CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 janvier 1995
sur le recours interjeté par Jean-François
STAEHLI , dont le conseil est l'avocat Christophe Piguet, case postale 1224,
1001 Lausanne,
contre
la décision de la Commission communale de
recours en matière fiscale de Château-d'Oex, du 10 février 1993, confirmant
une décision de la municipalité de Château-d'Oex en matière de taxe de
raccordement au réseau d'égouts.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. J. Koelliker et M. S. Pichon, assesseurs. Greffier: M.
Jean-Claude Perroud, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Jean-François Staehli
est titulaire d'un droit de superficie sur la parcelle no 25 du cadastre de la
Commune de Château-d'Oex, située au lieu-dit "Les Granges". Le 18
février 1990, il a obtenu de la Municipalité de Château-d'Oex l'autorisation de
construire sur ce bien-fonds un chalet d'habitation avec garage. Les dates du
début et de l'achèvement de la construction ne ressortent pas clairement du
dossier; mais la municipalité expose, sans être contredite sur ce point par
Jean-François Staehli, que la construction a été réalisée au cours des années
1990 et 1991 et que le raccordement au réseau d'égouts a été effectué avant le
1er janvier 1991; quant au prénommé, il soutient, sans non plus être contredit
par la municipalité, que le permis d'habiter a été octroyé après le 1er janvier
1991.
B. Selon l'art. 21 let. a
du règlement communal sur les égouts (ci-après: RCE ou l'ancien règlement) du
11 novembre 1960, modifié en dernier lieu le 11 juin 1982 (date d'approbation
du Conseil d'Etat), la taxe de raccordement aux égouts était perçue de la
manière suivante:
Art. 21 - Pour tout raccordement direct ou
indirect de bâtiment au collecteur, il est perçu:
a) une taxe d'introduction de 10%o de la valeur réelle
(valeur de base multipliée par l'indice annuel) d'assurance incendie des
bâtiments desservis, mais de fr. 20.-- au minimum payable lors de l'octroi du
permis d'introduction mentionné à l'art. 6.
Ce texte a été
remplacé le 1er janvier 1991 (date d'entrée en vigueur) par les art. 21 et 22
du règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux (ci-après: RCEEE
ou le nouveau règlement), adopté par le Conseil communal de Château-d'Oex le 6
décembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 14 décembre 1990, dont la
teneur est la suivante:
Art. 21 - Pour tout bâtiment raccordé
directement ou indirectement au réseau communal des collecteurs d'eaux usées,
il est perçu du propriétaire une taxe d'introduction. Cette taxe est calculée
sous forme d'équivalents-habitants adaptés (EHA) en fonction de la surface
utilisable et de la charge polluante du bâtiment avec attribution d'unités de
base.
Art. 22 - L'échelle de taxation est fixée, pour
les appartements, par le nombre de pièces habitables transformé en
équivalents-habitants adaptés (EHA). La surface d'une pièce habitable sera de
30 m2 au maximum, chaque fraction supérieure comptant pour une unité. Pour les
commerces, pensions, hôtels et établissements publics, la taxation sera établie
selon la charge polluante exprimée en équivalents-habitants adaptés. Les
annexes I et II qui font partie intégrante du présent règlement précisent le
nombre d'EHA attribués aux bâtiments selon leur affectation. Le montant de la taxe
est dû au moment de la délivrance du permis d'habiter ou d'utiliser.
C. Par bordereau du 23
décembre 1991, l'autorité communale de taxation a arrêté la taxe d'introduction
aux égouts due par Jean-François Staehli à 11'425.80 francs, ce montant
correspondant à 10%o de la valeur d'assurance incendie de la nouvelle construction, fixée à
1'142'580 francs. L'autorité a ainsi appliqué l'art. 21 let. a de l'ancien
règlement, considérant que la date de raccordement (antérieure au 1er janvier
1991) jouait un rôle décisif à cet égard, ce qu'elle a expliqué à l'intéressé
par lettre annexée datée du même jour.
D. Contre cette décision,
Jean-François Staehli a saisi en vain la Commission communale de recours en
matière fiscale (maintien de la taxation en date du 10 février 1993), puis
recouru au Tribunal administratif par mémoire motivé déposé le 11 mars 1993 par
l'intermédiaire de son avocat, Christophe Piguet. Dans ses écritures, le
recourant soutient en substance qu'en 1991, date de la décision, l'ancien
règlement n'était plus en vigueur et ne pouvait donc être appliqué. Selon lui,
il y aurait à tout le moins un conflit positif entre les deux règlements,
puisque l'ancien prévoit que la taxe est due au moment de l'autorisation de
raccordement (il n'est pas contesté que celui-ci a eu lieu avant le 1er janvier
1991), alors que le nouveau fait dépendre l'exigibilité de la taxe de l'octroi
du permis d'habiter (il n'est pas contesté que celui-ci a été délivré après le
1er janvier 1991). A ses yeux, ce conflit devrait être tranché en faveur de la
loi la plus favorable. Enfin, subsidiairement, le recourant critique
l'application du critère de la valeur d'assurance incendie pour la
détermination du montant de la taxe de raccordement.
Dans des
déterminations communes du 23 juin 1993, la municipalité et la Commission
communale des recours en matière fiscale de Rougemont concluent au rejet du
recours. Selon elles, il n'y a pas de problème de droit transitoire: le
raccordement a eu lieu avant le 1er janvier 1991; c'est donc l'ancien règlement
qui était applicable. A propos de l'utilisation du critère de la valeur
d'assurance incendie, elle indique qu'elle a été maintes fois approuvée par le
Tribunal fédéral.
Invité à se déterminer
également, le Service de l'intérieur s'est prononcé dans le même sens (lettre
du 24 août 1993).
Le recourant a
répliqué par lettre du 27 septembre 1993. Ses arguments seront repris plus loin
dans la mesure utile.
E. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
- L'art. 4 de
la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) prévoit ce qui suit :
"Indépendamment des impôts énumérés à
l'article premier et de la taxe de séjour prévue par l'article 3 bis, les
communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations
ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.
Ces taxes doivent faire l'objet de règlements
soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
Elles ne peuvent être perçues que des
personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué des
dépenses dont elles constituent la contrepartie.
Leur montant doit être proportionné à ces
prestations, avantages ou dépenses."
L'art.
66 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la
pollution prévoit que les communes peuvent percevoir, conformément à la LIC, un
impôt spécial et des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et
d'exploitation du réseau d'égouts.
Sur la base de ces
dispositions, le Conseil communal de Château-d'Oex a adopté successivement
l'art. 21 RCE, puis les art. 21 et 22 RCEEE, passant ainsi du système de
taxation en fonction de la valeur d'assurance incendie de l'immeuble en cause à
celui basé sur le nombre d'équivalents-habitants adaptés(EHA).
- L'un des principaux
arguments du recourant consiste à soutenir que le simple fait que la décision
de taxation ait été rendue (le 23 décembre 1991) sous l'empire du nouveau
règlement (entré en vigueur le 1er janvier 1991) implique que celui-ci devait
être appliqué.
Cet argument ne se
concilie pas avec les principes qui régissent l'application dans le temps des
dispositions administratives. De manière générale, lorsqu'une décision tire les
conséquences juridiques de faits passés, les règles applicables sont celles qui
étaient en vigueur au moment où ces faits se sont produits (Knapp, Précis de
droit administratif, 4ème édition, no 551, p. 116). Ce principe vaut notamment
en matière fiscale où, sous réserve de quelques exceptions (application du
principe de la "lex mitior" aux amendes fiscales; v. Knapp, op. cit.,
no 588 ss, p. 122 s.), l'on applique la législation en vigueur au moment où se
produit le fait générateur de l'obligation fiscale; il découle directement de
l'art. 4 Cst féd. qui prohibe l'application rétroactive des lois, sauf
exceptions expressément prévues par la loi, lorsqu'un intérêt public important
le justifie (Knapp, op. cit., no 557 ss, p. 117 s.). C'est donc à tort que le
recourant se prévaut de la date d'établissement du bordereau d'imposition; il
faut au contraire rechercher la date de survenance du fait générateur de
l'obligation fiscale.
-
A ce sujet, le
recourant estime qu'il y a un conflit entre les deux règlements, découlant du
fait que ceux-ci font appel à des critères différents. Selon l'ancien,
l'assujettissement à la taxe se ferait au moment de l'octroi du permis de
raccorder, alors que selon le nouveau, il dépendrait de la date de délivrance
du permis d'habiter. Or, l'autorisation de raccordement a été octroyée sous
l'empire de l'ancien règlement, alors que le permis d'habiter a été donné après
l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Il y aurait donc un conflit positif
qui devrait être tranché en faveur du règlement le plus favorable. Ce conflit
n'est qu'apparent. Si l'on y regarde de plus près, on constate que le fait
générateur de l'obligation fiscale est dans les deux cas le raccordement au
réseau d'égouts. Cela ressort aussi bien du texte de l'art. 21 RCE (in intitio)
que de celui de l'art. 21 RCEEE (in initio). Les critères de l'octroi de
l'autorisation de raccordement (art. 6 et 21 RCE) et de la délivrance du permis
d'habiter (art. 22 RCEEE), qui diffèrent entre l'ancien et le nouveau
règlement, ne concernent que le moment de l'exigibilité de la taxe et ne sont
donc pas décisifs quant au point de savoir quel règlement doit être appliqué.
En l'occurrence, dans la mesure où le raccordement a été effectué avant le 1er
janvier 1991, c'est donc bien l'ancien règlement qui devait être appliqué, ce
qui amène le tribunal à confirmer la décision de l'autorité intimée.
-
Le recourant critique encore
l'utilisation de la valeur d'assurance incendie comme critère de détermination
du montant de la taxe de raccordement. La Commission cantonale de recours en
matière d'impôt, puis le tribunal de céans se sont à maintes reprises prononcés
sur cet argument et l'ont toujours écarté (CCRI F. Du Ch., du 9.5.1985,
confirmé notamment par CCRI J. Po., du 5.6.1985; R. Re., du 23.7.1985; A. Ta.,
du 15.8.1985; B. Br., du 9.6.1986; Y. Pi., du 17.7.1986; Or., du 25.9.1986
publié dans RDAF 1988, p. 286 et qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal
fédéral rejeté par arrêt du 14 mai 1987; P. Po., du 11.10.1990; D. Bi., du
6.12.1990; TA, arrêts FI 91/026 du 1er juin 1992, consid. 3 et FI 93/082 du 30
décembre 1993, consid. 2), ce en accord avec la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 93 I 106, spéc. 115, résumé au JT 1969 I 85; ATF 109 Ia 325, JT
1985 I 613; voir également ATF Schaeffer du 24 mai 1977, non publié mais résumé
dans RDAF 1977 p. 402; ZBL 1985, p. 407). Dans la mesure où le Tribunal
administratif n'entend pas revenir sur cette jurisprudence, on se limitera à ce
rappel.
Selon le recourant, la
jurisprudence précitée des instances cantonales et du Tribunal fédéral, fondée
sur l'idée que les taxes uniques de raccordement prélevées en cas de
construction sont des charges de préférence, ne serait pas applicable à son
cas, dans la mesure où il n'est pas propriétaire de son bien-fonds, mais
uniquement titulaire d'un droit de superficie.
Ce grief doit
également être rejeté. A teneur de l'art. 779 d CO, lorsque la construction en
cause fait retour au propriétaire du fonds, celui-ci doit verser au
superficiaire une indemnité équitable. Il va de soi que cette indemnité sera
plus élevée si le bien-fonds est équipé, notamment raccordé au réseau
collecteur d'égouts, une telle réalisation apportant une plus-value importante
au bien-fonds.
- Les considérants qui
précèdent conduisent au rejet du recours. En application de l'art. 55 LJPA, un
émolument de justice sera mis à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
la Commission de recours en matière fiscale de la Commune de Château-d'Oex, du
10 février 1993, est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 500 francs (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant,
Jean-François Staehli.
mp/Lausanne, le 13 janvier 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.