TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2012
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Danièle Revey et M. Vincent
Pelet, juges.
recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocate Véronique FONTANA, à Lausanne,
autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation,
Objet
décision sur réclamation du Service des
automobiles et de la navigation du 25 août 2011 (retrait de permis de durée
indéterminée, minimum 24 mois)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 26 septembre 2011,
vu l'accusé de réception du 28 septembre 2011,
adressé à l'intéressé sous pli recommandé, lui impartissant un délai au 18
octobre 2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
vu le paiement effectué le 27 octobre 2011,
vu l'avis du 1er novembre 2011 invitant
le recourant à se déterminer sur la tardiveté de son paiement dans un délai au
10 novembre 2011, prolongé au 5 décembre 2011,
vu l'absence de réponse du recourant,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le
délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni
dépens,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.