CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mai 1997
sur le recours interjeté par
-
La Ligue vaudoise pour
la protection de la nature et la Ligue suisse pour la protection de la nature ,
case postale 3164, 1002 Lausanne,
-
Le Groupe nature de la Vallée
de Joux , case postale, 1345 Le Lieu,
contre
les décisions rendues le 22 décembre 1995 par
la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières des
Landes (électrification).
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Olivier Renaud et Mme Sylvia Uehlinger, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat
d'améliorations foncières des Landes a été constitué en 1988. Il a pour but
l'électrification et l'adduction d'eau. A l'origine, il était étroitement lié à
l'électrification de l'Hôtel du Marchairuz, qui devait s'accompagner de celle
de vingt-quatre chalets de la région. Les organes du syndicat comprennent
d'ailleurs des représentants de la Société coopérative exploitant cet hôtel
ainsi que de la Société électrique de la Vallée de Joux.
La commission de
classification a effectué le 29 juin 1988 un tour des chalets importants en
relevant la nature de leur activité (fabrication de fromage, production de lait
ou simple détention de génisses) ainsi que le cas échéant la puissance du
groupe électrogène disponible. Il résulte du compte-rendu de cette séance qu'à
l'exception des chalets qui ne détiennent que des génisses, la plupart des
chalets sont équipés d'un groupe électrogène et que la puissance électrique
disponible paraît suffisante, sauf dans deux cas.
Il s'est avéré par la
suite que le syndicat ne pouvait pas bénéficier de subventions d'améliorations
foncières cantonales pour l'électrification de l'hôtel, non agricole. Lors
d'une séance du 5 avril 1991 avec les organes du syndicat, le Service des
améliorations foncières a proposé de maintenir une alimentation électrique
conventionnelle pour les chalets à forte consommation d'énergie (fabrication de
fromage) et de proposer une alimentation par panneaux photovoltaïque ou
d'autres moyens, subventionnés au titre des améliorations foncières, pour les
chalets à génisses par exemple. Les projets du syndicat ont été réduits,
notamment par l'abandon de la ligne électrique prévue dans la combe des Amburnex.
L'électrification de
l'Hôtel du Marchairuz a pu être réalisée indépendamment du syndicat à l'aide de
diverses contributions publiques. Une ligne électrique enterrée a été établie
entre la Vallée de Joux (au départ du Brassus) et le sommet du col. La même
fouille a permis la pose de conduites pour l'amenée d'eau et l'évacuation des
égouts de l'hôtel.
Le 22 mars 1995, la
commission de classification et des représentants du Service cantonal des
forêts, de la faune et de la nature ont parcouru le tracé projeté d'une ligne
électrique qui, reliée à la partie inférieure de la ligne enterrée alimentant
l'Hôtel du col du Marchairuz, serait destinée à alimenter divers chalets
jusqu'à celui des "Grands Plats de Vent". A la demande dudit service,
le tracé de la ligne a subi des modifications. Il s'agissait notamment de le
rendre moins visible en renonçant à suivre les chemins existants pour le
rapprocher au contraire dans la mesure du possible des lisières de forêts.
Le projet a fait
l'objet d'une décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce, Centre de conservation de la faune et de la nature, en date du 21
juin 1995. Cette décision a pour l'essentiel la teneur suivante:
"Après étude du projet modifié du Syndicat
d'améliorations foncières des Landes, le Service des forêts, de la faune et de
la nature constate que:
-
Le projet a été fortement réduit, en particulier par la
suppression des tronçons de ligne situés dans la Combe des Amburnex qui étaient
contestés et en profitant de la pose d'une ligne enterrée entre le Brassus et
l'Hôtel du Marchairuz.
-
Le projet a été modifié en tenant compte des propositions du SFFN
pour l'intégration paysagère des lignes.
-
Le projet respecte l'ensemble des conditions de la Commission
fédérale pour la protection de la nature et du paysage, sauf sur les alpages
des Grands Plats. Dans ce dernier cas, la Conservation de la nature considère
que le tracé défini constitue une réponse acceptable dans le cadre de la pesée
des intérêts en présence.
-
La Conservation de la faune constate que les lignes aériennes se
trouvent en dehors des périmètres prioritaires de protection des tétraonidés.
-
La Commission cantonale pour la protection de la nature s'est
prononcée favorablement sur le projet et a considéré qu'elle pouvait se passer
d'une nouvelle consultation de la Commission fédérale pour la protection de la
nature et du paysage.
Sous réserve des conditions émises
ci-dessous, le SFFN préavise favorablement le projet modifié.
La Conservation de la nature délivre l'autorisation
spéciale selon les art. 17 LPNMS et 18 LPN. La Conservation de la faune délivre
l'autorisation spéciale selon l'art. 22 LFaune. Le Service des forêts délivre
un préavis liant favorable pour la constitution éventuelle de servitudes de
hauteur et pour l'autorisation des défrichements qui seront nécessaires.
(...)"
Le projet a encore
fait l'objet de correspondances entre l'autorité cantonale de Conservation de
la nature et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage. Ce
dernier a suggéré l'utilisation de câbles à haute tension torsadés. Ces câbles
sont constitués d'une unique torsade et remplacent les câbles non isolés
multiples. Ils peuvent être posés sur la ligne des PTT là où elle existe et ont
l'avantage de présenter peu de risques de collision pour les oiseaux, notamment
le grand tétras (cet animal est notoirement maladroit). Dans une lettre du 1er
septembre 1995 au Service des améliorations foncières, le secrétaire de la
commission de classification a précisé que cette solution restait inopportune
pour divers motifs techniques, esthétiques et économiques. Il précisait
notamment: "nous vous rappelons que les limites d'acceptabilité
financière des conseils communaux devant se déterminer sur les investissements
à venir sont atteintes. De ce fait, une quelconque augmentation des coûts
remettrait fort probablement en question l'existence du syndicat".
L'autorité cantonale de Conservation de la nature s'est ralliée à cette
position et en a informé l'OFEFP par lettre du 13 septembre en confirmant que
le secteur concerné se trouvait en dehors des périmètres prioritaires de
protection des tétraonidés.
B. Du 19 septembre au 3
octobre 1995, le Syndicat d'améliorations foncières a mis à l'enquête son
périmètre, la répartition des frais déjà engagés, le projet d'alimentation
électrique ainsi que la clé de répartition des frais en relation avec le projet
d'alimentation électrique.
Il résulte des
documents d'enquête et des renseignements fournis à l'audience que le périmètre
du syndicat est de l'ordre de 1'000 ha. L'essentiel des travaux est constitué
par l'implantation d'une ligne électrique de 13'000 volts (haute tension) qui,
depuis la partie inférieure de la ligne souterraine alimentant l'Hôtel du
Marchairuz, parcourt la combe parallèle à la combe des Amburnex et alimente
plusieurs chalets d'alpage jusqu'à celui des Grands Plats de Vent. Le premier
tronçon inférieur, traversant une piste de ski, est souterrain sur 600 mètres.
Le reste de la ligne principale, sur une longueur de 5,6 Km environ, de même
que les quelques embranchements à basse tension qu'elle comporte, suivent un
tracé aérien constitué de poteaux en bois d'une hauteur d'environ 8 m,
soutenant à l'aide d'isolateurs bruns des fils d'un diamètre de 6 mm. Dans la
combe des Amburnex en revanche, il n'est pas prévu de ligne électrique. Les
chalets qui s'y trouvent apparaissent sur la carte du périmètre avec la mention
"chalet prévu avec une autre source d'énergie". Il en va de même des
autres chalets qui jalonnent la combe qui prolonge celle des Amburnex à l'ouest
du col du Marchairuz, ainsi que des chalets situés au-delà de la crête sur le
versant sud.
La ligne principale
suit une combe parallèle à la crête du Jura. Elle dessert les chalets suivants:
Nom du chalet
Propriétaire
Titre d'activité
Remarque
Les Molards sur le Brassus
SI Lotissement des Molards SA
Génisses
embranchement à basse tension 650 m.
