CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 mars 1998
sur le recours interjeté par X.________
contre
la décision sur réclamation rendue par l' Administration
cantonale des impôts le 8 janvier 1997 rejetant la demande de révision pour
la période fiscale 1991-1992.
Composition de la section: M. Vincent
Pelet, président; M. Raymond Bech et M. Jean Koelliker, assesseurs. Greffière:
Mlle Kathrin Gruber.
Vu les faits suivants:
A. En date du 22 octobre
1992, la Commission d'impôt et Recette du district d'Orbe a notifié à
X.________ - exploitant une entreprise de ******** en raison individuelle - une
taxation d'office fondée sur l'art. 97 LI (défaut de production des
justifications demandées). Pour l'impôt cantonal et communal 1991 et 1992, le
revenu imposable a été fixé à fr. 194'500.- et la fortune imposable à fr. 0.
Cette taxation tient notamment compte d'un gain immobilier de fr. 283'163.-
réalisé en 1989, imposé au titre de gain immobilier professionnel. (On
observera que le contribuable a lui-même indiqué ce gain comme un revenu dans
sa déclaration 1991-1992; cf aussi formulaire à l'attention de l'AVS du 21
octobre 1992). Le contribuable n'a pas formé de réclamation contre cette
décision.
B. En date du 10 décembre
1993 et du 7 janvier 1994, X.________ a demandé une remise d'impôt d'au moins
50 % pour la période 1991-1992. Cette demande a été définitivement rejetée par
le Département des finances en date du 21 mars 1994. Par l'entremise de sa
fiduciaire, l'intéressé a formulé les 5 avril et 13 mai 1994 différentes
requêtes, traitées par le Département des finances comme une demande de
réexamen, rejetée le 27 juillet 1994.
Par lettre du 4 avril
1996, X.________ a présenté une nouvelle demande de remise pour la période
fiscale 1991-1992. Il a ensuite précisé, lors d'un entretien avec un
représentant de l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI), que
sa requête devait être traitée comme une demande de révision de la taxation
1991-1992. A l'appui de sa demande, X.________ a fait valoir que le bénéfice de
fr. 283'163.-- réalisé en 1989 sur la vente de son immeuble à ******** devait
être imposé par une taxation distincte au titre du gain immobilier au sens de
l'art. 51 LI et non comme un revenu résultant de la réalisation d'un élément de
la fortune commerciale, selon l'art. 20 alinéa 2, lettre c LI.
Par décision du 20
septembre 1996, la Commission d'impôt d'Orbe a rejeté la demande de révision.
Bien qu'elle invoque les seules dispositions de la LI, cette décision rédigée
sous la forme d'une lettre (avec avis des voie et délai de réclamation) porte
en entête la mention : "impôt cantonal, communal et fédéral
1991-1992".
C. Par lettres des 23 et 25
septembre 1996, X.________ a déclaré s'opposer à la décision précitée. Cette
opposition a été traitée comme une réclamation, rejetée par l'ACI le 8 janvier
1997. Ce rejet s'appuie sur l'art. 107 LI et expose que les trois conditions
posées par cette disposition ne sont pas réalisées en l'espèce.
D. X.________ a interjeté
un recours contre la décision sur réclamation auprès du Tribunal administratif
en date du 9 janvier 1997.
L'ACI a transmis son
dossier au Tribunal administratif. Par avis du juge instructeur du 1er avril
1997, le recourant a été rendu attentif au fait que son recours apparaissait
manifestement mal fondé, le tribunal se réservant au demeurant de faire
application de l'art. 35a LJPA qui permet de rejeter sans plus ample
instruction un tel recours.
E. Par lettre du 8 avril
1997, le recourant a confirmé ses conclusions. Le tribunal a statué par voie de
circulation sans solliciter la réponse de l'ACI, en application de l'art. 35a
LJPA.
Considérant en droit:
- La taxation fiscale qui
n'a pas fait l'objet d'un recours ou qui, sur recours, a été confirmée ou
modifiée, entre en force non seulement formellement, mais en principe aussi
matériellement. La décision fixant les éléments imposables devient de ce fait
définitive et lie aussi bien le contribuable que l'administration, qu'elle soit
ou non conforme au droit matériel. C'est là un impératif de la sécurité du
droit, découlant également de la faculté offerte au contribuable de se faire
entendre lors de la taxation ou, du moins, lors du contrôle qui s'exerce par la
voie de la réclamation ou du recours.
Dans la présente espèce,
bénéficiant de l'autorité matérielle de la chose jugée, la taxation pour la
période fiscale 1991-1992 ne peut dès lors être remise en cause que par la voie
extraordinaire de la révision. C'est précisément ce à quoi tend le recours.
- En droit vaudois, la
procédure de révision est réglée aux art. 107 à 109 LI.
L'art. 107 LI a la
teneur suivante :
"La taxation
définitive peut être révisée sur demande du contribuable, dans les trois mois
dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les quatre ans
dès la communication de la décision attaquée :
a) lorsque l'autorité de taxation ou de réclamation n'a pas
tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier;
b) lorsque la décision a été prise en violation des règles
essentielles de la procédure;
c) lorsque le requérant découvre des faits nouveaux
importants ou des preuves qu'il n'aurait pu invoquer dans la procédure de
taxation, de réclamation ou de recours."
- En l'espèce, l'ACI -
autorité compétente pour statuer sur les réclamations contre les décisions
rendues en matière d'impôt cantonal et communal (art. 102 al. 3, 103, 108 al. 3
LI) - a confirmé la décision de la Commission d'impôt d'Orbe, en exposant que
les conditions de l'art. 107 LI n'étaient pas réunies. Statuant sur le droit
cantonal et communal, la décision rendue par l'ACI ne traite pas de la révision
en matière fédérale, qui ne fait dès lors pas l'objet de la présente procédure
de recours.
Puisque la commission
d'impôt se réfère également dans sa décision du 20 septembre 1996 à l'impôt
fédéral, on observera que la réglementation fédérale ne s'écarte guère des
conditions posées en droit cantonal. S'agissant de la période fiscale
1991-1992, la matière est encore régie par l'arrêté concernant l'impôt fédéral
direct (AIFD), abrogé par la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) du
14 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
L'AIFD ne prévoyait
pas la révision d'une décision ayant acquis l'autorité de chose jugée. Cette
lacune était comblée par une application analogique des dispositions de la loi
fédérale d'organisation judiciaire relative à la révision (art. 136 à 144),
pratique qui est désormais codifiée par les art. 147, 148 et 149 LIFD (voir sur
ces points le message du Conseil fédéral, FF 1983 III p. 225). En substance,
les règles sont les mêmes que celles du droit vaudois rappelées ci-dessus, le
droit fédéral ajoutant encore comme motif de révision la commission d'un crime
ou d'un délit ayant influé sur la décision incriminée (art. 147 al. 1 lit. d LIFD).
-
Au sens des
dispositions précitées, on entend par fait nouveau, celui qui s'est produit
avant la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision a été
empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure antérieure (Grisel, Traité
de droit administratif, vol. II, p. 944; Revue fiscale 1983, p. 541). La loi
n'autorise la révision que si le requérant a été empêché d'invoquer ces faits
dans la procédure ayant conduit à la décision dont la révision est demandée,
voire dans le cadre d'un recours. Cette impossibilité implique que le requérant
a fait preuve de toute la diligence que l'on peut attendre de lui pour réunir
tous les faits et moyens à l'appui de sa cause. Ces faits nouveaux doivent en
outre être importants, c'est-à-dire être susceptibles d'entraîner une
modification de la décision en faveur du requérant (ATF non publié du 29
septembre 1993, en la cause C. c. IIe Cour de droit public).
-
Le recourant n'invoque
expressément aucun des moyens de l'art. 107 LI.
A l'appui de sa demande
de révision, il soutient que l'autorité fiscale aurait dû imposer le gain
effectué en 1989 sur la vente de son immeuble non pas comme un revenu
professionnel, mais au titre du gain immobilier au sens de l'art. 51 al. 1 LI.
Ce faisant, le recourant reproche aux autorités de taxation et de réclamation
d'avoir mal interprété ou mal appliqué la loi. L'argument ne constitue
assurément pas un motif de révision. Une interprétation erronée d'une règle de
droit ne saurait être considérée comme un fait nouveau.
Un tel moyen devait
être soulevé par les voies de la réclamation et du recours contre la décision
de taxation du 22 octobre 1992. Or, le recourant n'a pas attaqué cette décision
qui est entrée en force. Il apparaît ainsi que le recourant ne peut se fonder sur
aucun des motifs prévus par la loi. C'est donc à juste titre que l'autorité
intimée a rejeté la demande de révision du recourant.
- Au vu de ce qui
précède, le recours est rejeté. Pour des raisons d'équité, les frais sont
laissés à la charge de l'Etat, vu la situation financière précaire du
recourant.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts le 8 janvier
1997 est confirmée.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas
alloué de dépens.
sa/Lausanne, le 19 mars 1998
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinata ires de l'avis d'envoi ci-joint