CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 janvier 1996
sur le
recours interjeté par A.________, à X.________
contre
la
décision sur réclamation rendue le 28 septembre 1995 par le Service des
affaires militaires (exonération de la taxe militaire)
Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; M. Jean-Claude Maire et M. Samuel Pichon, assesseurs.
Vu les faits suivants
:
A. Le recourant, né en
1969, a commencé son école de recrue le 11 juillet 1988 mais il en a été
licencié pour motifs médicaux le 27 juillet 1988. Il a été déclaré inapte au
service le 26 août 1988.
La taxe militaire pour
1989 (60 francs) a été payée. Selon le recourant, elle l'a été par ses parents
à son insu durant son absence à l'étranger.
B. Ayant reçu une taxation
pour l'année 1990, le recourant a demandé par lettre du 27 décembre 1991 son
exonération de la taxe.
Par décision sur
réclamation du 28 janvier 1992, le service intimé a refusé l'exonération pour
le motif que l'affection ayant entraîné l'exemption du service militaire était
préexistante et n'avait pas été aggravée par le service.
Par acte du 21 février
1992 rédigé sur le papier à entête de la Faculté de droit, le recourant a
contesté cette décision en exposant que si son affection auditive était
préexistante au service militaire, il n'en demeurait pas moins que le fait de
devoir tirer n'avait pu qu'aggraver ses problèmes auditifs. Invité à
transmettre son dossier ORL au service intimé, le recourant a écrit à ce
dernier le 17 mars 1992 en exposant que ce dossier ne pouvait pas être
communiqué, son médecin traitant ayant quitté définitivement la Suisse.
Le service intimé a
rendu une décision sur réclamation du 16 avril 1992, rejetant la demande
d'exonération pour le motif que l'inaptitude prononcée en 1988 n'était pas liée
directement au problème préexistant de l'audition, mais également à deux autres
affections médicales concomittantes.
Interpellé au sujet de
cette décision, que le service intimé invoque dans la procédure ultérieure mais
dont le recourant faisait abstraction dans ses écritures, ce dernier a déclaré
qu'elle ne lui avait jamais été notifiée.
C. Les paiements suivants
ont été inscrits dans le livret de service du recourant :
29.05 1992
24.12.1992
29.09.1993
26.09.1994
Fr. 120.-
Fr. 120.-
Fr. 120.-
Fr. 1'224.-
Taxe 1990
Taxe 1991
Taxe 1992
Taxe 1993
Ayant reçu une
décision de taxation pour 1994 datée du 15 août 1995, le recourant l'a
contestée par acte du 6 septembre 1995 en faisant valoir que le refus de
statuer sur son recours depuis le 17 mars 1992 constituait un déni de justice
formel. Il demandait son exonération de la taxe. Par décision sur réclamation
du 28 septembre 1995, le service intimé a rejeté cette réclamation par le motif
que la décision du 16 avril 1992 était passée en force et que les conditions
permettant sa revision n'étaient pas réunies.
D. Par acte du 30 octobre
1995, le recourant a déposé contre cette décision un recours pour lequel il
s'est acquitté d'une avance de frais de 500 francs. Il reprend ses conclusions
précédentes. Interpellé, il a déclaré par lettre du 15 décembre 1995 que la
décision du 16 avril 1992 ne lui avait jamais été notifiée.
E. Le Tribunal
administratif a délibéré à huis clos. Le tribunal a renoncé au vu du dossier à
l'interpellation de l'autorité fédérale prévue par l'art. 39 al. 2 RTM.
Considérant en droit:
- L'art. 29 LTM prévoit
que lorsque l'autorité de taxation doit déterminer si un assujetti a droit à
l'exonération ou à la réduction de la taxe pour une durée supérieure à celle de
l'année d'assujettissement, elle prend sur ce point une décision spéciale;
lorsqu'une telle décision est passée en force, elle reste valable tant que ne
surviennent pas de faits nouveaux essentiels.
En l'espèce, le
service intimé a rendu le 28 janvier 1992 une décision concernant l'exonération
de la taxe au sens de l'art. 29 al. 1 LTM. La réclamation déposée contre cette
décision par le recourant le 20 février 1992 a été rejetée par décision du 16
avril 1992, mais le recourant conteste avoir reçu cette dernière. Le dossier ne
permettant pas d'apporter la preuve de la notification de cette décision, il
convient d'admettre au bénéfice du doute qu'elle n'est pas parvenue au
recourant.
Il n'en découle pas
encore que le délai de recours contre cette décision, qui est de 30 jours selon
l'art. 31 al. 1 LTM, n'ait jamais commencé de courir à l'égard du recourant. En
effet, il est de jurisprudence constante qu'il faut tenir compte des
circonstances du cas concret pour décider si celui qui se prévaut d'une
notification contestée a réellement été induit en erreur; c'est le principe de
la bonne foi qui doit permettre de le déterminer (ATF 107 1b 94). Une fois
qu'il a appris l'existence de la décision, l'intéressé doit s'efforcer d'en connaître
le contenu pour exercer éventuellement les moyens de droit dont il dispose;
certes, il n'est pas nécessairement tenu d'agir dans le délai légal de recours
dès le moment où la décision lui a été communiquée d'une autre manière, mais il
ne saurait reculer à son gré le cours du délai : il faut bien plutôt se
demander de cas en cas s'il a fait preuve de la diligence requise (Grisel, vol.
II p. 878; ATF 112 1b 170, 116 1a 215; voir en outre Moor, vol. II ch. 2.2.8.4
p. 200 et ch. 2.3.2.4 p. 211).
En l'espèce, la
question qui se pose est de savoir si l'intervention du recourant du 6
septembre 1995 contestant la taxation pour 1994 peut encore être considérée
comme un recours interjeté en temps utile contre la décision sur réclamation du
16 avril 1992 dont le recourant prétend ne pas avoir eu connaissance. Force est
à cet égard de constater que même s'il n'a par hypothèse pas reçu la décision
du 16 avril 1992, le recourant a payé la taxe de 120 francs pour 1990 le 29 mai
1992, puis celle du même montant pour 1991 le 24 décembre 1992, et ainsi de
suite jusqu'à celle de 1993, d'un montant de 1'224 francs, qu'il a payée le 26
septembre 1994. Dans ces circonstances, il est contraire à la bonne foi de la
part du recourant de prétendre contester encore une décision de refus
d'exonération à laquelle il s'est soumis depuis plusieurs années déjà. Il n'est
en effet guère compréhensible que le recourant, qui était déjà à l'époque au
bénéfice d'une formation juridique, ait payé une taxe dont il prétendait être
exonéré et n'ait pas tenté de se renseigner sur le sort que l'autorité avait
réservé à sa demande d'exonération. C'est pour le surplus à tort que le
recourant se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral M. du 21 décembre 1994
(2A.315/1993 concernant l'arrêt FI 92/060 du tribunal de céans) car il ne se
trouve pas dans la situation visée par cet arrêt où aucune décision n'avait été
prise sur l'exonération requise.
Vu ce qui précède, la
décision de refus d'exonération du 16 avril 1992 doit être considérée comme
entrée en force. Il convient de le constater dans les dispositif du présent
arrêt. En vertu de l'art. 29 al. 2 LTM, elle reste valable faute par le
recourant d'invoquer des faits nouveaux essentiels au sens de cette
disposition. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la
réclamation dirigée contre la taxe pour 1994.
- Le recours étant ainsi
rejeté, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. Il est
constaté que la décision du 16 avril 1992 refusant l'exonération du recourant
pour les années 1990 et suivantes est entrée en force.
III. La décision
sur réclamation rendue le 28 septembre 1995 par le Service des affaires
militaires est maintenue.
IV. Un émolument de
500.-- fr. (cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 8 janvier 1996
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)