CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 31 août 1995
sur le recours interjeté par X.________ ,
à Y.________,
contre
la décision
rendue le 1er décembre 1993 par le Département de la justice, de
la police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire ,
statuant sur réclamation contre sa décision du 15 septembre 1993, en matière de
taxe d'exemption du service militaire.
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Cyril Jaques et Mme Violaine Jaccottet-Sherif,
assesseurs. Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant, né en 1967, ********, a été recruté
le 5 septembre 1985 et a été déclaré apte au service par la Commission de
visite sanitaire (ci-après : la CVS). Il a été incorporé dans les troupes
d'artillerie comme canonnier et a effectué son école de recrues en 1986 ainsi
qu'un cours de répétition en 1989.
B. Lors du cours de répétition effectué en septembre
1990, le médecin de troupe a constaté en date du 19 septembre 1990 que
X.________ s'était "coincé le haut du dos" en portant une caisse de
munitions. Il l'a dispensé de porter des charges supérieures à 10 kg pendant 2
jours.
Au début du cours de répétition effectué en
avril 1991, le médecin de troupe a décidé que X.________ était apte au présent
service, le dispensant cependant de porter des charges supérieures à 10 kg.
pendant 7 jours au vu du certificat médical établi le 15 mars 1991 par le Dr.
******** à ******** dont le contenu est le suivant:
"...X.________
présente des problèmes de douleurs dorsales survenues après le dernier cours de
répétition en 1990 après avoir soulevé une charge lourde. Au status, on note
une douleur à la percussion de la région de D8 ainsi qu'une insuffisance
musculaire étagée. Dans ces conditions X.________ devrait être ménagé pendant
la prochaine période de service militaire.
En date du 11 avril
1991 le médecin de troupe a prolongé la dispense jusqu'au 17 avril. Ce jour-là,
il a constaté une péjoration à la suite d'une charge et un état grippal
débutant. En date du 22 avril il a renouvelé la dispense jusqu'au 28 avril
1991.
Le 27 octobre 1992, le
Dr. Z.________ a conclu dans son certificat médical établi à la demande du
recourant "à l'intention du service de santé du DMF" qui contient
notamment ce qui suit:
Ces quelques lignes pour vous informer que
X.________ souffre depuis deux à trois ans de dorsolombalgies fluctuantes
(...). Depuis début septembre 92 les douleurs se sont exacerbées de manière
importante. Des radiographies standard n'ont montré que de minimes troubles
statiques. (...). J'ai prescrit un traitement physiothérapeutique qui est
actuellement en cours.
(...)
Au début du cours de répétition en novembre
1992, le médecin de troupe a décidé que X.________ était dispensé du présent
service sur la base du certificat médical établi par le Dr. Z.________ pour
cause de dorsolombalgies.
Le recourant a également été dispensé du cours
de répétition en juin 1993 pour cause de dorsolombalgies chroniques et
récidivantes dont le dernier épisode aigu a eu lieu en avril 1993 selon le
certificat médical établi en mai 1993 par le Dr. Z.________.
C. Par lettre du 27 juillet 1993, X.________ a
demandé d'être exempté de la taxe pour l'année 1992, soutenant que les raisons
sanitaires pour lesquelles il avait été dispensé du service en 1992 étaient le
résultat d'un accident (soulever une caisse de munitions) avec problèmes de dos
survenus pendant le cour de répétition en 1990 et que jusqu'à ce jour il
n'avait jamais eu de problèmes de santé. Il relève en outre qu'il a été
licencié du cours de répétition 1993 à l'entrée en service pour les mêmes
raisons.
D. Par décision du 15 septembre 1993, le Service de
l'administration militaire a décidé que X.________ n'avait pas droit à
l'exonération de la taxe militaire pour les années 1992 et 1993 pour le motif
que, selon préavis de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée
(ci-après : l'OFSAN), l'affection ayant entraîné la dispense des cours de
répétition 1992 et 1993 était préexistante au service militaire et qu'elle
n'avait pas été aggravée par celui-ci.
X.________ ayant interjeté le 9 octobre 1993 une
réclamation contre la décision précitée, l'autorité intimée a requis à nouveau
le préavis de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée. Celui-ci
s'est déterminé le 28 octobre 1993 de la manière suivante :
"Après réexamen du dossier sanitaire, des allégations du militaire
dans sa lettre du 7 octobre 1993, nous confirmons par la présente notre
précédent préavis sur la base des données médicales démontrant clairement qu'il
s'agit de troubles constitutionnels de la colonne vertébrale et que l'incident
survenu lors du CR 90 ne peut être interprété comme "accident" selon
les prescriptions des assurances "en soulevant une caisse de munitions"
et ne peut être à l'origine des troubles qui étaient préexistants du point de
vue constitutionnel. D'ailleurs aucune annonce auprès de l'OFAM n'a été faite
en 1990 pour traitement après service relatif à l'événement décrit par le
militaire."
Par décision du 1er décembre 1993, le
Service de l'administration militaire a rejeté la réclamation de X.________.
E. L'intéressé a saisi en temps utile le Tribunal
administratif (ci-après : le tribunal) et s'est acquitté de l'avance de frais
requise, par Fr. 500.-.
Le recourant, qui conteste les conclusions de
l'OFSAN, fait valoir qu'il n'a jamais souffert du dos avant le cours de
répétition en 1990 durant lequel il s'est coincé le haut du dos en portant une
caisse de munitions et que par conséquent c'est bien le service militaire qui a
porté atteinte à sa santé.
