TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21
novembre 2014
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini et Mme Imogen Billotte, juges
Recourante
X.________, à Pully,
Autorité intimée
Service des
automobiles et de la navigation, à Lausanne
Objet
Retrait de plaques
Recours X.________ c/ décision du Service
des automobiles et de la navigation du 6 octobre 2014 (retrait du permis de
circulation et des plaques d'immatriculation)
vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 10
octobre 2014,
-
vu l'accusé de réception du 13 octobre
2014,
-
vu l'avis du 20 octobre 2014
impartissant à la recourante un délai au 11 novembre 2014 pour effectuer un
dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 21 novembre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFROU.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.