canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 11 juin 1993
sur le recours interjeté par A., à
X.,
contre
la décision sur réclamation du 10 novembre
1992 de l'Administration cantonale des impôts.
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
R. Lavanchy, assesseur
J.-P. Kaeslin, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
A. La recourante,
A., s'est installée à X., venant de Y.________ (NE), le 23 mai
1989. Elle a rempli le 20 octobre 1989 une déclaration d'impôt destinée aux
contribuables nouvellement assujettis à l'impôt. Cette déclaration indique
comme seul et unique revenu pour l'année 1989 une rente AI partielle 50%
mensuelle de Fr. 593.--.
Dès le premier
janvier 1990, la recourante a été engagée à mi-temps par B.________, réalisant
un salaire net de Fr. 20'198.-- pour l'année 1990 qui s'ajoute aux rentes AI
partielles qu'elle continuait à toucher.
B. Le 28 février 1991,
A.________ a déposé sa déclaration d'impôt 1991-1992, qui indiquait le salaire
acquis auprès de B.________ pour l'année 1990, les rentes AI touchées en 1989
et 1990 et un montant de Fr. 4'349.-- correspondant à des prestations reçues de
l'assurance-chômage en 1989. Elle a été entendue par la Commission d'impôt du
district de X.________ (ci-après la Commission d'impôt) qui l'a informée
qu'elle procéderait à une taxation intermédiaire au 1er janvier 1990 en raison
du début de son activité lucrative. Cette taxation intermédiaire est intervenue
par décision du 28 mai 1991; elle fixe à Fr. 15'300.- le revenu imposable pour
l'année 1990, en tenant compte d'un revenu brut de Fr. 27'314.-- calculé sur la
base des rentes AI touchées par A.________ en 1989 et du salaire acquis en
1990, et de diverses déductions non contestées pour un montant de Fr.
11'952.--.
Le 11 juin 1991,
l'autorité fiscale a notifié à la recourante la taxation définitive pour la
période fiscale 1991-1992, fixant à Fr. 13'800.- le revenu imposable. Ce calcul
tenait compte d'un revenu brut de Fr. 27'548.-- correspondant à la moyenne des
rentes AI touchées par A.________ en 1989 et 1990 et au salaire net acquis en
1990, duquel elle a déduit diverses déductions pour un montant total de Fr.
13'727.--.
C. La recourante a déposé
le 17 juin 1991 une réclamation, dans laquelle elle conteste à la fois le
principe de la taxation intermédiaire et le calcul de l'impôt pour les deux
périodes concernées. Elle demande que l'impôt dû pour l'année 1990 soit calculé
sur la moyenne des revenus réalisés en 1989 et 1990 en tenant compte du barème
d'impôt valable dès le 1er janvier 1991. La Commission d'impôt a confirmé le 2
juillet 1991 le bien-fondé de sa décision et adressé une copie des taxations
définitives pour 1990 et 1991-1992 mentionnant le détail du revenu imposable.
Par lettres des 5 et 10 juillet 1991, la recourante a déclaré maintenir sa
contestation en demandant que les éléments imposables pour 1990 et 1991 soient
déterminés sur la moyenne des revenus acquis en 1989-1990, conformément à
l'art. 71 al. 1 LI.
D. Le 30 juillet 1991, la
Commission d'impôt s'est adressée à la recourante pour lui demander des
explications sur des gains accessoires réalisés en 1989 dans des emplois temporaires,
et dont la déclaration d'impôt du 28 février 1991 ne faisait pas état. Ces
éléments ont été fournis par A.________ le 7 août 1991.
La Commission
d'impôt a recalculé la taxation de la recourante selon la méthode préconisée
par la recourante en faisant abstraction de la taxation intermédiaire. Ce
calcul, communiqué à la recourante le 15 août 1991, retenait un revenu
imposable de Fr. 15'500.-, quelque peu supérieur à celui fixé par les décisions
de taxation litigieuses. Invitée dès lors à retirer son recours, A.________ a
répondu le 11 septembre 1991 que telle n'était pas son intention, précisant ses
conclusions de la manière suivante :
E. Le 13 septembre 1991,
la Commission d'impôt a notifié à la recourante la décision de taxation pour
l'impôt fédéral direct pour les années 1991-1992, arrêtant à Fr. 75,45 l'impôt
dû pour chacune de ces deux années. Cette décision n'a pas été contestée par la
recourante qui a réglé le 11 novembre 1991 l'impôt dû pour 1991.
F. Saisie du dossier le
17 octobre 1991 par la Commission d'impôt, l'Administration cantonale des
impôts (ci-après ACI) a convoqué la recourante le 16 mars 1992. Reçue le 7
avril à l'ACI, la recourante a maintenu son opposition à toute taxation
intermédiaire. A la suite de cette entrevue, l'ACI a écrit le 6 mai 1992 à la
recourante pour confirmer qu'une taxation intermédaire était bien correcte en
l'espèce, et lui proposer d'arrêter les taxations la concernant de la manière
suivante :
-
1989 (217 jours) revenu imposable
Fr. 0.-
-
1990 (360 jours) revenu imposable Fr. 15'300.-
-
1991 et 1992 revenu imposable Fr. 13'800.-.
Invitée derechef à
retirer son recours, A.________ a affirmé vouloir maintenir celui-ci. L'ACI a
alors pris une décision sur réclamation en date du 10 novembre 1992, décision
qui fait l'objet du présent recours, déposé le 7 décembre 1992.
L'ACI a produit son
dossier le 19 janvier 1993, accompagné de ses déterminations concluant au rejet
de la réclamation et au maintien des décisions de taxation des 28 mai et 11
juin 1991.
G. Le tribunal a statué
le 18 mai 1993, en l'absence des parties qui n'ont pas demandé à être
entendues.
Considère en droit :
- Comme le relève
l'autorité intimée, le litige porte en l'espèce sur la période de calcul
déterminante pour établir la taxation de la recourante pour les périodes
fiscales 1989-1990 et 1991-1992. Cette dernière, invoquant l'art. 71 al. 1 LI,
demande que l'on prenne en considération la moyenne du revenu réalisé en 1989
et 1990. La Commission d'impôt, puis après elle l'Administration cantonale des
impôts, ont considéré que ne devaient être pris en compte que les éléments
réalisés depuis l'assujettissement de l'intéressée dans le canton de Vaud, avec
une taxation intermédiaire au 1er janvier 1990, date à laquelle A.________ a
entamé une activité professionnelle à temps partiel à Z.________. La recourante
et l'autorité intimée arrivant à la conclusion qu'il n'y a pas de revenu
imposable en 1989, seule est litigieuse la taxation des années 1990 à 1992.
a) En principe, dans
le canton de Vaud, la taxation se fait tous les deux ans, et, pour cette durée,
sur la base du revenu annuel moyen des deux années civiles qui précèdent la
période fiscale (art. 69 al. 1 et 71 al. 1 LI). Ce système, qui repose sur
l'assimilation du revenu de la période de taxation à celui de la période de
calcul immédiatement antérieure, selon la théorie de la présomption, ne
s'applique pas, conformément à l'art. 70 al. 1 LI, lorsque les conditions d'une
taxation intermédiaire existent, la taxation devant alors se fonder sur le seul
revenu acquis après la réalisation des nouvelles conditions d'assujettissement
et converti proportionnellement en un revenu annuel (art. 71 al. 3 LI; prononcé
CCRI, du 24 mai 1989).
b) En l'espèce, la
recourante n'est contribuable dans le canton de Vaud que depuis son arrivée à
X.________, le 23 mai 1989, soit peu avant la moitié de la première année de la
période de calcul déterminante pour la période de taxation 1991- 1992. Il est
dès lors exclu d'appliquer le système général de la perception bisannuelle
(art. 71 al. 3 LI). En pareille hypothèse, l'autorité fiscale peut déterminer
l'impôt dû pour l'année 1990 et la période fiscale 1991-1992 sur la base des
revenus acquis après le 23 mai 1989 jusqu'à la fin de la période, converti
proportionnellement en un revenu annuel. La Commission d'impôt a procédé à un
tel calcul (décision sur réclamation, p. 3 et 4 ) pour arriver à la conclusion
que le revenu imposable (sur 210 jours en 1989 et 360 jours en 1990)
s'élèverait à Fr. 15'500.- et serait dès lors supérieur de Fr. 200.- à celui
qu'elle avait initialement retenu. Elle a dès lors jugé équitable de s'en tenir
à une taxation intermédiaire au 1er janvier 1990, avec calcul d'impôt en
fonction des revenus réalisés en 1990.
Il n'y a rien à
redire à une telle décision confirmée par l'Administration cantonale des
impôts. Il résulte en effet du dossier que la recourante remplissait les
conditions d'une taxation intermédiaire au 1er janvier 1990. C'est en effet à
cette date qu'elle a commencé une activité professionnelle à mi-temps lui
permettant d'ajouter à ses rentes AI un revenu professionnel de l'ordre de Fr.
20'000.-. Il y a donc eu au 1er janvier 1990 une modification durable des bases
d'imposition en raison du début d'une activité lucrative principale, les
conditions de l'art. 70 LI étant exactement réalisées. La contestation de la
recourante, qui revendique l'application du système général de l'art. 71 al. 1
LI, se heurte, comme on l'a vu, au texte même de la loi, puisque le système de
la perception bisannuelle n'entre pas en ligne de compte en cas
d'assujettissement durant la période de calcul. La décision attaquée doit donc
être confirmée en tant qu'elle fixe une taxation intermédiaire au 1er janvier
1990 et calcule le revenu imposable de la recourante conformément aux art. 71
al. 3 et 72 LI.
-
La contestation de la
recourante porte également sur les taux appliqués par l'autorité fiscale. Dans
la mesure où ce moyen revient à invoquer le taux de base prévu par la LI, sans
tenir compte des coefficients appliqués par le canton (loi annuelle d'impôt) et
la commune, il est manifestement mal fondé et ne peut qu'être écarté.
-
Le recours doit ainsi
être rejeté, les frais étant mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55
LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument d'arrêt de
Fr. 500.- est mis à la charge de la recourante.
sa/Lausanne, le 11 juin 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi