parcelle AE 200, hors du
périmètre de la parcelle NE 721; au surplus, il a indiqué que ces arbres sont
tous transplantables dans un délai maximal de trois ans.
Le Président de la
commission de classification a précisé avoir rencontré sur place Jean Danini,
en été 1993, alors que les plans n'étaient pas encore achevés, pour lui
indiquer la limite supérieure approximative de la future parcelle selon le
nouvel état, afin qu'il prenne toutes dispositions. Pour éviter que des valeurs
passagères ne doivent être fixées, Jean Danini a été invité à vendre en
priorité ou arracher les plantations sur la portion abandonnée, ce dans un
délai de deux ans, dont la prolongation à fin décembre 1996 a été confirmée
dans la décision attaquée.
L'Hoirie Jakob, par
ses représentants, a refusé de revenir sur l'attribution selon le nouvel état.
H. Le tribunal a également
procédé, en présence des parties, à une vision locale de la parcelle AE 200; il
a ainsi pu constater qu'une vingtaine d'arbustes d'essences diverses
(charmilles, érables, buis, ifs, pins) subsistait encore sur la partie
supérieure, attribuée à l'hoirie Jakob selon le nouvel état.
Considérant en droit:
- Les représentants de la
commission de classification ont au préalable prétendu que le nouvel état avait
emporté l'adhésion du recourant et que la décision, notamment en son point 4,
était le strict reflet d'une proposition orale que celui-ci avait, au cours de
son audition le 8 juin 1995 notamment, acceptée. A cela, Jean Danini a objecté
qu'il n'avait pas pu consulter les plans lors des conversations ayant précédé
la mise à l'enquête du nouvel état et que, de toute façon, il n'a jamais été
d'accord avec la délimitation de la parcelle NE 721.
La feuille d'enquête
est totalement muette sur ce point; les représentants de l'autorité intimée ont
du reste admis qu'ils n'avaient tenu aucun procès-verbal des discussions. Au surplus,
ceux-ci n'ont pas pu rapporter avec certitude la preuve que les plans ont été
soumis au recourant avant l'enquête publique. Force est bien d'admettre que les
parties sont en désaccord total sur la question de l'attribution selon le
nouvel état. Par conséquent, il se justifie d'entrer en matière sur le fond et
d'examiner les griefs soulevés par le recourant à l'encontre de la décision de
la commission de classification.
- Le
recourant conclut à la constatation de la nullité de la décision entreprise. Il
invoque pêle-mêle toute une série de motifs, desquels on ne peut rien retenir,
si ce n'est pour rappeler que les conséquences de la nullité, du point de vue
de la sécurité du droit, étant manifestement plus graves que celles de
l'annulabilité, cette dernière constitue la règle. Dès lors, pour que la
nullité d'une décision soit prononcée, il importe que le vice dont elle est
affectée soit grave, patent et manifeste; enfin, son admission ne doit pas
léser gravement la sécurité du droit (v. Moor, Droit administratif, vol. II,
Berne 1991, no 2.3.1.4, références citées).
Le
recourant prétend ainsi que la décision du 5 décembre 1995 ne respecterait pas
les règles de procédure d'adoption du nouvel état parcellaire. Aucun indice ne
permet au tribunal de constater en l'espèce une violation des règles de l'art.
63 LAF. En audience, le recourant a du reste admis qu'il avait eu connaissance,
lors de son audition par la commission de classification à l'issue de son
opposition, du plan selon le nouvel état. Ses conclusions en nullité ne peuvent
donc qu'être écartées.
- Le
recourant a conclu aussi à l'annulation de la décision du 5 décembre 1995. Il
se plaint de ce que cette décision serait arbitraire, disproportionnée et
contraire à l'égalité de traitement.
Suivant
en cela ses voeux, le recourant demande le maintien de sa parcelle selon
l'ancien état. Ce faisant, il invoque, sans le préciser, la violation par le
nouvel état du principe de la compensation réelle, au sens de l'art. 55 al. 1
LAF, à teneur duquel:
"Les règles
suivantes sont applicables pour la répartition des terres :
a) Chaque
propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds
qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un
propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus
ou en moins est compensée pas une soulte en argent.
b) Les terres
doivent être regroupées d'une manière intensive.
c) Les nouveaux
biens-fonds doivent, autant que possible, être de forme régulière et avoir
accès à un chemin au moins.
d) Si,
exceptionnellement, après remaniement parcellaire, un domaine subit une
moins-value, la commission de classification offre à son propriétaire une
compensation en terrain ou à celui-ci une indemnité équitable en argent.
