TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Robert Zimmermann
et François Kart, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation, à
Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation du 2 mars 2017 (décision d'aptitude à conduire)
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 6 mars 2017,
-
vu l'accusé de réception du 9 mars 2017
impartissant au recourant un délai au 29 mars 2017 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
-
que l'avance de frais requise n'a pas été
effectuée dans le délai prescrit,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 5 avril 2017
La présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.