TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 janvier
2014
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Stefan DISCH, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de permis de conduire
(admonestation)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 28 octobre 2013
(retrait du permis de conduire pour une durée de vingt quatre mois)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 28 novembre 2013,
vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 19 décembre 2013
pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
**Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public**
**du Tribunal cantonal
arrête:**
I. Le recours est
irrecevable.
II. Il n'est pas perçu
d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle
avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.