La Lande Dessus
Société Lande Dessus SA
Génisses
embranchement à basse tension 740 m. dont 400
parallèle à la ligne principale
La Cerniat
Michel Rochat
Production de lait
Le Cerney
Commune de Bursins
Fabrication de fromage
Grand Plat de Bise
Commune du Chenit
Fabrication de fromage
Grand Plat de Vent
Commune du Chenit
Fabrication de fromage
A part les alpages ci-dessus, le syndicat prévoit de
raccorder à la ligne souterraine alimentant l'Hôtel du Marchairuz, qui longe la
route du col à cet endroit, deux alpages situés à proximité de celle-ci. Le
raccordement consiste en une ligne aérienne à basse tension reliant les alpages
suivants:
Nom du chalet
Propriétaire
Titre d'activité
Remarque
La Meylande Dessus
Hoirie Courcelle
Fabrication de fromage
embranchement à basse tension 370 m.
Les Prés de Bière
Commune de Bière
Fabrication de fromage
embranchement à basse tension 180 m.
D'après le rapport
technique de la commission de classification daté de septembre 1995, le
raccordement et le subventionnement des chalets ne fabriquant pas de fromage se
justifient parce que le futur réseau électrique passe à proximité. Le coût
total des travaux s'élève à 1'297'000 fr. Il n'y a pas de subvention fédérale:
d'après le rapport de la commission de classification, la Confédération ne
considère plus l'électrification de chalets non permanents comme une priorité.
Après déduction de la subvention cantonale pour améliorations foncières de 40%
(519'000 fr.) et compte tenu de l'abandon par la Société électrique de la
Vallée de Joux SA de 130'000 fr. d'honoraires, le coût à la charge des
propriétaires s'élève à 648'000 fr. Il est prévu de le répartir en tenant
compte de la nature de l'activité qui s'exerce dans chacun des chalets (lait,
génisses ou fromage) ainsi que du nombre de vaches pour ceux des chalets où se
fabrique du fromage. La participation des propriétaires se situerait ainsi
entre 40'000 fr. pour un chalet à génisses et 150'000 fr. pour le plus
important des chalets fabriquant du fromage. Le rapport prévoit aussi la
répartition entre les propriétaires du périmètre, qu'ils possèdent ou non un
chalet raccordé, des frais d'étude déjà engagés.
Ceux-ci représentent
60'000 fr. en tout, subsides déduits, mais le décompte présenté déduit d'emblée
des prestations utilisables par la suite (70'000 fr.).
L'enquête a suscité
quatre interventions émanant d'associations qui ne sont pas propriétaires dans
le périmètre, à savoir la Commission du parc jurassien vaudois, le WWF ainsi
que les deux recourantes. La commission de classification a procédé à
l'audition des opposants le 14 novembre 1995. Suite aux décisions qu'elle a
rendues le 22 décembre 1995, la Commission du parc jurassien a déclaré qu'elle
n'avait pas eu l'intention de déposer une opposition. Le WWF a renoncé à
recourir dans une lettre du 18 janvier 1996.
Les décisions du 22
décembre 1995 notifiées par la commission de classification indiquent les
modalités de recours correspondant à la teneur de l'époque de l'art. 31 LJPA
tout en précisant qu'en raison des fêtes de fin d'année, le délai de dix jours
est prolongé au 14 janvier 1996.
C. Contre la décision du 22
décembre 1995 qui lui a été communiquée le 3 janvier 1996, la Ligue vaudoise
pour la protection de la nature et la Ligue suisse de la protection de la
nature ont déposé un recours motivé du 11 janvier 1996. Elles concluent à
l'annulation de la décision attaquée et demandent la réduction du projet au
seul raccordement, par ligne souterraine, des chalets de la Meylande Dessus et
du Pré de Bière (proches de la ligne souterraine déjà posée). Subsidiairement,
elles demandent l'élaboration d'une étude d'impact complète sur les besoins des
chalets concernés en électricité et les différents modes d'alimentation
électrique.
Contre la décision du
même jour qui lui a été notifiée le 23 décembre 1995, le Groupe nature de la
Vallée de Joux a déposé un recours daté du 11 et posté le 14 janvier 1996. Il
conclut en substance à l'annulation de la décision attaquée et demande la
réalisation des études nécessaires pour effectuer une pesée des intérêts
conformes aux dispositions légales en vigueur.
La commission de
classification a implicitement conclu au rejet du recours en indiquant, dans la
formule de renseignements adressés au tribunal le 23 janvier 1996, qu'elle a,
travaillant depuis 1987 sur ce projet, constamment tenu compte des impératifs
économiques et de l'impact du projet sur la région. Elle ajoute que toutes
autres exigences quant à l'enfouissement des lignes rendrait le projet
irréalisable vu l'augmentation des coûts.
