CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 mars 1997
sur le recours interjeté par Josette RENAUD ,
à Mont-sur-Rolle,
contre
la décision du 30 juillet 1996 de la Commission
communale de recours en matière fiscale de Mont-sur-Rolle (taxe d'exemption
du service de sapeur-pompier 1996).
Composition de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Jean Koelliker et M. Daniel Malherbe, assesseurs.
Greffière: Mlle Kathrin Gruber, sbt.
Vu les faits suivants:
A. Josette Renaud, domiciliée
à Mont-sur-Rolle, est l'épouse de Michel-Maurice Renaud. Ce dernier est au
bénéfice d'une demi-rente AI. A ce titre, il touche également une demi-rente
complémentaire pour épouse et des prestations complémentaires AVS/AI.
En date du 27 juin
1996, la commune de Mont-sur-Rolle a notifié à Josette Renaud un bordereau de
taxe d'exemption du service de sapeur-pompier pour l'année 1996. La taxe due a
été fixée à fr. 32.10. Ce montant équivaut à la moitié de la taxe annuelle de
base de fr. 70.- par personne et tient compte du fait que le règlement communal
instituant cette taxe est entré en vigueur le 1er février 1996.
B. Par lettre du 1er
juillet 1996, adressée à la municipalité et transmise à la Commission communale
de recours en matière fiscale, Michel-Maurice Renaud, au nom de son épouse, a
déclaré qu'il ne paierait jamais cette taxe car son épouse, malade, ne
disposait d'aucun revenu et que lui-même était au bénéfice d'une rente AI.
Par décision du 30
juillet 1996, la Commission communale de recours a rejeté le recours et
confirmé le bordereau attaqué, en rappelant que celui-ci était conforme aux
dispositions légales en vigueur.
C. Par acte du 2 août 1996,
Michel-Maurice Renaud a recouru au nom de son épouse au tribunal administratif.
Il a conclu à l'annulation du bordereau du 27 juin 1996 concernant la taxe
d'exemption du service des sapeurs-pompiers pour l'année 1996 en invoquant le
fait que son épouse touchait "une prime d'AI no d'enregistrement NO
334.735.47.471". Michel-Maurice Renaud a en outre relevé que lui et son
épouse ne payaient pas d'impôts.
La recourante a été
dispensée de verser une avance de frais, elle a toutefois été rendue attentive
au fait qu'un émolument pourrait être mis à sa charge en cas de rejet du
recours.
La Municipalité de
Mont-sur-Rolle a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que Josette Renaud
n'avait jamais informé les autorités communales qu'elle était au bénéfice d'une
rente AI. La municipalité s'est déclarée prête à exempter la recourante de la
taxe en cas de production d'une attestation de l'AI.
La Commission
communale de recours a renoncé à participer à la procédure.
Invitée à prouver
qu'elle est au bénéfice d'une rente AI, la recourante a produit deux décisions
datées du 5 mai 1995 et adressées à son époux qui fixent le droit aux
prestations complémentaires AVS/AI pour les années 1994 et 1995. Ces décisions
mentionnent Josette Renaud sous la rubrique "conjoint".
Invitée à se
déterminer sur cette pièce, la municipalité a confirmé sa réponse en relevant
que les décisions produites concernaient Michel-Maurice Renaud et non son
épouse.
Invitée une nouvelle
fois à produire l'attestation requise ou, à défaut, à retirer son recours qui
semblait manifestement mal fondé, la recourante a persisté dans ses
conclusions. Elle a insisté sur le fait qu'elle touchait une rente
complémentaire avec son mari et n'avait pas de revenu.
D. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
Considérant en droit:
- a) L'art. 21 de la loi sur
le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS) a la teneur
suivante:
Les communes peuvent soumettre toute personne
en âge de servir et non incorporée dans le corps des sapeurs-pompiers à une
taxe annuelle d'exemption, dont les modalités sont fixées par le règlement
communal et le montant maximum par le Conseil d'Etat. Le produit de la taxe
doit être entièrement affecté aux dépenses du corps des sapeurs-pompiers.
La taxe est personnelle. Toutefois les couples
mariés sont, cas échéant, astreints à une taxe réduite; ils en sont libérés si l'un
des conjoints est incorporé dans le corps de sapeurs-pompiers communal.
L'art. 22 LSDIS permet
aux communes de prévoir dans leur règlement d'exempter du paiement de la taxe
les personnes non valides, inaptes au service et celles dispensées de servir en
vertu de l'art. 18 LSDIS.
L'art. 29 al. 3 du
règlement cantonal du 9 novembre 1994 sur le service de défense contre
l'incendie et de secours (RSDIS) prévoit que pour les conjoints qui paient
l'impôt cantonal dans une même commune, comme c'est le cas des époux Renaud, la
taxe correspond à la moitié des taxes dont ils devraient normalement
s'acquitter.
Le règlement sur le
service de défense contre l'incendie de la commune de Mont-sur-Rolle, entré en
vigueur le 1er février 1995, prévoit une taxe d'exemption annuelle de fr. 70.-
par personne (art. 23). Sont considérées comme non valides ou inaptes au
service au sens de l'article 22 LSDIS et exemptées du paiement de la taxe
d'exemption les personnes au bénéfice d'une rente d'invalidité et les femmes
durant la grossesse et les deux années qui suivent une naissance (art. 24).
b) La
taxe d'exemption du service des sapeurs- pompiers n'est pas un impôt, mais une
contribution payée en lieu et place d'une prestation de droit public en nature,
due à titre principal par un administré (Moor, Droit administratif volume I,
Berne 1988, p. 304; Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et
Francfort-sur-le-Main, 1988, n. 2775; Auer, Sonderabgaben, Berne 1990, p. 53,
concernant la distinction entre une taxe et un impôt). Elle est due par toutes
les personnes, peu importe leur statut, qui ne sont pas incorporées dans le
corps des sapeurs-pompiers, alors qu'elles devraient l'être en vertu de la loi,
et se mesure aux avantages résultant de la libération de l'obligation primaire.
Il faut donc déterminer si cette libération confère un avantage mesurable en
argent par rapport à celui qui n'a pas été libéré (Auer, op. cit., p.54).
Le
Tribunal fédéral s'est exprimé à ce sujet notamment comme il suit (ATF 102 Ia 7
= JdT 1978 I 369 c. 6a) :
" Les frais
qui résultent pour la communauté du non-accomplissement d'un service personnel
ne peuvent être pris en considération qu'à titre d'orientation pour déterminer
le montant de la taxe. Mais il paraît plus judicieux de prendre comme point de
départ les avantages que retire de l'exemption du service personnel celui qui y
est en principe astreint (ATF 97 I 806 c. 8, traduit au JT 1973 I 115). La taxe
d'exemption doit donc se tenir dans une relation raisonnable avec la prestation
qu'une personne astreinte au service pourrait en général fournir; en ce sens,
un principe d'équivalence s'applique ici aussi, comme dans le cas d'autres
taxes causales."
On
déduit ainsi de la nature de la taxe et de son mode de calcul qu'elle est
perçue en principe indépendamment de la capacité contributive de l'exempté; ce
n'est pas celle-ci qui est la mesure de la taxe, mais plutôt la compensation
d'un avantage reçu (Auer, op. cit., p. 52). C'est d'ailleurs pour éviter un
apparentement à l'impôt que le législateur vaudois a exclu une fixation de la
taxe litigieuse en fonction du revenu (BGC novembre 1993, p. 3079). L'absence
de revenu de la recourante ne lui permet donc pas de prétendre qu'elle se
trouverait hors du champ d'application de la taxe litigieuse (voir à ce sujet
l'arrêt du TA, FI 96/81 du 23 janvier 1997).
c) En l'espèce, l'époux de
la recourante est au bénéfice d'une demi-rente invalidité. Il est par
conséquent exempté du paiement de la taxe. Conformément à l'art. 29 al. 3
RSDIS, l'épouse est astreinte au paiement de la moitié de la taxe normalement
due de fr. 70.- sous déduction d'un mois, conformément au calcul figurant sur
le bordereau litigieux. Pour pouvoir être exemptée du paiement de la taxe,
l'épouse doit remplir personnellement les conditions d'exemption du paiement de
la taxe. Le cas échéant, les époux Renaud seraient au bénéfice d'une rente pour
couple au sens de l'art. 33 LAI. Or, Michel-Maurice Renaud reçoit une demi
rente complémentaire AI pour épouse qui constitue un supplément dont bénéficie l'invalide
qui subvient aux besoins de son conjoint non invalide. Les décisions produites
par la recourante ne sont pas pertinentes, car elles concernent uniquement le
droit aux prestations complémentaires AVS/AI, prestations accessoires à la
rente AI. La recourante n'est donc pas invalide au sens de la LAI et ne peut
par conséquent pas être exemptée du paiement de la taxe litigieuse, même si
elle ne touche aucun revenu.
- Au vu de ce qui
précède, le recours est rejeté. Exemptée du paiement de l'avance de frais, la
recourante a été avertie qu'en cas de rejet du recours un émolument pourrait
être mis à sa charge. Toutefois, vu la valeur litigieuse minime et l'absence de
revenu de la recourante, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 38 al. 3 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision du
30 juillet 1996 de la Commission communale de recours en matière fiscale de
Mont-sur-Rolle est confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 mars 1997
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint