canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T -
du 5 décembre 1994
sur les recours interjetés par les époux A.________ ,
à X.________, avec domicile élu en l'étude des avocats Jean Luthy et associés,
Petit-Chêne 18, à Lausanne,
contre
-
la décision sur réclamation rendue le 15
mars 1993 par l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI)
confirmant une décision de taxation de la Commission d'impôt et recette de
Lausanne-district du 17 décembre 1992 en matière d'impôt cantonal et communal
(taxation d'un gain, obtenu à l'occasion de la vente d'une participation dans
une société immobilière, comme revenu ordinaire; période fiscale 1987-1988);
-
la décision sur réclamation rendue le 28
avril 1993 par la Commission d'impôt et recette de Lausanne-district (ci-après
: la Commission d'impôt) confirmant sa propre "décision" de taxation
du 22 janvier 1993 en matière d'impôt fédéral direct (mêmes objet et période
fiscale que ci-dessus).
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
Ch.-F. Constantin, assesseur
J.-P. Kaeslin, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
A. B., père de
Mme A., était à la tête d'une entreprise de X., la C.SA
à Lausanne; il s'est toutefois séparé des actions de cette société en les
vendant à son fils D. en 1967, celle-ci entrant d'ailleurs en
liquidation dès 1969. B. a également fondé en 1955, avec d'autres personnes
travaillant dans le secteur de l'immobilier (entrepreneurs, architectes ou
régisseurs), la SI E.________ SA, société immobilière s'étant donnée pour but "l'achat,
la vente, la construction, la rénovation, la transformation et l'exploitation
de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, de même que leur gérance"et
qui envisageait l'achat d'un immeuble sis à Y.________ (parcelle no 1******;
v. extrait du registre du commerce). Le but de la constitution de cette société
était, semble-t-il, de procurer du travail à chacun des fondateurs.
B. Le 24 octobre 1972,
par acte notarié passé devant le notaire Delisle, à Lausanne, B.________ a fait
donation à sa fille de divers paquets d'actions et notamment de 40 actions de
la SI E.________ SA (ci-après : la société). La valeur de cette participation a
été estimée à Fr. 48'000.-, soit Fr. 1'200.- par action. L'acte de donation
prévoit en outre un usufruit en faveur du donateur sur les valeurs mobilières
ainsi transmises.
C. B.________ est décédé
le 17 décembre 1975. Les époux A.________ ont en conséquence fait l'objet d'une
taxation intermédiaire du 24 janvier 1977, avec effet au 1er janvier 1976.
D. En 1977, l'un des
administrateurs, F., a démissionné de son poste et vendu ses actions
(v. extrait du registre du commerce); Mme A. en a acheté cinq pour le
prix de Fr. 10'000.- (v. relevé de compte de la Gérance G.________, à
Lausanne).
E. Au printemps 1986,
les actionnaires de la société ont décidé de se défaire de leurs actions. A cet
effet, ils les ont remises à H.________ qui les a vendues à deux clients de
nationalité française, MM. I.________ et J.. Mme A. a vendu ses
actions pour le prix unitaire de Fr. 7'000.-; elle a donc reçu un montant total
de Fr. 315'000.- qui lui a été réglé par un chèque le 24 avril 1986. Le 14 août
de la même année, elle a déposé une déclaration pour l'imposition des gains
immobiliers. Il s'est cependant avéré par la suite que la vente précitée était
nulle, car les acheteurs ne disposaient pas de l'autorisation nécessaire en
vertu de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers
H.________, régisseur et également actionnaire de la société, s'est alors
déclaré acquéreur à titre personnel de l'ensemble des actions, dans une
convention du 30 septembre 1987. Il a trouvé peu après un nouvel acquéreur.
F. Le 22 mai 1987, la
Commission d'impôt a arrêté le gain immobilier obtenu par Mme A.________ à Fr.
292'500.-, retenant donc comme prix d'acquisition par action le montant de Fr.
500.-; elle a invité la prénommée à mentionner ce bénéfice dans sa déclaration
d'impôt pour la période fiscale 1987-1988. Mme A.________ a recouru contre
cette décision préjudicielle le 15 juin 1987, par l'intermédiaire de son mari,
M. A.________, avocat à Lausanne. Elle relevait qu'elle n'avait jamais exercé
une quelconque activité dans le domaine immobilier et expliquait qu'elle avait
dû attendre, pour vendre sa participation, que les autres actionnaires en
fassent de même, car une participation minoritaire d'environ 25% n'intéressait
personne; partant, elle refusait d'inclure le bénéfice susmentionné dans son
revenu ordinaire. Elle contestait également le prix d'acquisition retenu par
l'autorité de taxation, admettant certes que 20 actions avaient été achetées
pour le prix unitaire de Fr. 500.-, mais relevant que 20 autres avaient été
acquises pour le prix de Fr. 750.- et les 5 dernières pour le prix Fr. 2'000.-
chacune.
G. Les époux A.________
ont déposé leur déclaration d'impôt pour la période fiscale 1987-1988 le 15
septembre 1987, sans y inclure le gain immobilier susmentionné. Une taxation
provisoire notifiée le 23 décembre 1987 n'en tient pas compte non plus. Peu
avant, M. A.________ avait à nouveau saisi la Commission d'impôt pour la rendre
attentive au fait qu'à son avis, la date déterminante pour la vente des actions
de son épouse devait être celle du 30 septembre 1987 (date de la convention
entre les actionnaires et M. H.), cela en raison de la nullité de la
vente passée avec les acheteurs français. Cette question a été rediscutée entre
les intéressés au début de l'année 1989, lors d'une entrevue au cours de
laquelle les problèmes litigieux ont été abordés. A la suite de cet entretien,
l'autorité fiscale a fait connaître sa position sur deux points, par lettre du
9 mai 1989 : elle estimait d'abord que la date déterminante pour la vente des
actions devait être fixée au 1er mai 1986; elle considérait ensuite que les
actions données en 1972 faisaient partie de la fortune commerciale du donateur
et que cette participation n'avait pas changé de nature suite à la donation,
étant donné que la donataire n'avait pas abordé l'administration fiscale en vue
de procéder à un transfert de la fortune commerciale dans la fortune privée. M.
A. a réagi par lettre du 8 juin 1989 dans laquelle il a contesté cette
position. Par lettre du 23 juin 1989, la Commission d'impôt de
Lausanne-District a informé les époux A.________, en application de l'art. 98
al. 3 LI que leur taxation restait provisoire.
H. Sur le plan de
l'impôt cantonal et communal, une taxation définitive pour la période fiscale
1987-1988 a été notifiée aux époux A.________ et à leur mandataire, la
fiduciaire Sofidor SA, le 17 décembre 1992. Cette taxation inclut le gain
immobilier précité et fixe le revenu imposable des contribuables à Fr.
398'500.-, la fortune étant arrêtée quant à elle à Fr. 1'382'000.-. Le 14
janvier 1993, la fiduciaire Sofidor a déposé une réclamation dans laquelle elle
a repris les arguments développés précédemment par M. A.________. Elle a en
outre invoqué l'art. 98 LI et prétendu que la taxation provisoire notifiée le
23 décembre 1987 était devenue définitive, soutenant à cet égard que la
Commission d'impôt n'avait aucun motif de différer la taxation au-delà du 30
juin 1989.
I. Par envoi daté du 22
janvier 1993, la Commission d'impôt a adressé toute une série de documents
relatifs à la période 1987-1988; il comportait en particulier deux lettres
indiquant, à titre préliminaire, ce qui suit :
"Vous avez
recouru contre notre décision de taxation du 17 décembre 1992 concernant votre
imposition 1987" (respectivement "votre imposition 1988").
Outre ces deux
lettres et des documents ou bordereaux concernant l'imposition cantonale et
communale, cet envoi comportait une pièce relative à l'impôt fédéral direct
dont l'intitulé était le suivant : "bordereau complémentaire; selon
décision de taxation pour l'impôt cantonal"; il comportait au pied de
celui-ci le bulletin de versement afférent audit impôt, par Fr. 38'596.-. Ce
dernier document, contrairement à d'autres, n'a pas été transmis en copie à la
fiduciaire Sofidor SA.
J. Par décision datée du
15 mars 1993, l'ACI a rejeté la réclamation en matière d'impôt cantonal et
communal. Dans cette décision, elle fait également allusion au bordereau
complémentaire concernant l'impôt fédéral direct qu'elle qualifie de taxation
définitive pour cette catégorie d'impôt, en ajoutant que celle-ci n'a pas été
contestée par une réclamation et qu'elle est donc passée en force. Le 30 mars
1993, la fiduciaire Sofidor a déposé une réclamation en matière d'impôt fédéral
direct contre la "taxation définitive" du 22 janvier précédent. Elle
a notamment relevé que le document en question ne lui avait pas été notifié et
ne comportait pas les indications permettant de l'identifier comme une décision
de taxation définitive.
K. Les époux A.________
ont recouru au Tribunal administratif contre la décision sur réclamation
précitée, par acte du 7 avril 1993. Indépendamment des questions de fond sur
lesquels on reviendra plus loin, ils critiquent la manière selon laquelle a été
transmise la "taxation définitive" en matière d'impôt fédéral direct
et prétendent que la réclamation du 14 janvier 1993 devait de toute façon être
comprise comme dirigée aussi bien contre la taxation en matière d'impôt
cantonal et communal que contre celle concernant l'IFD.
L. La réclamation en
matière d'IFD a été rejetée par décision rendue le 28 avril 1993. Dans ce
document, l'autorité de taxation considère, à titre principal, que la
réclamation formée le 30 mars 1993 était tardive et, à titre subsidiaire,
qu'elle aurait de toute manière dû être rejetée sur le fond.
M. Les époux A.________
ont déféré cette décision au Tribunal administratif par acte de recours motivé
du 7 mai 1993.
N. L'ACI a déposé des
observations le 12 mai 1993. Du point de vue formel, elle maintient sa position
quant à l'irrecevabilité de la réclamation dirigée contre la taxation en
matière d'impôt fédéral direct. Sur le fond, elle estime que Mme A.________
formait une société simple avec les autres actionnaires et que cette
circonstance permet de qualifier le gain obtenu par la recourante de
professionnel. Elle relève également que les 45 actions de la société faisaient
partie de la fortune commerciale du père de la recourante - ce point n'est pas
contesté - et qu'elles n'ont pas changé de nature lors de leur transfert à Mme
A.________, dans la mesure où celle-ci n'a jamais demandé qu'une taxation pour
passage dans la fortune privée soit effectuée. L'ACI conclut donc au rejet des
recours.
Dans le cadre d'un
complément d'instruction, les parties ont encore complété leurs moyens et
produit diverses pièces.
O. Le Tribunal
administratif a statué sans tenir d'audience de débats que les parties n'ont
d'ailleurs pas requise.
Considérant en droit :
- Le problème de
l'entrée en force de la taxation communale et cantonale, ainsi que celui de la
recevabilité du recours en matière d'impôt fédéral direct doivent être examinés
prioritairement, dans la mesure où les réponses données pourraient rendre
inutile l'examen des questions de fond que posent les deux recours.
a) Selon les
recourants, la taxation provisoire notifiée en décembre 1987 est entrée en
force, et cela malgré l'avis qui leur a été notifié le 23 juin 1989 en
application de l'art. 98 al. 3 LI.
L'art. 98 LI a la
teneur suivante :
L'autorité de taxation peut procéder à une
taxation provisoire sur la base des éléments déclarés ou admis par le
contribuable.
A défaut de taxation définitive à l'échéance
d'un délai de 6 mois dès la fin de la période de taxation, la taxation
provisoire devient définitive, sauf
a) si le contribuable a tardé à donner des renseignements qu'il était en mesure
de fournir;
b) si des faits importants pour la taxation ne peuvent être établis.
L'autorité fiscale en avise le contribuable.
Faute d'avoir été modifiée dans la délai de
quatre ans dès la fin de la période de taxation, la taxation provisoire devient
définitive.
En l'occurrence, à
l'échéance du délai de six mois postérieur à la fin de la période de taxation,
des faits importants pour la taxation n'étaient pas encore établis. En effet,
la position des parties divergeait notamment sur la valeur d'acquisition d'une
partie des actions de la SI E.________ SA, les recourants alléguant un prix
supérieur à celui retenu par l'autorité de taxation. Dans la mesure où, à fin
juin 1989, il apparaissait que d'autres preuves pouvaient encore être
administrées pour déterminer le prix d'acquisition déterminant, voire sur
d'autres points de fait encore, c'est à bon droit que l'autorité précitée a
maintenu leur taxation à l'état provisoire, en leur notifiant un avis
conformément à l'art. 98 al. 3 LI (pour un exemple d'application de cette
disposition, v. ATF du 27 octobre 1989 en la cause L. c/CCRI). Le moyen des recourants
doit par conséquent être écarté.
b) La taxation en
matière d'impôt fédéral direct a été notifiée aux recourants le 22 janvier 1993
par un document intitulé : *"bordereau complémentaire; selon décision de
taxation pour l'impôt cantonal";*celui-ci n'a pas été transmis à la
fiduciaire s'occupant des intérêts des époux A.________. Une réclamation
n'ayant été déposée que le 30 mars 1993, l'autorité intimée considère qu'elle
se devait de la déclarer irrecevable.
Outre qu'on peut se
demander si le document en question remplit les conditions formelles minimales
d'une décision de taxation, question sur laquelle on reviendra ci-après, il
faut constater d'emblée qu'il n'a pas été notifié correctement, puisqu'il n'a
pas été communiqué au mandataire des recourants, alors que l'autorité de
taxation avait connaissance du rapport de représentation (v. déclaration
d'impôt). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. dans ce sens, ATF 113
Ib 298), la notification n'est en effet valable que si elle est adressée au
mandataire qui s'est annoncé à l'autorité fiscale. Or, on rappelle le principe
selon lequel une notification incorrecte, notamment celle adressée au
contribuable lui-même, ne saurait entraîner un préjudice pour celui-ci; cela
ne signifie pas que la taxation irrégulièrement notifiée soit nulle, mais bien
qu'elle peut être contestée après l'échéance du délai de réclamation ou de
recours. On exige toutefois du contribuable qu'il se conforme aux règles de la
bonne foi; le principe susmentionné subit par conséquent une exception
consistant en ce que le recours ou la réclamation tardif (-ive) n'est plus pris
en considération lorsque le contribuable a tardé indûment à contester la
taxation, par exemple en payant le montant d'impôt dû (pour un exemple de ce type,
v. Archives 59, 420). En l'espèce, on ne peut rien reprocher aux recourants :
dès qu'ils ont reçu la décision sur réclamation du 15 mars 1993, dans laquelle
il était fait état du document du 22 janvier qui n'avait pas été frappé d'un
recours, ils l'ont immédiatement adressée à leur mandataire qui a déposé une
réclamation le 30 mars 1993. La solution pourrait certes paraître curieuse dans
la mesure où M. A.________ exerce la profession de ******** et qu'on peut
partir de l'idée qu'il devait savoir comment réagir pour éviter que le couple
ne se trouve dans une situation procédurale défavorable; elle ne s'impose pas
moins, pour le motif que le contribuable qui a désigné un mandataire au su de
l'autorité fiscale est en droit d'attendre que ce dernier reçoive les
notifications des décisions formelles de taxation, de manière qu'il soit en
mesure de sauvegarder les droits de son client (notamment de réclamation et de
recours) et, plus concrètement, d'agir en temps utile en son nom. En
l'occurrence, une attitude rigoureuse s'impose d'autant plus que le
comportement de l'autorité intimée consistant à notifier les documents de
taxation aux contribuables et une partie seulement de ceux-ci à leur mandataire
est assurément très discutable et de nature à mettre en péril la sécurité des
relations juridiques.
A cela s'ajoute,
comme on l'a vu, que la taxation définitive en matière d'impôt fédéral direct,
datée du 22 janvier 1993, n'était nullement désignée comme telle, de sorte que
l'on peut très sérieusement se demander si ce document comportait le contenu
essentiel d'une décision de taxation, d'autant plus que l'indication de la voie
et du délai de recours y faisait également défaut (sur le contenu des décisions
de taxation, v. Känzig/Behnisch, no 4 ss ad. art. 95 AIFD; Masshardt, no 7 ad.
art. 95 AIFD; Jean-Marc Rivier, La réclamation et le recours fiscal, in RDAF
1991 p. 337 ss, spécialement p. 340 à 343; RDAF 1950, 269; Archives 19, 29).
- Sur le fond,
l'autorité intimée défend les décisions attaquées par une argumentation
présentant deux volets. D'abord, elle soutient que le paquet d'actions que la
recourante a reçu de son père faisait partie de la fortune commerciale de ce
dernier - ce point n'est pas contesté - et que ses biens n'ont pas changé de
nature au moment de leur transfert; le bénéfice obtenu par la recourante lors
de la vente de ces actions serait donc le fruit d'une aliénation d'un élément
de son patrimoine commercial et devrait être imposé à ce titre (art. 20 al. 1
lit. b ou c LI; art. 21 al. 1 lit. a ou d AIFD). Ensuite, tout en reconnaissant
que Mme A.________ n'a à aucun moment exercé une quelconque activité dans le
domaine immobilier, l'autorité intimée considère que celle-ci formait une
société simple avec les autres propriétaires - dont la qualité de professionnels
de l'immobilier n'est pas contestée - du capital social de la SI E.________ SA
et que cette appartenance entraîne l'assimilation du bénéfice obtenu en
l'occurrence à un revenu provenant d'une activité professionnelle.
a) La première
partie de l'argumentation présentée ci-dessus serait parfaitement correcte si
le transfert des actions en question de B.________ à sa fille était intervenu
par le biais d'une succession universelle. En effet, l'imposition du revenu ou
du bénéfice de liquidation tiré d'un transfert de ce genre ne se fait
ordinairement pas au moment de la succession, mais seulement au moment où le
patrimoine transféré perd son caractère commercial. Tel est le cas notamment
lorsque les héritiers affectent clairement ce patrimoine à des fins privées (v.
Danielle Yersin, Les gains en capital considérés comme le revenu d'une activité
lucrative, Archives 59, p. 137 ss, spécialement p. 153 et 165 ss; Ernst Höhn,
Steuerrecht § 15, no 22; ATF 104 Ib 238, 104 Ib 385; v. surtout la casuistique
rappellée par Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer 1985, p. 264 s.).
Cette solution s'inscrit dans la pratique retenue à l'égard des entreprises en
raison individuelle s'agissant du traitement fiscal du transfert de celles-ci à
la fin de la carrière professionnelle de leurs dirigeants. On admet ainsi que
l'entrepreneur qui cesse son activité principale, mais conserve des immeubles,
détient ceux-ci à titre commercial aussi longtemps qu'il ne manifeste pas
clairement sa volonté - notamment à l'égard du fisc - de les faire passer dans
sa fortune privée (dans ce sens Danielle Yersin, op. cit. p. 162 ss et
jurisprudence citée). Cela permet en règle générale de reporter le moment du
décompte final au moment de la liquidation de l'actif concerné (dans ce sens
Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, 3e éd. § 7 no 55 et 56). Il en va de
même en cas de transfert par voie de succession universelle, cette solution
étant de nature à favoriser la poursuite de l'entreprise par le ou les
héritiers du défunt (dans ce sens, v. Peter Gurtner, Geschäftsvermögen und
Privatvermögen - Erbrechtlicher Uebergang von Unternehmungen, Archives 45,1),
ainsi qu'en cas de donations portant sur l'entreprise dans son entier
(Masshardt, op. cit., p. 265, qui cite l'arrêt paru aux Archives 22,342; dans
le même sens Gurtner, op. cit., p. 10). Dans de telles hypothèses, les actifs
commerciaux conservent leur nature après la dévolution successorale, un
décompte fiscal n'intervenant dans la règle qu' au moment où les héritiers
manifestent clairement leur volonté de les transférer dans leur fortune privée
(Danielle Yersin, op. cit., p. 165).
Il faut cependant
distinguer les cas précités de la donation portant sur certains éléments
déterminés des actifs de l'entreprise; selon la jurisprudence, une telle
opération doit être analysée comme un prélèvement privé d'un actif commercial
par l'entrepreneur et elle doit nécessairement donner lieu au décompte fiscal
(RDAF 1991, 455 s. = Archives 59, 476 = StE 1989 P 23.1 no 20; v. aussi ATF 102
Ib 52, cons. 2 = RDAF 1977, 105; v. aussi Danielle Yersin, op. cit., p. 164, et
Masshardt, op. cit., p. 265).
Dans le cas
d'espèce, il est établi que B.________ s'est d'abord séparé du capital-actions
de C.________ SA en 1967, en le transférant à son fils, puis a fait donation de
sa participation dans la SI E.________ SA à sa fille en 1972; ce dernier
transfert ne portait donc pas sur l'ensemble du patrimoine de son entreprise,
dont il n'avait d'ailleurs plus la maîtrise. Par conséquent, c'est à tort que
l'ACI a appliqué la solution retenue en matière successorale - qui correspond
en quelque sorte à un report d'imposition - au lieu de celle valable
habituellement pour les donations ne portant pas sur l'entreprise dans son
ensemble. Le passage de la fortune commerciale dans la fortune privée (du
donateur) s'est donc produit soit au moment de la donation, soit au moment où
l'usufruit sur les actions a disparu, du fait du décès de B.________. Dans les
deux cas, la perception de l'impôt sur le revenu correspondant à ce transfert
dans la fortune privée du père de la recourante n'est aujourd'hui plus
possible, tant en matière cantonale et communale qu'en matière d'impôt fédéral
direct (le droit de taxer ou de la créance fiscale étant prescrits).
b) La participation
à une société de personnes constitue généralement un indice important dans la
qualification de l'activité immobilière du contribuable. Si celle-ci se livre
au commerce d'immeubles - lequel est défini selon les mêmes critères que pour
l'individu agissant seul - le bénéfice qui en découle est, en règle générale,
considéré comme commercial chez chacun des associés, qu'ils aient eu ou non une
activité personnelle dans le cadre de la société de personnes. C'est en effet
l'activité de la société considérée comme une entité économique qui est prise
en compte et la qualification du gain réalisé par la société rejaillit en
principe sur les participants (pour une exception, v. Archives 40,385, voir
aussi TA, arrêt du 4 août 1994 FI 93/059, mais cette seconde exception est
sans intérêt ici); Il est alors ans importance que, notamment, certains d'entre
eux se soient bornés a apporter des fonds sans exercer d'activité effective.
C'est sur ces principes, dégagés de la jurisprudence fédérale par Danielle
Yersin (op. cit., p. 144 s.), que se fonde l'autorité intimée pour assimiler le
bénéfice obtenu par Mme A.________ à un revenu provenant d'une activité
professionnelle, étant précisé que le statut professionnel des autres
titulaires du capital-actions de la SI E.________ SA n'a jamais été contesté.
S'il apparaît
certain que les autres titulaires du capital-actions poursuivaient un but
commun consistant à fournir du travail à leur entreprise et, de ce fait,
formaient entre eux une société simple, à tout le moins tacite, on ne peut pas
en dire autant de la recourante. Apparaît décisif à cet égard le fait que Mme
A.________ n'a pas choisi de devenir propriétaire d'une part du capital social
de la SI E.________ SA. Sa participation au but commun des autres actionnaires
ne peut donc pas se déduire du simple fait qu'elle est devenue titulaire d'un
partie du capital-actions, mais doit être mise en évidence sur la base d'autres
indices. Or, c'est en vain qu'on cherche de tels indices dans le dossier et
l'autorité intimée n'en a pas non plus avancés (s'agissant de la situation
postérieure au décès de B., elle invoque seulement sans y croire et
sans convaincre l'intervention prétendument "commune" de la
Fiduciaire ******** en 1987; Mme A. a souligné à juste titre que cette
mandataire est intervenue abusivement en son nom). Dans ces conditions, on s'en
tiendra à la jurisprudence qui considère que celui qui se voit imposer une
collaboration avec des professionnels de l'immobilier ou qui se retrouve,
malgré lui, en situation de copropriété avec un tiers, lui-même commerçant en
immeubles, n'exerce pas d'activité professionnelle dans la mesure où il déploie
une activité dont l'intensité n'excède pas la simple administration de la
fortune (Archives 40, 385; pour un exemple en sens contraire, où la poursuite
de la société simple par un héritier a été considérée comme établie, malgré
l'art. 545 al. 1 ch. 2 CO, v. St E 1985 B 23.1 n°6). Le bénéfice obtenu par la
recourante à l'occasion de la vente de son paquet d'actions est ainsi un gain
en capital privé. Il peut donc uniquement être imposé sur la base des art. 40
ss LI.
- Les recours doivent
ainsi être admis. Compte tenu de cette issue, il n'est pas nécessaire
d'examiner les autres questions discutées en cours de procédure (valeur d'acquisition
du paquet d'actions, date de la vente de celui-ci, for d'imposition
intercommunal).
En application de
l'art. 55 LJPA, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.
Il reste à
déterminer si les recourants ont droit à des dépens. Selon la jurisprudence, la
partie qui a agi dans sa propre cause peut exceptionnellement prétendre à des
dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu
important, que le travail effectué a entravé notablement l'activité
professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin, s'il est raisonnablement
proportionné au résultat obtenu (ATF 110 V 72, cons. 7 et 132 cons. 4d; 113 Ib
353). Le tribunal estime que la présente espèce ne constitue pas un cas
exceptionnel. En effet, dans un premier temps, jusqu'au stade de la
réclamation, les recourants ont été assistés par leur mandataire fiscal, puis,
lorsqu'il est entré en jeu, M. A.________ s'est attaché principalement à
développer l'argumentaire qu'avait déjà établi la fiduciaire Sofidor en procédure
de réclamation. La conclusion en dépens sera dès lors rejetée.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont admis.
II. a) La décision sur
réclamation rendue le 15 mars 1993 par l' Administration cantonale des impôts en
matière d'impôt cantonal et communal est annulée et le dossier retourné à
l'autorité intimée pour nouvelle taxation dans le sens du cons. 3 in fine.
b) La décision sur
réclamation rendue le 28 avril 1993 par la Commission d'impôt et recette de
Lausanne-district en matière d'impôt fédéral direct est annulée.
III. Les frais de justice sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de
dépens.
Lausanne, le 5 décembre 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision, en tant qu'elle
concerne l'impôt fédéral direct, peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours dès sa notification (art.
97 ss OJF).