CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 janvier 1998
sur le recours interjeté par A.________ ,
représenté par Me Elio Civitillo, notaire, place de l'Ancienne-Gare 1, 1170
Aubonne
contre
la décision rendue sur réclamation le 26
juillet 1997 par l' Administration cantonale des impôts (taux de l'impôt
sur les donations)
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Etienne Rodieux et M. Antoine Rochat , assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par acte du 15 janvier
1993, B.________ a fait donation d'un immeuble à sa petite-fille C.________ et
à l'époux de celle-ci, A.________. Le 23 janvier 1995, la Commission d'impôt de
Nyon a fixé un impôt sur les donations notamment sur la demi- part échéant à ce
dernier, en lui appliquant un taux de 25%.
Par lettre du 25
janvier 1995, les époux A.________ ont formé une réclamation contre ce
prononcé, que son auteur a confirmé par lettre du lendemain. Ladite réclamation
ayant été maintenue, la cause a été transmise à l'Administration cantonale des
impôts (ci-après ACI), qui a rendu une décision de rejet le 26 juillet 1996.
Les époux A.________
ont saisi le Tribunal administratif par acte du 9 août 1996 en concluant à ce
que le taux applicable au mari soit réduit à celui qui est applicable aux
frères et soeurs, gendres et brus. L'ACI a conclu au rejet du recours dans sa
réponse du 4 octobre 1996.
Considérant en droit:
- L'art. 34 de la loi du
27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers
et l'impôt sur les successions et donations (ci-après LMSD) prévoit que l'impôt
sur les donations est perçu selon des barèmes figurant en annexe à la loi.
Ceux-ci fixent des taux en pour cent qui sont d'autant plus bas que la relation
entre donateur et donataire est étroite. Alors que, s'agissant comme en
l'espèce d'une valeur imposable de 120'000 fr., le taux est de 1,937% en ligne
directe descendante, il s'élève à 8,525% pour les frères et soeurs, gendres et
brus, pour atteindre 25% pour les non parents.
Quant à l'art. 35 al.
1 LMSD, il a la teneur suivante :
"Pour le calcul de l'impôt, les alliés du
défunt ou du donateur qui sont ou étaient également parents de son conjoint, -
hormis les descendances de ce dernier - sont assimilés à des parents. Les
autres alliés, à l'exception du conjoint, du gendre et de la bru, sont
considérés comme non parents".
- Les recourants
soutiennent qu'en qualité d'époux de la petite-fille de la donatrice,
A.________ est l'arrière-gendre de celle-ci et qu'il doit être traité comme
s'il était son gendre. Une telle assimilation se justifierait selon eux du fait
que la LMSD ne fait pas de différence entre les descendants de la donatrice et
que, le conjoint du descendant au premier degré étant privilégié, il devrait en
aller de même, s'agissant du conjoint d'un descendant du deuxième degré; cela
se justifierait d'autant plus in casu que le descendant du premier degré est
prédécédé.
En réalité,
l'apparente analogie de la position du recourant par rapport à celle d'un gendre
de la donatrice ne permet pas de s'écarter du texte de l'art. 35 al. 1 LMSD.
Celui-ci ne désigne que deux catégories d'alliés, c'est-à-dire de parents d'une
personne par rapport au conjoint de celle-ci (art. 21 al. 1 CC), qui peuvent
échapper au statut de non parents. Il s'agit d'aborder des "alliés
(...) du donateur qui sont ou étaient parents du son conjoint - hormis les
descendants de ce dernier", par exemple son beau-père. Il s'agit
ensuite du conjoint, du gendre et de la bru, expressément désignés à la seconde
phrase de l'art. 35 al. 1 LMSD. Le législateur de 1963 a ainsi entendu se
distancer de l'ancien droit en assimilant ceux-ci à des parents (cf BGC,
automne 1962, p. 1'049 ).
Cela étant, le soin
avec le lequel le législateur a désigné de façon particulière ceux qui
pouvaient bénéficier d'un taux favorable ne laisse pas de place à une
interprétation par analogie qui étendrait leur cercle. En effet, le principe de
la légalité, qui soumet toute activité étatique à l'exigence d'une base légale,
s'applique strictement en matière d'impôt et vaut également lorsqu'il s'agit
d'apporter une exception au régime ordinaire (ATF 103 Ia 242, cité par Oberson,
Le principe de la légalité en droit des contributions publiques, in RDAF 1995,
p. 265, spéc. 269). En présence d'un texte clair, la proposition des recourants
s'avère ainsi arbitraire et on ne saurait y adhérer.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 26 juillet 1997 par l'Administration cantonale des impôts est
confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de A._______ et C.________, par fr. 1'000.--
(mille francs).
sa/Lausanne, le 19 janvier 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint