TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier
2014
Composition
M. Eric Brandt, président ; Mme Isabelle Guisan et M. Robert Zimmermann, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 10 décembre 2013 (retrait du permis de
circulation et des plaques de contrôle)
Vu les faits suivants
vu le recours déposé le 12 décembre 2013 ;
vu le courrier du tribunal du 3 janvier 2014 impartissant
au recourant un délai au 20 janvier 2014 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant en droit
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le recourant n'a pas demandé une
prolongation du délai de paiement de l'avance de frais,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 24 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.