CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 décembre 2004
Composition
M. Etienne Poltier, président; M. Pierre Allenbach et M. Jean Meyer, assesseurs.
recourante
X., à Z.,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne
I
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 septembre 2004
Vu les faits suivants
A. Née en 1986, X.________ vit à Z.________, au domicile de ses parents, tout comme ses deux frères, actuellement scolarisés.
Elle indique ne pas avoir exercé précédemment d'activité lucrative pendant une durée de dix-huit mois au mois.
B. Elle a déposé le 29 avril 2004 une demande de bourse pour suivre les cours de l'école de secrétariat hôtelier, à Lausanne, en vue d'obtenir le titre de secrétaire-réceptionniste.
Le 7 septembre 2004, l'OCBEA lui a notifié une décision de refus d'aide, aux motifs que l'école envisagée n'est pas une école publique ou reconnue d'utilité publique.
C'est contre cette décision que X.________ a recouru par acte du 23 septembre 2004, soit en temps utile; elle demande implicitement au Tribunal administratif de réformer la décision attaquée, en ce sens que la bourse demandée lui est octroyée. Elle explique encore qu'elle a débuté les cours de l'école précitée le 16 août 2004; elle souhaite vivement pouvoir poursuivre cette formation.
Considérant en droit
La rédaction de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE n'est sans doute pas des plus heureuses. Il faut cependant la comprendre en ce sens que l'octroi d'une bourse, en vue de la fréquentation d'une école privée, est subsidiaire, non seulement par rapport à des possibilités de suivre la formation d'une école publique ou reconnue d'utilité publique, mais aussi par rapport à la voie de l'apprentissage, impliquant la fréquentation des écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (ch. 2). En l'occurrence, la recourante n'établit nullement l'existence de raisons impérieuses qui l'empêcheraient de suivre la voie de l'apprentissage conduisant à un certificat professionnel et l'obligeant à suivre les cours l'école privée qu'elle fréquente déjà (pour un raisonnement similaire, voir TA, arrêt du 24 novembre 2004, BO 2004.099).
Vu l'issue de ce dernier, la recourante supportera un émolument d'arrêt (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 septembre 2004 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est confirmée.
III. L'émolument d'arrêt, par 100 fr. (cent) francs est mis à la charge de X.________.
jc/Lausanne, le 23 décembre 2004
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.