Le 17 février 1994, l'autorité intimée s'est
retranchée derrière les préavis de l'OFSAN, sans prendre de conclusions
formelles, informant le tribunal que le recourant était toujours incorporé,
qu'il était en train d'accomplir son cours de répétition 1994 duquel il a été
licencié médicalement pour les mêmes raisons que les années précédentes le 31
janvier 1994. Le 25 mars 1994, l'OFSAN a confirmé sa position.
Sur proposition du médecin de troupe, le recourant
a été cité par l'OFSAN devant la CVS qui a diagnostiqué des dorsolombalgies sur
troubles statiques mineurs de la colonne vertébrale, mais l'a toutefois reconnu
apte au service à condition de lui éviter le port de lourdes charges et la
marche en terrain irrégulier (rapport du 21.3.1994).
Le tribunal a délibéré à huis clos en date du 24
août 1995.
Considérant en droit:
- a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 lit. b de la loi
fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 juin 1959 (ci-après
: LTM), est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année de
l'assujettissement, a été déclaré inapte au service ou dispensé du service
parce que le service militaire a porté atteinte à sa santé. Cette disposition
est précisée par l'art. 2 al. 1 du règlement sur la taxe d'exemption du service
militaire du 20 décembre 1971 (ci-après RTM), selon lequel une atteinte est
portée à la santé par le service militaire lorsque l'homme astreint aux
obligations militaires a perdu son aptitude à servir par suite d'une affection
ou d'un danger de rechute, causé ou aggravé par le service militaire.
b) La loi exige un lien de causalité adéquate entre
l'affection qui entraîne l'inaptitude et le service accompli, soit que celui-ci
ait provoqué l'affection en cause, soit qu'il ait aggravé de manière sensible
et durable une affection préexistante, soit encore qu'il provoque ou aggrave
durablement le risque de rechute d'une affection. Si l'aggravation n'est que
temporaire, l'exonération l'est aussi et prend fin dès que l'aggravation n'est
plus imputable au service militaire. Plus précisément, l'exonération cesse dès
le moment où l'état antérieur au service est rétabli, soit au moment où, sans
le service, l'état du malade eût été le même (ATF 95 I 58, 90 I 50, 85 I 61).
Le lien de causalité entre le service militaire
et l'état de santé du malade doit être prouvé - ou à tout le moins rendu
vraisemblable - par celui qui s'en prévaut. Une simple possibilité n'est pas
considérée comme suffisante, sauf dans certains cas exceptionnels où il y a eu
accident grave pendant le service. En revanche, il appartient à
l'administration d'établir la rupture du lien de causalité entre le service et
l'état de santé du malade. Là encore, le juge n'exigera pas une certitude
absolue et se contentera d'une vraisemblance suffisante. S'il paraît probable
que les effets du service n'influent plus sur l'état de santé du malade, la
taxe est due (ATF 95 I 58/59; ATF du 16.7.1992 en la cause F., non publié).
c) Atteint de
dorsolombalgies qu'il ne soupçonnait pas jusqu'en 1990, le recourant a fourni
cette année-là, pendant un cours de répétition, des efforts (soulever une
caisse lourde de munitions) qui ont déclenchés des dorsolombalgies sur troubles
statiques mineurs de la colonne vertébrale. Ce service a donc aggravé une
maladie préexistante, qui ne se serait certainement jamais déclenchée sans cet
événement. Aussi tant que dure l'aggravation imputable au service, le recourant
est-il dispensé de payer la taxe militaire. Pour qu'il y soit astreint, il faut
ou bien qu'il ait retrouvé son état antérieur au service, ou bien que, sans le
service, il eût été dans le même état que maintenant.
La première condition n'est
pas remplie. Rien ne laisse supposer qu'avant le cours de 1990, le recourant
ait souffert de dorsolombalgies. Il le conteste, arguant notamment qu'il n'a
jamais eu de problèmes à l'école de recrues ni lors de son premier cours de
répétition en 1989. S'il n'a pas consulté l'Office fédéral de l'assurance
militaire (OFAM) en 1990 pour traitement après service cela ne signifie pas
qu'il n'ait pas subi de troubles soient-ils légers, ce qu'attestent d'ailleurs
les divers rapports médicaux versés au dossier de l'OFAS, dont l'un d'eux
confirme que le recourant suit un traitement physiothérapeutique (certificat du
27 octobre 1992 du Dr. Z.________). En tout cas les médecins qui l'ont examiné
rapportent ses doléances et aucun ne les suspecte d'être infondées. En outre le
recourant exerce le métier d'enseignant dans la vie civile et n'est ainsi pas
habitué à porter de lourdes charges. Dans ces circonstances, il n'est nullement
certain, ni même vraisemblable que l'état du recourant soit actuellement le
même qu'avant le service. Même s'il subsistait un doute à cet égard, il n'y
aurait pas lieu de priver le recourant du bénéfice de l'exonération. Ainsi
qu'il résulte des principes développés, le doute profite au malade.
- Le considérant
ci-dessus conduit à l'admission du recours. Vu l'issue du pourvoi, les frais
sont laissés à la charge de l'Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Le recourant n'ayant
pas fait appel à un homme de loi, il n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision
rendue le 1er décembre 1993 par le Département de la justice, de la
police et des affaires militaires, Service de l'administration militaire est
réformée en ce sens que le recourant est exonéré de la taxe militaire pour les
années 1992 et 1993.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais de fr. 500.- effectuée
par le recourant lui étant restituée.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
Lausanne, le 31 août 1995
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110).
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.