TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Eric Brandt et M. Pascal Langone,
juges; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Gaétan BOHRER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne.
Objet
Retrait de permis de conduire (sécurité)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 5 octobre 2011
(retrait de sécurité du permis de conduire de durée indéterminée, mais d'au
moins vingt-quatre mois)
La Cour de droit administratif et
public
vu le recours déposé le 7 novembre 2011 par X.________
à l'encontre de la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la
navigation du 5 octobre 2011,
vu l'accusé de réception du 9 novembre 2011,
adressé sous pli recommandé, impartissant au recourant un délai au 29 novembre
2011 pour effectuer une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
vu la décision incidente du 17 novembre 2011
rejetant la demande de restitution de l'effet suspensif contenue dans l'acte de
recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai imparti,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni
dépens,
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 12 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.