(...)"
a)
Dans le cadre de ce principe, le propriétaire concerné a droit en principe à
l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid.
4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39,
spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, ATF
100 Ia 223, JT 1976 I 16; Etude DFJP/OFAT, ad art. 20 LAT, n° 8 lit. d, page
254, selon laquelle aucune garantie ne peut être donnée au propriétaire quant à
l'équivalence de la surface), le tout sous réserve d'une déduction pour les
installations communes (ATF 95 I 372 précité, spécialement p. 372 in fine) et
pour autant que ces principes puissent être concrétisés compte tenu des
impératifs techniques de l'entreprise d'améliorations foncières (ATF 96 I 39
précité et, spécialement, consid. 2, p. 41).
aa)
La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la
situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le
remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans
l'ensemble, la situation doit être améliorée. Enfin, le principe
constitutionnel de l'égalité de traitement oblige l'autorité à veiller à une
répartition équitable entre les membres du syndicat, des bénéfices et des
risques de l'opération (ATF 95 I 522, déjà cité, cons. 4, p. 524; RDAF 1987, p.
181).
bb)
En règle générale, la Commission centrale des améliorations foncières
(ci-après: CCAF), dans sa jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 lit. a LAF,
a admis une diminution de surface lorsque celle-ci n'excédait pas 5% de la
prétention en surface après déduction des emprises. Elle a indiqué que les
normes admissibles permettaient, sauf circonstances exceptionnelles, une
diminution de l'ordre de 5 à 8 % après déduction des emprises nécessaires aux
ouvrages collectifs (RDAF 1980, p. 430 et les références citées). Un autre
arrêt a précisé à cet égard qu'une diminution supérieure à 5% n'est tolérable
que si la perte en chiffres absolus n'excède pas quelques dizaines de mètres
carrés (prononcé CCAF du 25 mai 1989, dans la cause P. c/ Syndicat AF de
Syens-Vucherens, confirmé par un prononcé P. c/ Syndicat AF de Provence, du 23
mai 1990). Dans un arrêt 85/0028 du 7 février 1996, dans la cause P. c/
Syndicat AR 19 , le Tribunal administratif s'est toutefois demandé si cette
solution, relativement rigide, ne devait pas être assouplie notamment au regard
de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée plus haut.
b)
En l'espèce, le tribunal a pu constater que les conditions posées par la loi et
la jurisprudence étaient toutes respectées.
aa)
Selon le nouvel état, le recourant reçoit une parcelle de surface et de valeur
identiques. La diminution de 3,2 % environ de la surface cadastrée par rapport
à l'ancien état reste dans les limites admissibles. De même, la différence de
valeur de 0,6 %, à teneur du tableau comparatif, n'est pas assez significative
pour qu'il soit reproché à l'autorité intimée une violation du principe sus
rappelé.
bb) Sans insister, on
rappellera simplement qu'un propriétaire n'a pas de droit acquis au maintien de
la configuration de sa parcelle. Toutefois, en présence de constructions ou
d'installations à l'ancien état, le propriétaire de celles-ci a droit, en
principe, de les conserver au nouvel état (RO 97 I 496, cons. 2a). Cette
solution a été adoptée en l'espèce pour les bâtiments; elle ne s'impose en
revanche pas pour les constructions ou installations légères, soit en
l'occurrence les drainages, le système d'arrosage, le chemin chaintre sur la
parcelle AE 200, ou encore moins à raison des plantations (v., en sus de l'ATF
précité, Francis Meyer in RDAF 1975, 217, spécialement p. 220; v. aussi
prononcé CCAF du 5 février 1976, dans la cause V. c/ Syndicat AR no 22). La
reconstitution de la parcelle AE 200, selon les voeux du recourant,
impliquerait du reste une modification des attributions à l'hoirie Jakob et à
André Guibert dans le nouvel état. Il en résulterait une rupture dans le
parallélisme des limites parcellaires au nouvel état de ces dernières,
incompatible avec une exploitation rationnelle des terres agricoles; au
contraire, la forme trapézoïdale de la parcelle NE 721 présente peu
d'inconvénients pour un pépiniériste.
cc) Par ailleurs, le
nouvel état ne modifie pas la nature des terres exploitées par recourant.
Celui-ci pourra au demeurant affecter, sans difficulté aucune, les surfaces
nouvellement attribuées à l'est et surtout à l'ouest de la parcelle AE 200, à
ses activités de pépiniériste, en tirant une conduite d'arrosage; au surplus,
il devrait lui être facile d'aménager un chemin du même type que celui
traversant actuellement la parcelle AE 200.
dd) Le recourant fait
grief à la décision querellée de supprimer la dévestiture de la parcelle au
nord-ouest. En d'autres termes, le recourant conclut à l'attribution d'une
parcelle s'étendant d'un chemin à l'autre. Or, l'art. 55 al. 1 lit. c LAF
prévoit que les nouveaux bien-fonds doivent "avoir accès à un chemin au
moins"; ce moyen n'est ainsi pas non plus fondé. D'une part, le
recourant ne rend pas vraisemblable la nécessité d'une double dévestiture sur
sa parcelle, qui est sans doute un avantage pour les transports, mais dont la
disparition ne devrait pas avoir trop de conséquences. D'autre part, le chemin
délimitant la parcelle AE 200 au nord-ouest sera supprimé, sans que cela ne
soit apparemment contesté par le recourant; une autre dévestiture DP 104 sera
certes créée, mais beaucoup plus au nord, ce qui impliquerait, comme le fait
très justement remarquer la commission de classification dans ses écritures,
l'attribution au recourant d'une parcelle d'environ 35 m. de largeur. Une telle
parcelle serait très difficilement exploitable; à l'évidence il s'agit d'une
solution impossible à réaliser.
c) L'admission du
recours sur ce point devrait conduire le tribunal à renvoyer le nouvel état à
la commission de classification pour nouvelles attributions avec, en
particulier, la modification de la configuration des parcelles NE 720 et 721 et
une reconsidération de l'attribution de la partie supérieure de la parcelle AE
200 à l'hoirie Jakob. Or, dans cette hypothèse, le recourant n'a aucune
certitude que cette dernière parcelle serait conservée en son état actuel. Il
se pourrait même que la configuration de la parcelle NE 721 soit maintenue,
sous réserve d'un déplacement de quelques mètres de sa limite vers le nord. Or,
cela ne modifierait pas grand chose pour le recourant, puisque celui-ci ne
pourrait de toute façon pas conserver la surface où se trouvent les arbres
voués à la transplantation. Par surcroît, aucun intérêt privé prépondérant ne
peut être opposé à l'intérêt public au remaniement parcellaire et à l'exécution
des travaux collectifs qui l'accompagne. En effet, par la réalisation du
syndicat, la plupart des parcelles, aujourd'hui très morcelées va être
regroupée pour rationaliser l'exploitation agricole, ce qui s'impose en
particulier dans ce secteur. En outre, pour faciliter cette exploitation, de
nombreux chemins et plusieurs collecteurs seront ainsi aménagés, et plusieurs
zones, dont celle ici concernée, seront par ailleurs assainies. Le recourant
profitera dans une certaine mesure de ces améliorations. L'intérêt public doit
par conséquent être opposé aux conclusions du recourant qui, du reste, ne
démontre pas en quoi sa situation de paysagiste, qui exploite une pépinière en
zone agricole, serait sur ce point fondamentalement différente de celle d'un
agriculteur ou, à tout le moins, qu'elle nécessiterait des précautions
particulières.
d)
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (ATF 119 Ia 28; 112 Ia 116;
v. Moor, op. cit., vol. I, no 6.3.2.1, références citées). Aucun indice ne
permet au tribunal de retenir, s'agissant de la parcelle NE 721 au recourant,
que la décision du 5 décembre 1995 répond à cette définition. Le nouvel état
parcellaire repose sur des objectifs clairement définis, consistant à
améliorer, sur le périmètre agricole du territoire de la Commune de Chéserex,
les conditions d'exploitation ou d'utilisation du sol (art. 1er al. 1 LAF). Par
ailleurs, cette décision n'est pas disproportionnée, puisqu'elle vise
précisément à atteindre cet objectif. Enfin, le recourant erre lorsqu'il
prétend que toutes les parcelles du même secteur se sont vues attribuées une
valeur au mètre carré identique et qu'il est ainsi victime d'une inégalité de
traitement. La simple consultation du nouvel état et des taxes de détail sur
lesquelles il est fondé permet d'écarter cet argument d'un revers de plume.
La décision entreprise
doit par conséquent être confirmée sur ce point.
- Le
recourant s'en est également pris à la fixation des valeurs passagères
positives qu'il estime beaucoup trop basses. Pour le recourant, cette décision
serait par ailleurs lacunaire, en tant qu'elle n'a fixé aucune valeur passagère
pour les plantations abandonnées dans le nouvel état. La commission de
classification s'en tient au point 4 de sa décision. Pour ses représentants,
les plantations abandonnées n'ont de valeur que si un autre pépiniériste se
voit attribuer la parcelle dans le nouvel état, ce qui n'est pas la cas ici.
a) L'art. 57 LAF
précise que l'estimation des terres doit tenir compte de leur rendement, de
leur situation et de la nature du sol. L'art. 59 LAF prévoit l'estimation
séparée et la compensation en argent des valeurs passagères, tels que les
arbres, les semences, les installations légères, les poteaux, les pylônes, etc.
En l'espèce, la question se pose pour les installations et les plantations que
le recourant ne retrouve pas dans le nouvel état, à savoir: le système
d'arrosage, les drains et les arbres. Si aucune équivalence, même
approximative, n'est possible entre les valeurs cédées et les valeurs reçues,
ces constructions légères donnent lieu, si l'ancien propriétaire en retirait un
avantage, à une indemnité au crédit de son compte (valeur passagère positive;
RDAF 1982, 66).
b) aa) La parcelle NE
721 se trouve dans un secteur qui, pour une raison échappant au tribunal, n'a
pas été assaini, lors des travaux entrepris dans les années 1945-1946. Le
terrain est toutefois apparu comme sain à la commission de classification, à
l'exception d'un îlot humide détaxé de 0 fr. 80. Le recourant a indiqué qu'il
avait posé pour 400 m. environ de drains en matière plastique, à 80 cm. de
profondeur. Aussi la décision attaquée n'a pris en considération les frais de
drainage que dans la taxation, à concurrence de 3 fr. 70 le m2, de la parcelle
AE 200. Un terrain assaini profite certes à l'agriculture; on ne saurait
toutefois reprocher à l'autorité intimée de n'avoir pas fixé de valeur
passagère positive au crédit de la parcelle NE 721. En effet, parmi les travaux
collectifs prévus dans l'avant-projet mis à l'enquête, figure précisément
l'assainissement de tout le secteur, dont cette parcelle-ci. S'il fallait
toutefois renoncer pour cette parcelle à des travaux d'assainissement, il en
serait nécessairement tenu compte dans la répartition des frais.
bb) L'indemnité de
1'020 fr. pour la perte d'une conduite de 34 m., dans une installation
d'arrosage vieille de trente ans, apparaît au tribunal comme tout à fait
raisonnable; celle-ci doit dès lors être confirmée.
cc) S'agissant enfin
des plantations, l'autorité intimée n'a retenu, dans sa décision, aucune valeur
passagère positive; elle a simplement prolongé le délai initialement imparti au
recourant pour transplanter les arbres sis sur la parcelle NE 720, attribuée à
l'hoirie Jakob. A défaut, le compte de Jean Danini se verrait pénalisé par une
valeur passagère négative.
aaa) On peut se
demander si les arbres laissés par le recourant, que celui-ci ne retrouve pas
dans le nouvel état, doivent être considérés comme des valeurs passagères (art.
59 LAF). A première vue et suivant la jurisprudence (prononcés CCAF du 27
novembre 1967, dans la cause M. et F. c/ SAF de Valeyres-sous-Rances; du 6
février 1970, dans la cause Ch. c/ Syndicat AR no 16, déjà cité), tel pourrait
être le cas; cela implique, lorsqu'il n'y a pas de compensation possible en
nature, l'art. 55 lit. d LAF étant appliqué par analogie, qu'une indemnité
équitable en argent soit versée au propriétaire. Dans ce cas, il ne peut s'agir
que d'une estimation à la valeur d'expropriation (prononcé CCAF du 22 novembre
1968, C. c/ SAF d'Agiez-Orbe). En revanche, cette même valeur ne doit pas
nécessairement être débitée du compte du nouveau propriétaire, mais pourra être
mise à la charge du syndicat; tel sera le cas si, par exemple, les arbres
laissés constituent pour lui une gêne, ce qui est en règle générale le cas pour
un agriculteur (ibid.)
