TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
Robert Zimmermann et
M. Guillaume Vianin, juges
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2014
Vu les faits suivants
vu la décision sur réclamation de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage du 4 décembre 2014,
vu le recours déposé le 29 décembre 2014,
vu l’accusé de réception du 5 janvier 2015 impartissant à la
recourante un délai au 26 janvier 2015 pour effectuer un dépôt de garantie,
sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
que la recourante n’a requis ni prolongation de délai ni
restitution de ce dernier,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée
Lausanne, le 3 février 2015
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.