CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 janvier 1998
sur le recours interjeté par Gilbert
CASTELLA , dont le conseil est l'avocat Marcel Heider, avenue de Nestlé 8 à
1820 Montreux,
contre
les décisions rendues les 9 octobre 1996 et 27
octobre 1997 par la Commission de recours du Service intercommunal de
Vevey-Montreux
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. André Donzé et M. Philippe Maillard, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Gilbert Castella est
propriétaire de la parcelle 123 de la Commune de la Tour-de-Peilz, qui comprend
les bâtiments portant les numéros 85 et 86 de l'assurance-incendie (ECA). La
valeur d'assurance de ces constructions s'élève à 653'681 fr. (627'000 fr. 005
- 26'676 fr.), selon la police ECA no 7705'2900.
Par lettre du 22
juillet 1995 à l'ECA, Gilbert Castella a déclaré qu'il résiliait cette police
avec effet au 31 décembre 1995. Par lettre du 9 août suivant, il a précisé
qu'il entendait obtenir un "avenant", de façon à ce que la couverture
d'assurance ne porte que sur une "valeur vénale" de 50'000 fr. Par
convention passée à l'audience du Président du Tribunal du district de Vevey du
25 septembre 1996, Gilbert Castella et l'ECA ont engagé une procédure d'arbitrage
destinée à régler les questions soulevées par les correspondances précitées.
Le 6 mai 1996, le
Service intercommunal d'épuration des eaux (ci-après SIEG) a adressé à Gilbert
Castella une facture no 134008 concernant la taxe d'épuration relative à
l'immeuble susmentionné pour l'année 1996. Son montant s'élevait à 359 fr. 15,
calculé en fonction de la valeur d'assurance-incendie et de la consommation
d'eau.
Un recours de Gilbert
Castella contre cette taxe a été écarté par prononcé de la Commission de
recours du SIEG du 9 octobre 1996. L'intéressé a alors saisi le Tribunal
administratif par déclaration du 23 octobre 1996, complétée par mémoire de son
conseil du 6 novembre 1996. L'autorité intimée s'est déterminée par lettre du
23 janvier 1997 en se référant à la décision attaquée.
B. Gilbert Castella est
également propriétaire d'une parcelle sise à la route de Vevey 43, à Blonay,
qui comprend un bâtiment, dont la valeur d'assurance-incendie s'élève à 443'713
fr. Le 23 avril 1997, le SIEG lui a adressé une facture concernant la taxe
d'épuration pour l'année 1997 relative à ce bâtiment.
Ayant contesté cette
taxe devant la Commission de recours du SIEG, Gilbert Castella a été débouté
par prononcé de celle-ci du 27 octobre 1997, notifié le 30 octobre suivant. Il
a alors saisi le Tribunal administratif par lettre du 25 novembre 1997, à
laquelle était joint un mémoire daté du 19 août 1996. Par lettre du 19 décembre
1997, l'autorité intimée s'est référée aux motifs de la décision attaquée.
C. Les deux pourvois
susmentionnés ont été joints pour faire l'objet d'un seul arrêt.
Les moyens des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
- Le recourant s'en prend
à la base de calcul des taxes litigieuses que représente la valeur
d'assurance-incendie : elle serait inadéquate puisque son montant n'est pas
déterminé de manière uniforme et qu'il en résulte des inégalités entre
propriétaires.
Ce moyen a déjà été
réfuté non seulement dans les décisions attaquées mais encore dans un arrêt
rendu le 17 juin 1997 par le Tribunal administratif en matière de taxe d'égout,
qui concernait lui aussi le recourant (FI 96/0031) : le critère de la valeur
d'assurance-incendie, pour schématique qu'il soit, peut être retenu pour
calculer les taxes d'utilisation litigieuses (cf. également l'arrêt du Tribunal
administratif du 31 octobre 1995 dans la cause FI 95/130). On se bornera donc à
renvoyer aux considérants de ces décisions, connus du recourant, pour le
débouter sur ce point.
- Le recourant tire au
surplus argument de ce que la valeur d'assurance-incendie de ses bâtiments de
la Tour-de-Peilz ne serait pas fixée définitivement, eu égard à la procédure
d'arbitrage en cours qu'il a engagée contre l'ECA; l'autorité intimée n'aurait
donc pas pu s'y référer.
En réalité, les
procédés du recourant n'ont pas modifié cette valeur d'assurance-incendie, qui
demeure déterminante en vertu des normes légales et réglementaires applicables.
Qu'il ait "résilié" sa police d'assurance ECA ne devrait pas avoir
d'effet, vu le caractère obligatoire de l'assurance des bâtiments dans le
canton de Vaud (cf. art. 6 de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance
des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et des éléments naturels; RSV
9.9/D). Qu'il ait sollicité un "avenant" au sujet de la valeur
couverte par l'ECA ne devrait avoir de conséquence que si l'ECA était disposé à
passer avec lui un accord à ce sujet (cf. art. 22a et 22b de la loi précitée).
Quoi qu'il en soit, l'éventualité d'une modification de la valeur d'assurance-
incendie des bâtiments du recourant ne saurait ôter sa justification à la
taxation opérée; c'est plutôt dans le cadre d'une reconsidération ultérieure
qu'un tel fait nouveau pourrait influer sur celle-ci.
-
Le recourant soutient
encore que la taxe litigieuse ne devrait être calculée qu'en fonction du prix
de la quantité d'eau fournie, à l'exclusion de la redevance de base, perçue
même en l'absence de consommation. Ce moyen ne peut être accueilli. Comme
l'autorité intimée l'a exposé en pages 9 et 10 de sa décision du 9 octobre
1996, la prise en compte de la redevance de base pour le calcul de la taxe est
imposée par la réglementation applicable. En effet, l'art. 4 du règlement du
SIEG sur la perception de la taxe annuelle d'épuration prévoit qu'est
déterminant le "total des factures de fourniture d'eau (redevance de base
et consommation)". On ne voit pas au surplus qu'un tel système heurte une
norme de rang supérieur. Certes une taxe d'épuration ne peut-elle apparemment
que se rapporter à la quantité d'eau à traiter. Il faut cependant voir que la
maintenance des installations d'épuration appelle un revenu régulier qui ne
dépende pas d'une consommation d'eau variable en fonction du climat. A cela
s'ajoute qu'un propriétaire d'immeuble ne consommant pas d'eau, outre qu'il
constitue l'exception, doit être assujetti à la taxe en contrepartie de la
seule disponibilité des installations du SIEG à son égard.
-
Le recourant soutient
enfin que l'application conjuguée des critères de l'assurance-incendie et de la
consommation d'eau conduit à facturer un prix différent à chaque propriétaire
pour un mètre cube d'eau épurée : une inégalité de traitement en résulterait.
Ce moyen se confond
avec celui que le recourant croit pouvoir tirer d'un caractère inadéquat du
critère de l'assurance-incendie en ce qu'il ferait supporter le coût de
l'épuration de manière différente pour chaque propriétaire. Or, comme indiqué
au considérant 1 ci-dessus, le caractère sommaire d'une taxation fondée sur ce
critère ne permet pas en soit de retenir une violation du principe d'égalité.
Peu importe qu'une telle violation puisse être vue selon le recourant dans
l'hypothèse théorique d'un immeuble présentant une valeur ECA très élevée et
une consommation d'eau très faible: ce n'est pas le cas des immeubles du
recourant, qui ne peut ainsi pas se prévaloir d'une violation du droit à subir
par un tiers.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Les recours
sont rejetés.
II. Les décisions
rendues les 9 octobre 1996 et 27 octobre 1997 par la Commission de recours du
Service intercommunal de Vevey-Montreux sont confirmées.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de Gilbert Castella, par 800 (huit cents)
francs.
pi/Lausanne, le 19 janvier 1998
Le
président:
Le présent est notifié au recourant
personnellement d'une part, à son conseil Me Marcel Heider d'autre part.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)