canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
21 juillet 1992
sur le recours interjeté par A.________ ,
à X.________,
contre
la décision rendue le 25 mars 1991 par le
Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de
l'administration militaire, statuant sur réclamation contre sa décision du 21
janvier 1991, en matière de taxe d'exemption du service militaire.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
S. Pichon, assesseur
C. Jacques, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. A.________, né
en 1967, a été déclaré apte au service militaire le 27 mai 1986 et incorporé
dans les troupes d'infanterie comme canonnier lance-mines.
Il débuta son école
de recrue le 17 juillet 1989. Durant un exercice, alors qu'il portait une
charge, il ressentit une douleur lombaire progressive, avec blocage
lombo-sacré, à chaque fois qu'il prenait appui sur sa jambe gauche. Le médecin
militaire diagnostiqua une lombalgie gauche aiguë qui nécessita une
immobilisation de l'intéressé et entraîna son licenciement prématuré, le 12
août 1989.
B. Dès sa reprise
d'activité civile, A.________ souffrit d'une vive douleur dans le creux
poplité gauche. Il consulta le docteur B.________ qui constata une importante
raideur lombaire et diagnostiqua des lombo-sciatalgies gauches aiguës (cf.
rapport à l'Office fédéral de l'assurance militaire, du 8 septembre 1989). Le
traitement prescrit par le docteur B.________ fut constitué d'abord de repos et
de prise de médicaments antiinflammatoires, puis de séances de physiothérapie.
C. Le 19 octobre 1989, le
docteur B.________ constata que le traitement de physiothérapie avait entraîné
une nette amélioration de l'état de santé de son patient. Il releva qu'à part
une raideur lombaire constitutionnelle, l'examen locomoteur ne montrait rien de
particulier. Il signala que des douleurs dans le creux poplité apparaissaient
encore à l'effort, après 30 à 40 minutes de course (cf. rapport médical à
l'intention de l'Office fédéral de l'assurance militaire).
D. Il ressort du
questionnaire médical pour le recrutement que A.________ avait déjà souffert de
douleurs dorsales avant son école de recrue. Selon sa déclaration, ces douleurs
étaient régulières et avaient fait l'objet d'un traitement chez le docteur
C._______, à Y.________.
E. Par décision de la
Commission de visite sanitaire de l'Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, du 19 juillet 1990, A.________ a été déclaré inapte au service.
F. Par lettre du 5
décembre 1990, l'intéressé a présenté une demande d'exonération de la taxe
d'exemption du service militaire pour les années 1989 et suivantes. Le 21
janvier 1991, le Service de l'administration militaire a admis la requête du
prénommé pour l'année 1989 uniquement. A.________ s'est opposé à cette décision
par une réclamation adressée le 16 février 1991. Le Service précité l'a rejetée
en date du 25 mars 1991, se fondant sur le préavis de l'Office fédéral de
l'assurance militaire du 13 mars 1991 (cf. ci-dessous, partie "En
droit", ch. 3).
G. C'est contre cette
décision que A.________ a interjeté un recours par lettre du 22 avril 1991.
Contestant l'appréciation de l'autorité intimée au sujet de son état de santé,
il prétend ne s'être jamais entièrement remis de ses ennuis survenus à l'armée.
H. L'Administration
fédérale des contributions a communiqué ses déterminations le 12 août 1991.
Elle conclut au rejet du recours. Elle propose néanmoins de soumettre le recourant
à un nouvel examen afin de compléter le dossier médical.
I. La mesure
d'instruction envisagée ci-dessus ayant été ordonnée, le recourant a consulté
le docteur D., lequel a déposé son rapport en date du 20 février 1992.
Sur la base de ce document, dont il sera question ci-après, le Service intimé a
admis d'exonérer le recourant de la taxe militaire pour l'année 1990 également
(cf. lettre du 19 mars 1992). De son côté, A. a maintenu son recours,
en dépit de cette nouvelle décision.
et considère en droit :
- Aux termes de l'art.
1er de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire (ci-après:
la LTM), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en
partie leurs obligations militaires sous forme de service personnel (service
militaire) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L'art. 4 al. 1 lit.
b LTM exonère de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a
été déclaré inapte au service, attribué au service complémentaire ou dispensé
du service parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé.
Tel est le cas,
précise l'art. 2 al. 1 du Règlement sur la taxe d'exemption du service
militaire (ci-après: RTM), lorsque l'homme astreint aux obligations militaires
a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection ou d'un danger de
rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
- Selon la
jurisprudence, l'exonération est accordée lorsque le service a aggravé d'une
manière sensible et durable une maladie préexistante, même si elle entraînait
déjà l'inaptitude, mais a été précédemment ignorée, de sorte que l'homme a été
astreint au service à tort (RO 85 I 61). Cependant, si l'aggravation n'est que
temporaire, l'exonération le sera aussi et prendra fin dès que les influences
nocives du service ne se feront plus sentir. Il en ira ainsi lorsque l'état
antérieur au service aura été rétabli ou, s'agissant d'une maladie de nature
progressive, au moment où l'on peut admettre avec une vraisemblance suffisante
que, s'il était resté dans la vie civile, le malade se serait trouvé dans le
même état (RO 95 I 58; RO 90 I 49).