Les parties ont été
interpellées sur le respect du délai de recours et sur la qualité pour recourir
des recourantes. Elles ont été invitées à verser au dossier les études et
documents qu'elles invoquaient quant au mode d'électrification à choisir. La
commission de classification a produit diverses pièces à cet égard.
D. Le Tribunal
administratif a tenu audience le 8 mai 1996 en présence des représentants du
syndicat ainsi que de ceux des recourantes. Diverses pièces antérieures à
l'enquête ont été versées au dossier par le syndicat. Le tribunal a ensuite
parcouru en compagnie des parties l'essentiel du tracé de la ligne principale
litigieuse. Il a notamment constaté que les lignes téléphoniques aériennes
desservant les chalets concernés ne suivent pas le même tracé que la ligne
litigieuse mais qu'apparemment, elles rallient directement la Vallée de Joux en
suivant la pente. Les autres éléments résultant de l'inspection locale seront
repris plus loin dans la mesure nécessaire. Après l'audience, le tribunal a
également pu observer l'emplacement des chalets de la Meylande Dessus et du Pré
de Bière depuis la route lorsqu'il a regagné la plaine après l'audience.
Le tribunal a décidé
de compléter l'instruction au vu des pièces produites en audience. Il a requis
la production de pièces, notamment celle de l'ensemble des correspondances des
services cantonaux et fédéraux auxquels le projet avait été soumis, en
particulier les prise de position de l'OFEFP évoquées en audience. Il a
également interpellé les propriétaires concernés en leur communiquant le
rapport technique sur le coût des travaux et en les invitant à se déterminer
sur les déclarations des recourantes selon lesquelles le projet ne présenterait
plus d'intérêt pour les propriétaires ainsi que sur celle de la commission de
classification relative à l'augmentation des coûts d'une ligne enterrée.
Cinq propriétaires ont
répondu. La commission de classification a également versé au dossier un calcul
du surcoût qu'engendrerait la mise sous terre du projet, qu'elle évalue à
1'029'500 fr. en observant que cela double le coût du projet.
La commission de
classification s'est enquise de l'aboutissement de la procédure, par lettre de
son secrétaire du 18 septembre 1996 ainsi que par lettre de son président
adressée au Conseil d'Etat.
Le tribunal a
communiqué les déterminations ci-dessus aux autres parties et versé encore au
dossier copie du décret du Grand Conseil du 5 novembre 1996 concernant le
financement de la mise sous terre d'un tronçon du réseau électrique parcourant
la Vallée de Joux, ainsi que l'exposé des motifs du Conseil d'Etat
correspondant.
Le Tribunal a décidé
de renoncer à ordonner une expertise.
Considérant en droit:
- Les parties ont été
interpellées sur la qualité pour recourir des recourants. Cette qualité n'est
contestée formellement ni par les propriétaires concernés ni par l'autorité
intimée, qui l'admet au contraire expressément sur la base des art. 12 LPN et
90 LPNMS dans sa lettre du 22 janvier 1996. Il est incontestable que la Ligue
vaudoise pour la protection de la nature possède la qualité pour recourir car
l'art. 90 LPNMS confère celle-ci aux associations d'importance cantonale qui,
aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des
monuments et des sites. Il n'en va pas de même pour le Groupe nature de la
Vallée de Joux, même si celui-ci s'est constitué en association au sens des
art. 60 ss CC. En effet, le Tribunal administratif a abandonné la jurisprudence
cantonale qui étendait précédemment la qualité pour agir des associations
au-delà du cercle défini par la loi (RDAF 1996, p. 485 ainsi que les nombreux
arrêts ultérieurs). Seules sont donc habilitées à recourir les associations qui
revêtent une importance cantonale, ce qui n'est pas le cas du Groupe nature de
la Vallée de Joux. En effet, l'art. 90 LPNMS, tout comme d'ailleurs l'art. 12
LPN, vise à centraliser l'exercice du droit de recours entre les mains
d'associations qui ont une vision globale des objectifs de protection sur
l'ensemble du territoire (même arrêt).
Le recours du Groupe
nature de la Vallée de Joux étant ainsi irrecevable, on peut se dispenser
d'examiner s'il avait été déposé à temps.
