CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 septembre 1997
sur le recours interjeté par Edgardo DE PICCIOTTO , représenté par le notaire Elio Civitillo, place de l'Ancienne-Gare 1, 1170 Aubonne,
contre
la décision rendue sur recours par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne (estimation fiscale de la parcelle no 403 de Féchy) le 23 avril 1997.
Composition de la section: M. Jean-Claude de Haller, président; M. Etienne Fonjallaz et M. Olivier Renaud, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant Edgardo de Picciotto est propriétaire, à Féchy, d'une grande propriété immatriculée sous no 400 au registre foncier. Il s'agit d'une très grande parcelle de plus de 10'000 m² sise au lieu-dit "la Bossena", à environ 1 km du nord du village de Féchy, et occupée par une grande maison de maître.
B. Le recourant a acheté, le 3 juillet 1995, une parcelle voisine (immatriculée au registre foncier sous le numéro 403) d'une surface de 2'162 m², en nature de vigne, pour le prix de 1 000 000 fr. Selon le plan des zones de la commune de Féchy, approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 31 mars 1982, cette parcelle se trouve pour l'essentiel (environ 1'800 m²) en zone de villa A, seule la partie nord-est (368 m²) ayant été maintenue en zone agricole et viticole.
C. Par décision du 11 juillet 1995, la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne (ci-après la CEFI) a adapté l'estimation fiscale de la parcelle no 403 en raison de la mutation intervenue, et l'a portée de 262 000 fr. (remontant à 1994, date de l'acquisition par le précédent propriétaire) à 500 000 fr. Une opposition formulée le 11 août 1995 a été écartée par la CEFI pour cause de tardiveté (décision du 24 mars 1997). En revanche, à la suite d'une demande de révision déposée le 15 avril 1997, la CEFI a pris une nouvelle décision le 23 avril 1997, confirmant l'estimation fiscale litigieuse. C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours.
D. L'autorité intimée s'est déterminée en date du 16 mai 1997, concluant au rejet du recours et au maintien de l'estimation litigieuse. Les parties ont encore échangé réplique (5 juin 1997) et duplique (16 juin 1997) reprenant pour l'essentiel leurs arguments.
Le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux en date du 16 septembre 1997.
Considérant en droit:
De son côté, le recourant soutient que, quel que soit le prix payé, et même s'il s'agit d'un immeuble constructible, la parcelle en question est et doit rester une vigne, l'estimation fiscale devant être déterminée en fonction des paramètres propres à ce genre d'immeuble.
La valeur vénale représente la valeur marchande de l'immeuble, par quoi il faut comprendre le prix de vente qui pourrait en être obtenu dans des conditions normales, et en fonction des prix pratiqués des transactions immobilières concernant des immeubles du même genre, dans la région. L'art. 8 du règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation fiscale des immeubles (REFI) précise en outre que la valeur marchande est fixée en tenant compte de l'offre et de la demande, en prenant pour base la situation, la destination, l'état et le rendement de celui-ci. S'agissant d'un immeuble bâti, la loi prescrit de procéder à l'estimation du sol et des bâtiments (art. 3 al. 1 LEFI).
Pour les vignes, le Département des finances a prévu des règles différentes (instructions du 7 avril 1995) en prescrivant que les commissions doivent tenir compte de la situation par rapport au marché (cotation du vignoble et appellation de crus), les valeurs de rendement étant en principe fixées sur la base d'une barème fixant des fourchettes par région (La Côte, Lavaux, Chablais, etc.).
La nature de terrain à bâtir de l'immeuble litigieux étant ainsi établie, il reste à voir si les éléments sur lesquels la commission s'est fondée sont en eux-mêmes critiquables.
Dans la première de ces affaires (EF 92/036), qui concernait un immeuble de Féchy, le Tribunal administratif a eu l'occasion de juger, s'agissant d'une parcelle de 6'000 m² sise en zone villa mais utilisée par son propriétaire pour le pacage des chevaux, que cet usage ne saurait être déterminant et que la valeur de la parcelle dépendait avant tout des usages possibles. Il a ainsi confirmé une valeur vénale de 300 francs le m².
Le tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence dans le cas présent. L'immeuble en question est une belle parcelle, très bien située, et qui permettrait parfaitement l'édification d'une villa. Ces circonstances sont incontestablement de nature à le rendre très attractif et il ne fait pas de doute qu'il est susceptible d'intéresser des acquéreurs susceptibles de proposer un prix d'achat élevé. A cet égard, le prix de 300 fr. au m² admis par le tribunal en 1993 reste un ordre de grandeur tout à fait vraisemblable.
Le Tribunal administratif a aussi eu l'occasion de préciser, en se référant d'ailleurs à la jurisprudence antérieure de l'ancienne commission cantonale de recours, que l'application de l'art. 9 REFI devait demeurer restrictive, seules les ventes s'écartant manifestement de la valeur objective de l'immeuble pouvant être ignorées, d'autres circonstances telles que l'inexpérience en matière immobilière ou la précipitation ne pouvant être qualifiée d'extraordinaire au sens de cette disposition (EF 94/017, du 6 juin 1994, consid. 2b, et les réf. citées). Dans ce même arrêt, le tribunal a écarté l'argumentation d'une banque, qui invoquait un prix d'acquisition selon elle manifestement surfait, en relevant qu'elle l'avait accepté consciemment et délibérément, notamment parce qu'elle tenait à pouvoir occuper des locaux jouissant d'une excellente situation au plan commercial.
En résumé, et même si le prix d'achat ayant déterminé la valeur vénale est effectivement très élevé, et en tout cas hors de proportion avec le rendement que l'on peut obtenir d'une vigne, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle selon laquelle pour un immeuble récemment acquis le prix d'acquisition représente la valeur marchande (art. 2 al. 4 LEFI; art. 8 al. 2 REFI; v. aussi TA, arrêt EF 91/014 du 7 août 1992.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 avril 1997 par la Commission d'estimation fiscale des immeubles du district d'Aubonne est confirmée.
III. Un émolument de 800 fr. (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.
mp/Lausanne, le 26 septembre 1997
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint