CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 mars 1999
sur le recours interjeté par Daniel et
Jean-Claude BAPST , En Parmey, 1530 Payerne
contre
la décision de la Commission de classification
du syndicat AF AR 47 du 15 juin 1998
Composition de la section: M. Etienne
Poltier, président; M. André Vallon et M. Olivier Renaud, assesseurs. Greffier:
M. Minh Son Nguyen.
Vu les faits suivants:
A. Le Syndicat AF AR 47 de
Payerne / Contournement Ouest s'est constitué le 15 février 1990. Son but est
le remaniement parcellaire, la construction de chemins nouveaux et de quelques
collecteurs ainsi que l'aménagement des compensations écologiques liées à la
construction de la route de contournement de Payerne Ouest.
L'enquête sur le périmètre s'est déroulée du
15 au 26 octobre 1990. L'enquête sur l'estimation des terres et des valeurs
passagères a eu lieu du 24 février au 6 mars 1992.
En raison d'une extension, un nouvelle enquête
s'est déroulée du 1er au 12 mai 1995. Elle a provoqué un recours au Tribunal
administratif qui l'a rejeté par arrêt du 8 mai 1996.
Le syndicat comprend un sous-périmètre
agricole de 342.4 ha et un sous-périmètre forestier de 13.2 ha.
B. La commission de
classification du syndicat précité a mis à l'enquête, du 3 mars 1998 au 3 avril
1998, les objets suivants:
-
modifications du
périmètre;
-
modifications des
sous-périmètres:
-
modification de
l'avant-projet des travaux collectifs et privés;
-
estimations et nouvel
état (estimation des terres et des valeurs passagères - y compris la
modification du mode de calcul de l'éloignement -, répartition des nouvelles
parcelles, servitudes, soultes et annotations);
-
radiation d'une
servitude publique hors périmètre (selon art. 10 et ss de la loi sur les
routes).
C. Le périmètre du Syndicat
AR 47 est contigu à celui du Syndicat AR 38 Autoroute N1. Dans son rapport
technique, la commission de classification considère que les deux syndicats
doivent être conduites de manière coordonnée. C'est la raison pour laquelle les
statistiques les concernant sont regroupées.
D. La parcelle n° 5221 du
nouvel état (ci-après NE) a été attribuée à Daniel Bapst. Quant à la parcelle
n° 5222 NE, elle a été attribuée à Jean-Claude Bapst, fils du premier.
Les deux parcelles
précitées, avec les parcelles NE 5220, attribuée à la commune de Payerne, et NE
5224 forment un parchet compris entre la voie CFF au sud-ouest, la limite du
syndicat au sud-est et à l'est, et enfin le chemin correspondant à la parcelle
DP 7113; ce dernier forme en quelque sorte un arc de cercle au nord, ainsi
qu'au nord-ouest. La forme de ce parchet ne comporte donc pas des limites
parallèles, celle de la parcelle NE 5221, en particulier, présentant un tracé à
peu près triangulaire.
Il faut préciser en
outre que la parcelle NE 5220 attribuée à la commune de Payerne constitue une
bande de terrain qui longe le chemin précité sur tout son tracé. Elle est
censée accueillir une plantation d'arbres espacés les uns des autres de 20 m
qui sera située, non pas à l'axe de la parcelle communale - laquelle comprend 7
m de large - mais à 4,50 m de la limite des parcelles attribuées aux
recourants. Suivant l'étude d'impact qui lui servait de base, ainsi que les
déterminations du Service des routes du 18 septembre 1998, cette plantation
devait servir d'accompagnement au cheminement des promeneurs, ce dans le cadre
du réseau de promenades de l'ouest payernois; un parcours attractif devait
conduire ces derniers depuis l'agglomération jusqu'au bois de la "Petite
Râpe". Sur le plan procédural, cette mesure de compensation était
intégrée à l'étude d'impact accompagnant le projet de route contournement de
Payerne; elle est entrée en force à cette occasion et elle a été confirmée par
la suite dans le cadre de la mise à l'enquête de l'avant-projet des travaux
collectifs, qui la figure également (cette enquête de 1995, est également
entrée en force).
Dans le cadre de la
procédure d'enquête, Jean-Claude Bapst a contesté le nouvel état et a indiqué
qu'il ne désirait pas d'attribution à l'emplacement de la parcelle 5222 mais à
la suite de la parcelle 5214.
Quant à Daniel Bapst,
il a également contesté le nouvel état sur plusieurs points. Il a, entre
autres, relevé qu'il voulait l'attribution de la parcelle 5222 et que
s'agissant des parcelles 5221 et 5222, il y avait une dépréciation par rapport
à l'ancien état à cause de la parcelle 5220.
Par décision du 15
juin 1998, la commission de classification a statué sur la réclamation de
Jean-Claude Bapst et a pris la décision suivante:
"La parcelle 5222 (Nouvel état) vous
reste attribuée sans modification d'emplacement ainsi que vous l'avez admis
lors de la séance du 5 juin dernier avec votre père M. Daniel Bapst. Une
largeur de 3 m le long de la limite de la parcelle 5220 sera détaxée de 50%
dans le nouvel état pour l'ombre et divers inconvénients dus à la future rangée
d'arbres de la compensation écologique. La difficulté d'accès au chemin public
sera prise en compte lors de la répartition des frais. Ainsi que nous vous
l'avons dit, une entrée fondée commune pour les parcelles 5222-5223 sera
aménagée lors des travaux du syndicat."
S'agissant des
observations formulées par Daniel Bapst au sujet des parcelles 5221 et 5222, la
commission de classification a décidé que la parcelle 5222 restait attribuée à
son fils Jean-Claude Bapst. En outre, sur la parcelle 5221 également, le long
de la parcelle 5220, une largeur de 3 m sera détaxée de 50% dans le nouvel état
pour l'ombre et divers inconvénients dus à la future rangée d'arbres de la
compensation écologique. Enfin, en ce qui concerne la difficulté d'accès au
chemin public, la décision de la commission est la même que celle exposée plus
haut.
E. Daniel Bapst et son fils
Jean-Claude par un acte conjoint, déposé en temps utile, ont recouru contre les
deux décisions prises par la commission de classification. S'agissant de la
parcelle 5221, ils estiment en effet que la compensation accordée sous forme de
détaxe est insuffisante. Ensuite, ils demandent une indemnité pour gêne dans
l'exploitation de dite parcelle, "car la rangée d'arbres provoque un
travail supplémentaire, ainsi qu'une perte de temps et de rendement due aux
manoeuvres en bout de champ". En ce qui concerne la parcelle 5222, ils
demandent la même indemnité que pour la parcelle 5221. A l'appui de cette
conclusion ils expliquent que "dans l'ancien état, les parcelles 5221
et 5222 sont exploitées par Daniel Bapst et ne forment qu'une seule pièce. Dans
le nouvel état, cette pièce de terrain perd de la valeur car il n'est plus
possible de tourner sur le chemin goudronné."
F. Dans ses
déterminations, la commission de classification relève que la détaxe est
conforme aux principes mis à l'enquête en 1992 (estimation des terres) et en
1998 (nouvel état). Elle précise qu'il est amplement suffisant de prévoir
qu'une bande de 3 m des parcelles 5221 et 5222 sera détaxée à hauteur de 50% et
qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une indemnité supplémentaire.
Quant à la "gêne dans l'exploitation de la parcelle" elle relève
qu'elle en tiendra compte, si elle l'estime justifiée, lors de la répartition
des frais du syndicat.
G. Par courrier du 29 août
1998, les recourants reviennent sur le bien-fondé de la plantation d'arbres sur
la parcelle n° 5220 et proposent que les arbres soient plutôt plantés sur la
parcelle 5228. La parcelle 5220 serait ainsi répartie entre les différents
propriétaires qui la bordent. En contrepartie, la commune de Payerne toucherait
une valeur équivalente prise sur la parcelle 5214 à grouper avec la parcelle
5213 aux Vignoles. Interpellés sur ce point, la municipalité de Payerne et le
service des routes et des autoroutes ont refusé d'entrer en matière.
H. Le 20 novembre 1998, le
tribunal s'est rendu sur les lieux et a procédé à une inspection locale en
présence des parties. Lors de l'audience, les recourants ont à nouveau proposé
un déplacement de la mesure de compensation sur les parcelles NE 5218
(propriété de la commune de Payerne) et 5219 (propriété de Daniel Bapst).
La municipalité s'est
déterminée à ce sujet le 29 décembre 998; elle subordonne l'acceptation du
déplacement de la mesure écologique précitée à diverses conditions; les
recourants n'ont toutefois pas admis ces dernières (v. leur lettre du 13
janvier 1999).
Considérant en droit:
-
A titre préliminaire,
la commission se demande si les recourants peuvent, par un seul acte, recourir
contre les deux décisions prises par la commission de classification; rien ne
s'oppose toutefois à ce qu'ils procèdent de la sorte. Bien entendu, il y a deux
décisions différentes; cependant, les deux cas sont si étroitement liés qu'on
peut les traiter ensemble.
-
Les recourants ne
peuvent pas remettre en cause le principe de la mesure de compensation
écologique, ni son emplacement, car elle est entrée en force avec la décision
sur étude d'impact, puis l'avant-projet des travaux collectifs. En d'autres
termes, il eût été possible de modifier l'emprise de la mesure de compensation
écologique, moyennant l'accord des propriétaires intéressés; en définitive, la
transaction a été tentée sur ce point lors de l'audience du tribunal, mais elle
n'a finalement pas abouti.
-
La première question de
fond à examiner ici est la détaxe accordée par la commission de classification,
en relation avec l'ombre portée qui résultera de la plantation d'arbres à
réaliser sur la parcelle 5220.
a) On rappelle qu'en
matière de remaniements parcellaires agricoles, en principe, "la valeur
du sol ne change pas entre l'ancien et le nouvel état. Les limites des zones de
taxe sont fixées indépendamment des limites cadastrales, car une estimation
globale de chaque ancienne parcelle ne permettrait pas de calculer la valeur
des nouveaux biens-fonds qui n'en couvriraient qu'une partie. Toutefois,
lorsqu'un terrain présente localement une modification topographique ou
agronomique sensible (par exemple à la suite d'un drainage, d'un reprofilage
important, de l'attribution d'un talus autoroutier ou de la présence d'une
nouvelle lisière de forêt projetée dans le cadre d'un reboisement), sa valeur
est augmentée (plus-value foncière) ou réduite (détaxe) dans le nouvel état"
(Le remaniement parcellaire en Pays de Vaud, Lausanne, 1992, p. 53).
b) Dubois enseigne que "l'estimation proprement dite est
précédée et se fonde sur les taxes-types qui sont soumises à l'enquête publique
et dont le but est d'établir l'échelle des taxes sur la base de laquelle la
commission de classification peut procéder, avec une certaine sécurité, à
l'estimation des terrains soumis au remaniement parcellaire. L'amplitude des
taxes-types (ou taxes-étalons) elles-mêmes ne peut être remise en cause dès
qu'elles ont force de chose jugée " (J.
Dubois, Le remaniement parcellaire de terrains à bâtir en droit
vaudois, Aubonne, 1982, p. 73). S'agissant toutefois d'un syndicat
obligatoire, comme en l'espèce, les taxes-types et l'estimation des terres a lieu
en même temps, avant la prise de possession anticipée (art. 98 LAF).
Les critères
d'estimation sont définis, de manière non exhaustive, par la loi:
"La commission
de classification procède à l'estimation de tous les terrains compris dans le
périmètre, en tenant compte notamment de leur rendement, de leur situation et
de la nature du sol." (art. 57, 1ère phr., LAF).
En outre, on rappelle
que les syndicats jouissent dans ce domaine d'un très large pouvoir
d'appréciation (J. Dubois, op.
cit., p. 74).
Compte tenu de la
généralité des critères et de la liberté d'appréciation des syndicats, la
jurisprudence enseigne encore que "la valeur d'estimation des terrains
n'est qu'une pure valeur d'échange qui n'a d'importance que pour répartir les
fonds dans la procédure d'attribution et, partant, n'a besoin d'être exacte
pour chaque terrain qu'en rapport avec l'estimation des autres parcelles. Si
les critères sont les mêmes, il suffit que les proportions soient exactes,
comme valeurs relatives; il n'est donc pas nécessaire que les valeurs absolues
soient établies" (ATF 99 Ia 158; J.
Dubois, op. cit., p. 75).
c) En l'espèce, on a vu
que l'enquête sur l'estimation des terres s'est déroulée en 1992; elle est
entrée en force. L'on se trouve toutefois dans l'une des hypothèses où les
valeurs ancien et nouvel état peuvent varier, compte tenu de la présence, dans
le futur, d'un rideau d'arbres au nord-ouest des parcelles NE 5221 et 5222. En
raison de l'ombre et des divers inconvénients dus à cette mesure de
compensation écologique, la commission de classification a décidé qu'une
largeur de 3 mètres le long de la limite de la parcelle 5220 sera détaxée de
50% dans le nouvel état.
Le rapport de la
commission de classification joint aux documents d'enquête sur l'estimation des
terres en 1992 comportait déjà divers principes en relation avec les détaxes à
opérer à proximité des lisières de forêts ou de haies (rapport précité, chiffre
2.4.2), au motif que les rendements agricoles sont nettement inférieurs en
raison de l'ombre portée de ces différents boisements. La commission admettait
ainsi les déductions maximales suivantes:
"50% de la valeur des terrains attenants,
sur une largeur de:
[...]
10 m' pour les terrains situés au sud de la
lisière,
15 m' pour les terrains situés à l'est de la
lisière.
[...]
Ces distances sont modulées selon les cas
particuliers. La CCL tient compte de la nature de la lisière (par ex.: forêt
clairsemée, composée de basses futaies ou, au contraire, d'arbres
élancés)."
Le rapport prévoit
également une détaxe autour des arbres isolés importants, à raison de 50% de la
valeur des terrains attenants dans un rayon de 6 à 10 mètres du tronc. Le
rapport joint à l'enquête sur le nouvel état en 1998 se réfère au rapport de
1992, s'agissant des critères de taxation.
Ce sont ces principes
que la commission de classification a appliqués par analogie au cas présent, en
relevant d'emblée l'espacement des arbres composant la mesure écologique
précitée, ainsi que la distance séparant leur tronc de la limite des parcelles
5221 et 5222. Au vu de ces circonstances, il apparaît qu'une détaxe de 50%, sur
une largeur de 3 m des biens-fonds précités prend de manière correcte en
considération la moins-value que la plantation envisagée est susceptible
d'entraîner; elle n'a en tous les cas rien d'arbitraire, par rapport notamment
aux détaxes prévues pour d'autres types de boisement.
- La deuxième question de
fond a trait à l'indemnité supplémentaire en raison de la gêne causée par la
rangée d'arbres pour l'exploitation.
A cet égard, les
recourants invoquent en effet l'inconvénient que représente chaque arbre pour
les travaux mécanisés à exécuter sur les parcelles 5221 et 5222; ils évoquent
en particulier le cas des travaux exécutés avec des tracteurs munis de barre de
traitement, dont le maniement est rendu beaucoup plus malaisé par la présence
d'obstacles. Sur ce point, la commission a choisi le parti de traiter ce
problème dans le cadre de la répartition des frais, en appliquant l'art. 55 al.
1 lit. d LAF, lequel prévoit ce qui suit:
"... si, exceptionnellement, après
remaniement parcellaire, un domaine subit une moins-value, la commission de
classification offre à son propriétaire une compensation en terrain ou alloue à
celui-ci une indemnité équitable en argent."
A cet égard, le
tribunal relève, sur le principe, que la commission de classification aurait
sans doute pu prendre le parti inverse et procéder à une détaxe dans la
présente enquête en relation avec le critère de la forme des parcelles. La
jurisprudence a considéré en effet que les propriétaires devaient être en
mesure de connaître, lors de l'enquête sur le nouvel état, leur situation
patrimoniale dans son ensemble, ce dans toute la mesure du possible; il est
alors judicieux de fixer d'éventuelles indemnités susceptibles de compenser les
inconvénients manifestes du nouvel état, en particulier ceux qui ne pourront en
aucun cas être éliminés ou réparés par les travaux collectifs du syndicat;
cependant de tels cas ne doivent être admis qu'avec réserve, ce à titre d'exception
au principe selon lequel c'est au moment de la répartition des frais que les
avantages et désavantages du remaniement doivent être évalués (CCAF, prononcé
du 17 juin 1977, no 20/77, BAR c/SAR no 33 et réf. cit.).
En l'occurrence, le
tribunal ne voit pas de motifs sérieux d'écarter la solution retenue par la
commission de classification. Cette dernière évoque en effet la réalisation,
lors des travaux d'exécution, de deux entrées fondées sur environ 10 m pour
desservir les parcelles 5221, plus une autre pour les parcelles 5222 et 5223;
leur position exacte sera déterminée lors de l'enquête sur le projet
d'exécution des travaux collectifs. En définitive, cet élément est
effectivement de nature à réduire le préjudice que causera la mesure de
compensation précitée. Il apparaît dès lors des plus raisonnables d'attendre la
réalisation concrète de ces accès avant d'arrêter une indemnité pour
moins-value et, partant, de le faire lors de l'enquête sur la répartition des
frais et non maintenant déjà.
- Au vu de ce qui
précède, le recours doit être rejeté. En conséquence, l'émolument d'arrêt sera
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission de classification du Syndicat AF AR 47 du 15 juin 1998 est
confirmée.
III. Un émolument
judiciaire de 1'500 (mille cinq cents francs) est mis à la charge des
recourants Daniel et Jean-Claude Bapst, solidairement entre eux.
Lausanne, le 31 mars 1999
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.