bbb) Dans son mémoire
complémentaire, le recourant a produit une "expertise" qui fixe la
valeur des plantations laissées à 48'000 francs environ; cette évaluation, aux
yeux des assesseurs spécialisés du tribunal, serait convaincante dans la mesure
où ces dernières pourraient être transplantées aujourd'hui, ce qui n'est pas le
cas en l'état. En audience, le recourant a en revanche précisé que, dans un
délai de trois ans, tous les arbres pouvaient être transplantés et qu'il envisageait
de le faire. La question de la fixation d'une valeur passagère positive peut
dès lors rester indécise.
En effet, le tribunal
constate que la commission de classification a attribué à l'hoirie Jakob la
parcelle NE 720, dont la parcelle AE 201, au même titre que la partie
supérieure de la parcelle AE 200, fait également partie. Il est prévu qu'à cet
endroit le terrain sera mis en état d'exploitation, aux frais du syndicat; cela
implique naturellement l'arrachage du bosquet, dont la perte sera compensée par
le prolongement d'une haie à un autre endroit du périmètre (art. 14 al. 5 OPN).
Ce terrain a du reste été taxé à la même valeur, avant et après l'arrachage de
ce bosquet, d'autres travaux s'avérant nécessaires encore avant une remise en
culture. Ces travaux d'aménagement des parcelles devront être mis à l'enquête
dans le cadre du projet d'exécution (art. 63 lit. e et g LAF) et ne pourront
sans doute pas être réalisés avant décembre 1998. Dans ces conditions, le
principe de la proportionnalité exige de laisser au recourant la jouissance de
la parcelle AE 200 et de prolonger le délai qui lui a été accordé pour procéder
à la transplantation des arbres abandonnés, dans la même proportion; ce délai
arrivera donc à échéance fin décembre 1998 et la décision sera modifiée sur ce
point. Cette prolongation sera en revanche conditionnée à l'échange, en
contrepartie, de la jouissance par l'hoirie Jakob de la parcelle AE 199, dont
une partie a été attribuée au recourant dans le nouvel état.
Enfin, La décision querellée
sera modifiée sur un autre point. En effet, le recourant n'avait aucune
obligation d'affecter sa parcelle à une culture plus conforme à l'agriculture
traditionnelle; il n'y a donc aucune raison de le contraindre à supporter le
coût de l'arrachage des plantations, pour le cas où il ne les enlèverait pas
d'ici la fin 1998 et les abandonnerait par une sorte de déréliction. A
l'échéance de ce délai, les plantations qui subsisteraient sur la parcelle NE
720, provenant de la parcelle AE 200, pourront dès lors être arrachées par le
syndicat, mais aux frais de ce dernier.
- Les considérants qui
précèdent conduisent le tribunal à n'admettre que très partiellement le
recours; le chiffre 4, troisième paragraphe, de la décision entreprise sera
ainsi modifié et complété. En revanche, la décision sera confirmée sur tous les
autres points. Il se justifierait dès lors, en application de l'art. 55 al. 1
LJPA, de mettre un émolument réduit à la charge du recourant et de lui allouer
des dépens très partiels, versés par le syndicat. Tout bien considéré, il
convient plutôt de statuer sans frais ni dépens (art. 55 al. 2 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
très partiellement admis.
II. La décision du
5 décembre 1995 de la Commission de classification du syndicat d'améliorations
foncières de Chéserex est modifiée et complétée, sous chiffre 4, troisième
paragraphe intitulé "Plantations", en ce sens que:
a)
Jean Danini conservera la jouissance de la partie Jura de la parcelle AE
200 jusqu'à fin décembre 1998 et le délai qui lui a été octroyé pour
transplanter les arbres qui s'y trouvent est prolongé jusqu'à cette
date;
b)
durant la même période, l'hoirie Jakob aura la jouissance de la parcelle
AE 199 dans sa totalité;
c)
passé ce délai, le Syndicat d'améliorations foncières de Chéserex
pourra procéder, à ses propres frais, aux travaux d'arrachage et de
remise en état de la parcelle AE 200.
III. La décision
est confirmée pour le surplus.
IV Le présent
arrêt est rendu sans frais.
V. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 1996
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint