canton de vaud
tribunal
administratif
du 15 février 1993
sur le recours interjeté par X.________ ,
à ********,
contre
la décision sur réclamation rendue par le
Service de l'administration militaire, à Lausanne, le 11 décembre 1991, en
matière de taxe d'exemption du service militaire.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
S. Pichon, assesseur
J. Koelliker, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. Le recourant, né le
13 avril 1964, a été déclaré inapte au service en raison d'une malformation
congénitale par décision du 19 août 1983 de la CVS de recrutement à Nyon. Il a
payé sans contestation les bordereaux de taxe d'exemption du service militaire
pour les années 1984 à 1989.
B. X.________ a rempli
la déclaration pour l'année d'assujettisement 1990 en indiquant un revenu de
Fr. 26'458.-- pour l'année de calcul déterminante. Dans la lettre du 1er
octobre 1991 qui accompagnait sa déclaration, le recourant a fait part de son
intention d'obtenir une revision de la décision de 1983 le déclarant inapte au
service et de son refus de payer la taxe aussi longtemps qu'il n'aura obtenu
des renseignements précis sur les causes de son inaptitude.
En réponse aux
renseignements demandés, l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée a
confirmé que la décision d'inaptitude au service prononcée le 19 août 1983
était liée à une affection congénitale du recourant (bec de lièvre bilatéral
total) et précisé que cette décision, après réexamen, était conforme aux
prescriptions médicales en vigueur.
C. Par bordereau du 15
octobre 1991, le Service de l'administration militaire a réclamé à l'intéressé
le paiement de la taxe d'exemption du service militaire pour l'année 1990, soit
un montant de Fr. 591.-- correspondant à la taxe pleine de 3 % du revenu.
D. Par lettre du 4
novembre 1991, X.________ a déposé une réclamation contre cette décision en
concluant implicitement à son annulation et à son exonération définitive de la
taxe militaire; il considère son assujettissement à la taxe d'exemption comme
inique dans la mesure où il a été déclaré inapte au service actif en raison
d'une affection congénitale dont il n'est en rien responsable.
E. Par décision du 11
décembre 1991, le Service de l'administration militaire a rejeté la réclamation
formée par X.________ et maintenu sa décision.
F. X.________ a recouru
le 14 décembre 1991 contre cette décision en concluant implicitement à son
exonération définitive de la taxe d'exemption du service militaire. Les moyens
avancés à l'appui du pourvoi seront repris plus loin dans la mesure utile.
Les parties ont
encore formulé des observations complémentaires qui seront également reprises
plus loin dans la mesure utile.
G. Le Tribunal
administratif a délibéré sans débats.
En droit :
- a) Selon l'art. 18
al. 1 Cst. féd., tout Suisse est tenu au service militaire. Ce principe est
rappelé à l'art. 1er al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation militaire du
12 avril 1907 (OM; RS 510.10). Il est précisé à l'alinéa 2 de cette dernière
disposition en ce sens que l'obligation de servir s'étend du début de la
vingtième année à la fin de la cinquantième année.
Selon l'art. 2 OM,
celui qui n'accomplit pas le service est soumis à la taxe d'exemption. Cette
taxe fait l'objet d'une loi spéciale et trouve son fondement constitutionnel à
l'art. 18 al. 4 Cst. féd.
b) Aux termes de
l'art. 1er de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du
service militaire (LTM; RS 661), les citoyens suisses qui n'accomplissent pas
ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations militaires sous forme de
service personnel (service militaire) doivent fournir une compensation
pécuniaire.
L'art. 2 précise que
sont assujettis à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires qui
sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours de l'année civile
(année d'assujettissement), ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés
dans une formation de l'armée, appartiennent pendant plus de six mois au
service complémentaire, et manquent le service militaire qui leur incombe en
tant qu'hommes astreints au service.
Aux termes de l'art.
4 lit. b LTM, est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement,
a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service
militaire a porté atteinte à sa santé. L'art. 2 du règlement sur la taxe
d'exemption du service militaire du 20 décembre 1971 (RTM) précise qu'une
atteinte est portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme
astreint aux obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite
d'une affection ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service
militaire. Le Tribunal fédéral a précisé que l'exonération de la taxe
d'exemption du service militaire prévue par cette disposition s'appliquait
uniquement aux hommes qui sont aptes au service, mais ne s'étendait pas aux
hommes déclarés inaptes au service pour raison de santé qui ne sont pas
incorporés dans une formation de l'armée au sens de l'art. 4 lit. c LTM, ce qui
est le cas du recourant (ATF 108 Ib 115).
X.________ ne rentre
ainsi dans aucune des catégories des personnes exonérées du paiement de la taxe
d'exemption du service militaire. Au regard des dispositions légales
applicables en la matière, l'assujettissement du recourant à la taxe
d'exemption du service militaire pour l'année 1991 s'avère donc fondé.
c) Le recourant se
plaint essentiellement de ne pas avoir eu le choix de faire son service militaire
ou de payer la taxe, mais d'avoir été déclaré inapte au service actif en raison
d'une affection congénitale dont il n'est en rien responsable. Il estime la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire inique en tant qu'elle
frappe les hommes déclarés inaptes au service sans faute de leur part.
A cet égard, le
tribunal de céans tient à relever que le choix de payer la taxe d'exemption
plutôt que d'effectuer son service militaire n'existe pas pour le soldat qui a
été déclaré apte au service. L'obligation fondamentale est constituée par le
service militaire et ce n'est que lorsque l'autorité compétente dégage
l'assujetti de l'obligation d'accomplir un service personnel que l'obligation
de fournir une compensation pécuniaire vient remplacer celle-ci. La taxe
militaire apparaît ainsi comme la conséquence constitutionnelle du
non-accomplissement de l'obligation de fournir un service personnel, soit comme
un mode subsidiaire, pour le citoyen de sexe masculin, de remplir les
obligations militaires (voir Commentaire de la Constitution fédérale, E. Höhn,
ad art. 18 al. 4;, Message du Conseil fédéral du 2 juillet 1948 concernant la
modification de la loi sur l'organisation militaire, FF 1948 II 825, qui
s'appuie sur Walther Burkhardt, Kommentar, 3e éd., p. 138). L'assujettissement
à la taxe ne suppose donc aucune faute de la personne inapte au service (Revue
fiscale 1990, p. 395); il suffit à cet égard, dans la règle, que le service
militaire ne puisse être accompli pour un motif tenant à la personne de
l'intéressé, ce qui est le cas du recourant (santé, âge, notamment v. ATF 108
Ib 115, sp. p. 120; prononcés CCRI nos 89/04 et 91/03, du 20 août 1991).
Le moyen que le
recourant entend tirer de l'absence de faute imputable à son inaptitude au
service n'est donc pas pertinent. En l'absence d'une disposition expresse de la
loi exonérant les hommes déclarés inaptes au service pour raison de santé du
paiement de la taxe d'exemption du service militaire, il convient de confirmer
la décision attaquée et de rejeter le recours formé par X.________. Le tribunal
tient encore à relever qu'il ne lui appartient pas de dire si une loi est juste
ou non, mais uniquement de l'appliquer. C'est uniquement par le biais d'une
revision de la loi qu'il conviendrait d'agir si l'on entendait exonérer du
paiement de la taxe les personnes déclarées inaptes au service pour des raisons
de santé.
- Conformément à l'art.
31 al. 2 première phrase LTM, les frais de procédure, par Fr. 500.--, doivent
être mis à la charge du recourant qui succombe, cette somme étant compensée par
l'avance de frais versée en procédure.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur
réclamation rendue le 11 décembre 1991 par le Service de l'administration
militaire, à Lausanne, en matière de taxe d'exemption du service militaire, est
maintenue.
III. Les frais de procédure
sont mis à la charge du recourant par Fr. 500.--.
Lausanne, le 15 février 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, sous pli
recommandé;
- au Département de la justice, de
la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire,
case postale, 1001 Lausanne;
- à l'Administration fédérale des
contributions, Division principale de la taxe d'exemption du service militaire,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral, dans les 30 jours dès sa
notification.