- La loi cantonale du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
(LPNMS) prévoit notamment ce qui suit:
"Art. 12 Inventaire des monuments
naturels et des site s.
Un inventaire sera dressé des territoires,
paysages, monuments naturels, sites, localités, arbres, immeubles, meubles,
situés dans le canton, qui, en raison de l'intérêt général, notamment
scientifique, esthétique ou éducatif qu'il présente, mérite d'être sauvegardé.
(...)
Art. 16 Obligation du propriétaire
Le propriétaire ou autre titulaire d'un droit
réel sur un objet ou ses abords figurant à l'inventaire a l'obligation
d'annoncer au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce tous
travaux qu'il envisage d'y apporter.
Art. 17 Effet de l'inventaire
Le Département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce peut, soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une
enquête en vue de classement.
Aucune atteinte ne peut être portée à l'objet
durant l'enquête."
En l'espèce,
l'inventaire des monuments naturels et des sites, approuvé par le Conseil
d'Etat le 16 août 1972, répertorie sous le no 64 la région du Haut Jura, qui
englobe le périmètre du syndicat intimé. Il s'agit d'un objet particulièrement
vaste puisqu'il s'étend du Noirmont jusqu'au col du Mollendruz. Il est déjà
arrivé au tribunal de constater, au sujet de l'objet très vaste également que
constitue le Gros de Vaud (objet no 205), qu'il paraissait aujourd'hui quelque
peu obsolète (AC 96/148 du 4 décembre 1996) ou en tout cas, qu'il n'avait guère
d'éléments utiles à la solution du litige (AF 95/036 du 4 février 1997). Cela
n'enlève cependant rien à l'exigence d'une autorisation au sens de l'art. 17
LPNMS cité ci-dessus. C'est précisément cette autorisation, délivrée en
l'espèce le 21 juin 1995 par le Département de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce, qui constitue l'objet du litige et conditionne le sort réservé à
la réclamation de la recourante lors de l'enquête.
Dans la décision
attaquée, du 22 décembre 1995, la commission de classification expose que pour
diminuer l'impact des lignes, celles-ci utilisent des talwegs ou les lisières
de forêt selon un tracé adopté conjointement avec le Service cantonal des
forêts et le conservateur de la faune. Elle rappelle que l'importante énergie
nécessaire à la fabrication du fromage rend aléatoire l'utilisation de cellules
photovoltaïques et que le bilan de puissance démontre qu'il serait nécessaire
d'installer de toute manière un groupe électrogène auxiliaire. La commission de
classification, qui rappelle les problèmes rencontrés par la population de la
Vallée de Joux à la suite de la pollution d'origine animale survenue ces
dernières années sur un alpage de la région, considère que le stockage de
mazout dans cette partie délicate du territoire est fortement déconseillé. Elle
considère que l'activité pastorale fait partie du paysage et en détermine
l'intérêt et qu'enfin, si le coût paraît élevé, il doit être comparé avec les
frais de maintenance et d'exploitation des groupes électrogènes et des équipements
photovoltaïques, plus particulièrement sur les cellules et les batteries. C'est
cette comparaison, associée aux conditions liées à l'environnement, qui a
déterminé le choix du projet. De son côté, la ligue recourante invoque l'impact
paysager des lignes électriques aériennes dans un site jurassien vierge de
toute installation de ce type (lignes téléphoniques exceptées). Elle a précisé
en audience qu'on peut à son avis s'attendre à voir disparaître les lignes
téléphoniques aériennes dont l'entretien coûteux pourrait être avantageusement
abandonné en mettant des téléphones portables à disposition des abonnés. Selon
la recourante, la commission de classification, liée à la Société électrique de
la Vallée de Joux, n'aurait pas examiné d'autres solutions alors que le Conseil
d'Etat lui-même se serait déclaré défavorable à une électrification
traditionnelle des chalets d'alpage, à la fois pour des raisons de coût et
d'atteinte au paysage. Toujours selon la recourante, le projet était
initialement destiné à faire profiter l'électrification de l'Hôtel du
Marchairuz des subventions d'améliorations foncières mais, cet objectif ayant
été atteint d'une autre manière, le projet aurait largement perdu sa
justification et son coût serait devenu disproportionné pour l'alimentation de
chalets occupés une partie de l'année seulement et dont deux au moins, selon
elle, n'ont aucun besoin d'énergie électrique faute de fabriquer du fromage. En
audience, la recourante a encore évoqué le projet de ligne électrique destinée
à traverser la Vallée de Joux en faisant valoir qu'il serait contradictoire
d'enterrer cette ligne pour sauvegarder le paysage, mais de créer une ligne
aérienne nouvelle dans une combe encore vierge d'installations techniques.
La solution du litige
nécessite une pesée de l'intérêt de la conservation du paysage et de l'intérêt
que présente pour les propriétaires concernés le raccordement des chalets
litigieux au réseau électrique, compte tenu du coût de la solution aérienne
retenue. Dans cette appréciation, le Tribunal administratif ne dispose pas d'un
pouvoir d'examen en opportunité; son contrôle est en effet limité, conformément
à la règle générale de l'art. 36 lit a LJPA, à l'abus et à l'excès du pouvoir
d'appréciation. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité,
usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par
des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du
droit administratif (interdiction d'arbitraire, égalité de traitement, bonne
foi et proportionnalité) (ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; 108 Ib 205 consid.
4a).
En l'espèce,
l'instruction a montré que selon toute vraisemblance, l'annulation de la
décision prise en application de l'art. 17 LPNMS, qui consiste à autoriser la
pose d'une ligne électrique aérienne, entraînerait selon toute vraisemblance
l'abandon du projet en raison de l'importance du coût supplémentaire
qu'entraînerait la création d'une ligne souterraine. La ligue recourante
laissant entendre que les propriétaires eux-mêmes se désintéresseraient du
projet, les propriétaires ont été interpellés et cinq d'entre eux se sont
déterminés. Il est vrai que certaines des communes propriétaires se sont déterminées
de manière laconique ou en répondant simplement qu'elles s'étaient engagées à
soumettre le projet à leur conseil général. Toutefois, l'un des propriétaires
au moins déclare s'impatienter de voir se réaliser le projet d'électrification
tandis que les autres se prononcent en faveur du projet, en invoquant
principalement le danger de pollution dû au carburant des groupes électrogènes.
L'inspection locale a
en outre montré que la combe où s'implanterait cette ligne n'est pas vierge de
toute trace de présence ou d'activité humaine. Elle est en effet parcourue d'un
chemin goudronné et divisée en divers endroits par les murs de pierre sèche
caractéristiques du paysage jurassien. Les chalets eux-mêmes, recouverts pour
la plupart de toits de tôle, marquent la présence et l'activité humaines. Il
est particulièrement délicat de soumettre à une évaluation rigoureuse l'impact
que pourrait constituer dans ce paysage une ligne électrique aérienne.
Force est toutefois de
constater avec la recourante qu'à la suite d'une interpellation au Grand
Conseil, le Conseil d'Etat, dans une réponse qui est contemporaine à quelques
jours près de la décision du Département AIC du 21 juin 1995, litigieuse en
l'espèce, a considéré qu'une électrification traditionnelle des chalets
d'alpage, outre le coût non négligeable qu'elle représente pour la
collectivité, portait une atteinte sérieuse au paysage (BGC, séance du 12 juin
1995, réponse à la question Jean Buri sur les énergies renouvelables, p. 556).
De même, en novembre 1996, le Conseil d'Etat a saisi le Grand Conseil d'un
exposé des motifs et projet de décret relatif au financement d'un réseau
électrique à la Vallée de Joux, initialement projeté sous forme de ligne
aérienne mais frappé pour ce motif de diverses oppositions. On peut lire ce qui
suit dans cet exposé des motifs:
"Les compagnies
d'électricité ont étudié différentes variantes sous-lacustres et enterrées. Une
variante consistant à mettre sous terre les lignes électriques dans le district
de la Vallée de Joux a fait l'objet d'un accord de principe entre les sociétés
d'électricité, les services de l'Etat, la Confédération, les municipalités des
communes concernées et les organisations de protection de la nature. Le surcoût
est évalué à Fr. 3'500'000.--.
Ce surcoût devrait être pris en
charge par plusieurs partenaires intéressés à la protection du paysage.
Sur la base de cet accord de
principes, les sociétés d'électricité ont réalisé les études techniques
nécessaires pour le projet aéro-souterrain et une mise à l'enquête s'est
déroulée du 9 février au 11 mars 1996.
(...)
Justification de la mise sous terre
Le passage (recte: paysage) de la
Vallée de Joux a été placé sous la protection des inventaires cantonaux et
fédéraux (inventaire cantonal des monuments naturels et des sites, inventaire
des paysages et des sites naturels d'importance nationale qui méritent
protection, inventaire des sites marécageux). En reconnaissant la qualité de ce
paysage, on a considéré que les projets devaient le ménager dans la mesure des
moyens techniques existants.
D'autre part, le district de la
Vallée de Joux est fortement concerné par les mises sous protection de sites et
de biotopes. La création d'une infrastructure dépareillant le paysage
compromettrait tout développement basé sur l'image et la qualité du site."
Il ressort toutefois
aussi de cet exposé des motifs que certains tronçons sont maintenus en tracé
aérien en raison du coût très important du remplacement d'une ligne existante,
les décisions concernant la mise sous terre étant reportées au renouvellement
des installations existantes (exposé des motifs 197, réf. P. D. 31/96). Le
Grand Conseil a adopté le décret correspondant (décret du 5 novembre 1996
accordant un crédit d'investissement de 500'000 fr. pour participer au
financement de la mise sous terre du réseau électrique 40 kW de la Vallée de
Joux, publication dans la FAO du 14 juin 1997).
Dans le cadre du
présent litige, le Tribunal administratif juge qu'il n'est pas possible de
faire abstraction des objectifs poursuivis par le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil dans l'appréciation de la situation. De même, même si une partie
importante de l'investissement est destinée à être prise en charge par les
propriétaires, notamment parce que la Confédération refuse de subventionner le
projet, on peut difficilement faire entièrement abstraction, pour peser les
différents intérêts en présence, du montant considérable qui devrait émarger au
budget sous la forme d'une subvention cantonale.
L'autorité intimée, de
même que plusieurs des propriétaires intéressés, en leur qualité d'autorité
communale, invoquent le risque de pollution qu'entraîne le stockage
d'hydrocarbure dans une région au sous-sol particulièrement perméable. Cet
argument n'est pas déterminant car il n'est pas démontré que l'exploitation
d'un groupe d'électrogène et la détention du carburant nécessaire seraient
proscrites par la loi. Il n'est d'ailleurs pas allégué non plus que les
installations existantes seraient contraires aux dispositions légales
applicables.
Finalement, et non
sans hésitation, le tribunal constate que le syndicat intimé a renoncé au
projet d'électrification dans la combe des Amburnex, où se trouvent six
chalets, et que la ligne électrique projetée porterait à la combe située
quelques kilomètres plus bas une atteinte que les autorités cantonales
paraissent actuellement s'attacher à tenter d'éviter. Compte tenu notamment du
caractère manifestement disproportionné que présente la participation cantonale
aux travaux, et compte tenu du fait qu'il n'est pas contesté que d'autres modes
d'électrification sont possibles et même susceptibles d'être subventionnés, le
tribunal juge que la décision attaquée doit être annulée. Il en va ainsi aussi
bien de la ligne électrique aérienne aboutissant au chalet des Grands Plats de
Vent que des deux raccordements aériens prévus à partir de la ligne souterraine
aboutissant au col du Marchairuz.
- Le recours de la Ligue
vaudoise pour la protection de la nature est ainsi admis. L'arrêt sera donc
rendu sans frais pour ce qui la concerne. Le recours du Groupe nature de la
Vallée de Joux est en revanche irrecevable conformément à la nouvelle
jurisprudence rappelée plus haut, qui s'applique immédiatement même aux causes
déjà pendantes (ATF 122 I 57; RDAF 1996, p. 485 déjà cité). Toutefois, cette
association n'ayant pas été interpellée et rendue attentive à la modification
de la jurisprudence, il se justifie également de rendre l'arrêt sans frais pour
ce qui la concerne.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours du
Groupe nature de la Vallée de Joux est irrecevable.
II. Le recours de
la Ligue vaudoise pour la protection de la nature est admis.
III. La décision
de la commission de classification du Syndicat d'améliorations foncières des
Landes du 22 décembre 1995 est annulée.
IV. L'arrêt est
rendu sans frais.
mp/Lausanne, le 27 mai 1997
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint