TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M.
Eric Brandt, juge et M. François Kart, juge.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
Retrait du permis de circulation et des plaques d’immatriculation
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 12 septembre 2011 ordonnant le retrait
du permis de circulation et des plaques de contrôle pour une durée
indéterminée
la Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 15 septembre 2011,
vu l’accusé de réception du 20 septembre 2011
impartissant au recourant un délai au 10 octobre 2011 pour effectuer un dépôt
de garantie de Fr. 600.00 sous peine d’irrecevabilité du recours,
vu l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
considérant
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable et la cause est rayée
du rôle.
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.