CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 octobre 1995
sur le recours interjeté par A.________ ,
********, à Y.________,
contre
-
la décision sur réclamation rendue le 16
novembre 1994 par l'Administration cantonale des impôts (impôts cantonal et communal,
période fiscale 1993-1994)
-
la décision sur réclamation rendue le 18
novembre 1994 par la Commission d'impôt et recette de Lausanne-ville (impôt
fédéral direct, période 1993-1994).
Composition de la section: M. J.-C. de
Haller, président; M. J.-P. Kaeslin et M. V Pelet, assesseurs. Greffier: Mme
Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Le recourant
A.________, ressortissant yougoslave né en 1959, travaille en qualité
d'électricien au CHUV. Il a déposé sa déclaration d'impôt 1993-1994 le 24 mars
1993. Il y indique, à titre de déductions pour personnes à charge, un montant
de Fr. 2'600.- pour chacun de ses parents, nés en 1934 et 1932, ainsi que pour
chacun de se frères et soeurs, nés en 1955, 1961 et 1965, soit un total de Fr.
13'000.-. Dans une lettre annexée à sa déclaration, le recourant explique qu'il
se trouve dans l'obligation d'aider sa famille, demeurée au Kosovo, qui ne
pourrait subsister sans son aide et qu'en réalité, il lui a versé une somme de
Fr. 14'500.- . Il précise que les PTT ne fonctionnant pas, il doit se rendre
lui-même auprès de sa famille pour lui verser sa contribution ou charger des
compatriotes de le faire. C'est pourquoi il n'a pas de quittance. Il convient
de préciser ici que lors des périodes fiscales précédentes, l'intéressé n'a
revendiqué aucune déduction pour personne à charge et que selon ses
affirmations, si ses parents vivent sous le même toit, chacun de ses frères et
soeurs occupe son propre logement.
B. Par décision de taxation
du 5 mai 1993, la Commission d'impôt de Lausanne-ville (ci-après la Commission
d'impôt), refusant d'admettre la déduction de Fr. 13'000.- pour personne à
charge sans justificatifs des versements effectués en 1991-1992, a fixé le
revenu imposable cantonal et communal à Fr. 46'800.-.
Le contribuable a
formé une réclamation le 28 mai 1993 contre la décision précitée, rappelant
qu'il ne pouvait produire de justificatifs, puisque les postes ne
fonctionnaient pas.
Faisant suite à cette
réclamation ainsi qu'à une entrevue du 5 mai 1993, la Commission d'impôt a
accepté, dans sa proposition de règlement du 11 juin 1993, une déduction de Fr.
5'200.- représentant la charge des parents. Elle a fixé le revenu imposable à
Fr. 41'600.-.
Le contribuable a
refusé cette proposition le 15 juin 1993, de sorte que le dossier a été
transmis à l'administration cantonale des impôts (ci-après l'ACI).
C. Par décision de taxation
du 20 janvier 1994, la Commission d'impôt, refusant d'admettre la déduction
revendiquée, a fixé le revenu imposable fédéral à Fr. 47'400.-.
Le recourant a formé
réclamation le 10 février 1994 contre la décision précitée, se référant à sa
réclamation du 28 mai 1993. Il a été entendu par l'ACI le 3 mars et 12 octobre
1994. Malgré ces entretiens, au cours desquels les questions litigieuses ont
été amplement discutées, il a maintenu sa réclamation.
D. 1. Par décision sur
réclamation rendue le 16 novembre 1994 en matière d'impôt cantonal et communal,
l'ACI a décidé d'admettre la réclamation partiellement en accordant une
déduction de Fr. 5'200.- au titre de déduction pour personne à charge du
contribuable, fixer le revenu imposable 1993-1994 à Fr. 41'600.- au même taux
et rejeter la réclamation pour le surplus.
- Par décision sur
réclamation rendue le 18 novembre 1994 en matière d'impôt fédéral direct, la
Commission d'impôt a décidé d'admettre la réclamation partiellement en
accordant une déduction de Fr. 7'250.- au titre de déduction pour personne à
charge du contribuable, fixer le revenu imposable 1993-1994 à Fr. 40'150.- au
même taux et rejeter la réclamation pour le surplus.
E. A.________ a interjeté
recours contre ces décisions par acte daté du 2 décembre 1994, concluant à la
prise en compte d'une déduction pour ses frères et soeurs également, rappelant
qu'en raison de l'état de guerre qui sévit en ex-Yougoslavie, les postes ne
fonctionnent plus, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité de fournir une
quittance des versements effectués à sa famille.
Au demeurant, il s'est
acquitté dans le délai imparti à cet effet de l'avance de frais requise de Fr.
500.-.
F. En date du 15 février
1995, l'ACI a transmis le dossier de la cause au Tribunal administratif, ainsi
que ses déterminations, concluant au rejet du recours.
G. Bien que le recourant
ait requis sans la motiver son audition personnelle, le Tribunal administratif,
s'estimant suffisamment renseigné par les pièces du dossier, a délibéré par
voie de circulation.
Considérant en droit:
- Le litige porte sur la
question de savoir si et dans quelle mesure il se justifie de déduire du revenu
net du contribuable pour la période fiscale 1991-1992 les montants que ce
dernier annonce avoir versé à sa famille au Kosovo.
Aux termes de l'art.