En ce qui concerne
le fardeau de la preuve, vu l'absence de disposition légale directement
applicable, le Tribunal fédéral a décidé que le juge doit recourir au principe
général du droit, qui trouve notamment son expression à l'art. 8 CC, selon
lequel l'échec de la preuve d'un fait tourne au détriment de la partie qui
aurait pu déduire de ce fait un droit. Ainsi, s'agissant de la naissance du
rapport de causalité entre le service et l'état du malade, le Tribunal fédéral
fait supporter le fardeau de la preuve au malade. Il ne retient l'existence
d'un rapport de causalité qu'en cas de certitude, de vraisemblance suffisante
ou, exceptionnellement, s'il y a eu accident grave au service, de simple
possibilité. En règle générale, il tranche les cas douteux en faveur de
l'administration et contre le malade. Appliquant le même principe à la rupture
du lien de causalité entre le service et l'état du malade, il fait supporter la
charge de cette preuve à l'administration. Certes, là encore, le juge n'exigera
pas une certitude absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il
paraît probable que les effets du service n'influent plus sur l'état du malade,
la taxe sera due. En revanche, dans les cas douteux, qui ne peuvent être
suffisamment élucidés ni à l'aide des éléments d'appréciation recueillis, ni au
moyen d'une instruction complémentaire, le malade continuera d'être exonéré du
paiement de la taxe (RO 95 I 58 s. et références citées).
- Il ne fait pas de
doute que la cause médicale ayant entraîné le renvoi du service militaire est
d'origine antérieure à celui-ci. Le recourant a été déclaré inapte au service
en raison d'une déviation de la colonne vertébrale (cyphose, scoliose, lordose;
affection NM 870.6 et 887). Comme il n'a pas subi d'accident grave durant le
service en cause, on ne peut pas considérer cette déviation comme une affection
due au service militaire, mais comme une lésion médicale générale.
L'aggravation pour
le moins temporaire de l'état de santé du recourant devant par contre être
admise, reste à déterminer si et quand celle-ci a pris fin.
a) Le Service de
l'administration militaire a arrêté dans un premier temps cette date au 31 décembre
1989, se fondant sur le préavis de l'Office fédéral de l'assurance militaire du
13 mars 1991, aux termes duquel "les influences militaires des 27 jours
d'ER 1989 étaient certainement et totalement éliminées à la fin du traitement
pris en charge par l'OFAM jusqu'en novembre 1989". Suite au dépôt du
rapport du docteur D.________ (cf. ci-après), il a toutefois admis d'étendre
l'exonération à l'année 1990 également. De son côté, le recourant a maintenu
son recours. Il soutient ne s'être jamais entièrement remis de ses ennuis
survenus à l'armée. Il précise en particulier qu'il a dû renoncer au sport de
compétition qu'il pratiquait régulièrement avant le service en cause.
b) Le Tribunal
relève que le recourant, comme il l'a reconnu, a souffert régulièrement, avant
l'école de recrue, de douleurs dorsales. Il note que l'atteinte subie lors de
l'école de recrues, en juillet 1989, est survenue sans événement particulier,
donc sans accident. Il constate en outre que le traitement de physiothérapie
administré en octobre 1989 a entraîné une nette amélioration de son état de
santé, à tel point que son médecin traitant n'envisageait qu'éventuellement
devoir prescrire quelques séances supplémentaires (cf. rapport du 19 octobre
1989 à l'intention de l'Office fédéral de l'assurance militaire). S'agissant de
l'évolution récente de l'état de santé de l'intéressé, celle-ci a fait l'objet
du rapport établi par le docteur D.________. Dans ses conclusions, le
spécialiste estime qu'une aggravation consécutive au service militaire a
subsisté en 1989 et en 1990. En revanche, il ne lui est plus possible
d'affirmer avec certitude "si les suites du service militaire jouent
encore un rôle pour les années 91 et 92".
c) Compte de
l'ensemble des circonstances et notamment de l'absence d'accident à l'origine
de l'atteinte subie au service militaire, le Tribunal, suivant l'avis de son
assesseur spécialisé, estime établi avec une vraisemblance suffisante que les
effets de cette atteinte ont disparu dès 1991. Au demeurant, le rapport de Dr. D.________
ne fournit aucun élément de nature à indiquer que les douleurs dont le
recourant se plaint aujourd'hui encore seraient imputables à l'incident survenu
lors de l'école de recrues de juillet 1989.
d) Vu ce qui
précède, les conditions requises par la loi et la jurisprudence pour exonérer
le recourant de la taxe militaire au-delà de l'année 1990 n'apparaissent pas
réunies.
- En conclusion, vu la
modification de la position du Service intimé en cours de procédure, admettant
l'exonération pour l'année 1990 également, il y a lieu de considérer que le
recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'année 1990 et qu'il
doit être rejeté pour le surplus.
En application de
l'art. 55 LJPA, un émolument de justice réduit, arrêté à Fr. 250.-, est mis à
la charge du recourant.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est déclaré
sans objet en tant qu'il porte sur l'année 1990; il est rejeté pour le surplus.
II. L'émolument de justice,
par Fr. 250.-, est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le septembre 14, 2004
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, A., à
X., par pli recommandé;
- à l'Administration fédérale des
contributions, Case postale, 3003 Berne;
- au Département de la justice, de
la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire,
Bâtiment administratif de la Pontaise, 1014 Lausanne.
Un recours de droit administratif peut
être interjeté au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès la notification du
présent arrêt (art. 97 ss OJF).