25 de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (ci-après
LI), "une déduction de Fr. 2000.- est accordée au contribuable qui
pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses
besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant ...", le
contribuable étant au demeurant tenu de fournir à l'autorité de taxation tous
documents et informations propres à assurer une taxation exacte (art. 90 al. 2
LI, première phrase). Selon les Instructions générales sur la manière de
remplir la déclaration d'impôt 1993-1994 des personne physiques (ci-après les
Instructions), cette déduction est de Fr. 2'600.- pour chaque personne à charge
du contribuable à l'exception des membres de sa famille qui vivent dans son
propre ménage (les Instructions, chiffre 23).
L'arrêté du conseil
fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct
(ci-après AIFD) renferme des dispositions analogues. Ainsi, l'art. 25 al. 1
lit. d prévoit la déduction d'un montant de Fr. 4'700.- pour chaque personne
totalement ou partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à
l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide
atteigne au moins le montant de la déduction. L'autorité de taxation peut
exiger que le contribuable produise les pièces justificatives se trouvant en sa
possession et qu'il remette des attestations et états présentant de
l'importance pour sa taxation, qu'il doit se procurer ou établir lui-même (art.
89 al. 2 AIFD, première phrase).
Vu le parallélisme des
dispositions applicables en matière cantonale et en matière d'impôt fédéral
direct tant en ce qui concerne les personnes à charge que le fardeau de la
preuve, le Tribunal administratif s'en tient, dans l'application des règles
cantonales, aux principes dégagés par la doctrine et par la jurisprudence rendue
par le Tribunal fédéral dans ces domaines dans le cadre de l'AIFD.
- Le recourant requiert
que soient déduits de son revenu imposable des versements effectués à ses
parents et à ses frères et soeurs, demeurés en ex-Yougoslavie.
S'agissant de l'établissement
des faits et de l'administration des preuves, le Tribunal administratif
applique la maxime d'office (art. 53 LJPA); c'est également ce principe qui,
d'une façon générale, prévaut en matière fiscale (Archives 55, p. 627).
Toutefois, la charge de la preuve des faits justifiant une diminution de la
dette fiscale incombe au contribuable (RDAF 1989, p. 279 et la jurisprudence
citée, Archives 55, p. 627, précité). A ceci s'ajoute que, d'une manière
générale, les administrés sont tenus de collaborer à la constatation des faits
dans une procédure qu'ils ouvrent eux-mêmes (ATF 112 Ib 67).
Cela étant, il
appartenait à A.________ d'apporter la preuve des versements effectués à sa
famille. Il ne l'a pas fait, se limitant à exposer que les PTT ne
fonctionnaient plus dans son pays. Il aurait pourtant pu la rapporter par
d'autres moyens, et au moins produire un reçu signé par les destinataires de
son versement.
a) En l'occurrence,
s'agissant des versements aux parents, l'autorité a renoncé à cette preuve. Le
tribunal ne juge pas nécessaire de procéder à une reformatio in pejus : il faut
en effet admettre que l'autorité fiscale dispose d'une certaine marge de
manoeuvre et sans doute a-t-elle estimé suffisamment vraisemblable, non
seulement que les parents du recourant, relativement âgés, étaient à sa charge,
mais encore que les versements en leur faveur avaient bien été effectués.
b) S'agissant des
frères et soeurs, en revanche, l'autorité fiscale a refusé les déductions
requises.
Force est de constater
que le recourant n'a nullement rendu vraisemblable la réalité des versements à
ses frères et soeurs et qu'il n'a au demeurant fourni aucun élément permettant
d'établir le minimum vital de ces derniers. Dans ces conditions et au vu de la
jurisprudence rappelée ci-dessus sous chiffre 2, le Tribunal administratif ne
peut que confirmer la décision de l'autorité intimée. Peu importe à cet égard
que celle-ci ait réservé un traitement de faveur s'agissant des éventuels
versements versés aux parents, l'inapplication ou la fausse application de la
loi dans un cas particulier n'attribuant pas à l'administré le droit d'être
traité par la suite illégalement (A. Grisel, traité de droit administratif,
1984, volume 1 p. 363).
Compte tenu des
explications qui précèdent, il n'est pas nécessaire d'examiner si les frères et
soeurs du recourant peuvent être considérés comme personnes à sa charge au sens
des art. 25 al. 1 lit. d AIFD et 26 LI (s'agissant des conditions
d'admissibilité de déductions pour personne à charge, cf. notamment H.
Masshardt, Kommentar zur direkten Bundessteuer, 2ème éd., 1985, p. 222; cf.
également Tribunal administratif, arrêt FI 93/0141, du 28 décembre 1994).
- Les recours s'avèrent
ainsi mal fondés. Les décisions attaquées doivent donc être confirmées et un
émolument de justice mis à la charge du recourant débouté (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. La décision du
16 novembre 1994 de l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III La décision
du 18 novembre 1994 de la Commission d'impôt et recette de Lausanne-ville est
confirmée.
IV. Un émolument de
justice de Fr. 500.- (cinq cents francs) est mis à la charge de A.________,
montant compensé par l'avance de frais déjà effectuée.
Lausanne, le 10 octobre 1995
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt, en tant qu'il a trait à
l'impôt fédéral direct, peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa
notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation
judiciaire (RS 173.110).