CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 janvier 1998
sur le recours interjeté par A., à
X.
contre
la décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôts de Baulmes du 14 mars 1997 (taxe d'exemption du
service de sapeurs-pompiers)
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Koelliker et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________ est
domiciliée à X.________. En juillet 1996, la boursière communale lui envoyé une
facture d'un montant de 200 fr. au titre de taxe d'exemption du service de
sapeurs-pompiers pour l'année 1996. Attaquée par un recours du 29 juillet 1996,
cette décision a été confirmée par prononcé de la Commission communale de recours
en matière d'impôts du 14 mars 1997.
A.________ a saisi le
Tribunal administratif par lettre du 24 mars 1997. Elle fait valoir que sa
situation financière est précaire et conclut à ce qu'elle soit libérée du
paiement de la taxe. Dans ses déterminations du 17 avril 1997, l'autorité
intimée confirme sa décision.
Considérant en droit:
- La
loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de
secours (LSDIS) prévoit à son art. 16 que toute personne valide, âgée de 20 ans
au moins et domiciliée dans une commune peut être astreinte au service de
sapeur-pompier.
L'art.
21 LSDIS autorise les communes à prélever une taxe d'exemption à la charge de
toute personne libérée du dit service. Le législateur a conçu cette
contribution comme une taxe spéciale au sens de l'art. 4 de la loi sur les
impôts communaux (LIC), qui prévoit que le montant dû doit être proportionné
aux avantages reçus (BGC 1993, p. 3078).
La Commune de
X.________ a fait usage de cette faculté en adoptant un "règlement communal
sur le service de défense contre l'incendie et de secours", entré en
vigueur le 1er avril 1996. On en extrait les dispositions suivantes :
Art. 25 Les personnes valides
en âge de servir et non incorporées sont soumises au paiement d'une
taxe d'exemption de 200 francs par personne.
Art. 26 Sont exemptées du
paiement de la taxe d'exemption les personnes au bénéfice d'une rente
d'invalidité, les femmes durant la grossesse et les deux années qui
suivent une naissance.
-
En l'espèce, la
recourante n'a pas été incorporée en qualité de sapeur-pompier et se trouve
donc soumise au paiement de la taxe d'exemption. Elle ne peut en particulier
pas en être libérée en invoquant l'une ou l'autre des hypothèses visées à
l'art. 26 du règlement communal. Il faut ainsi constater que son
assujettissement intervient sans que sa situation financière soit prise en
considération. C'est d'ailleurs le propre d'une taxe d'exemption d'être perçue
en principe indépendamment de la capacité contributive de son débiteur, puisqu'elle
correspond à la compensation d'un avantage reçu, qui est le même pour tous les
bénéficiaires (cf. Auer, Sonderabgaben, Berne, 1990, p. 52; Tribunal
administratif, arrêt FI 96/0081 du 23 janvier 1997). Sous réserve de ce qui
sera exposé au considérant 3 ci-dessous, la taxe est donc due dans son
principe. Elle ne peut toutefois être réclamée à la recourante pour l'année
1996 que pro rata temporis, dès lors que le règlement communal n'est entré en
vigueur que le 1er avril 1996; seul un montant de 150 fr. (200 x 3/4) doit
ainsi être mis à la charge de la recourante.
-
L'art. 22 al. 2 LSDIS
prévoit que, sur demande expresse et motivée de l'intéressé, les communes
peuvent renoncer à percevoir la taxe si des circonstances personnelles le
justifient. Saisie par acte du 29 juillet 1996 d'une demande de A.________
tendant à ce que sa situation financière soit prise en compte, la Municipalité
de X.________ aurait pu la traiter tant comme un recours à transmettre à
l'autorité de seconde instance que comme une demande de remise. En s'abstenant
de la seconde démarche, elle s'en est tenue aux termes utilisés dans cet acte,
qui ne visaient qu'un recours; on ne saurait par conséquent, pas plus qu'à la
commission de recours, lui reprocher un déni de justice. Le sort du présent
arrêt laissera donc intacte la faculté de la recourante de présenter à la
municipalité une demande de remise au sens de la disposition susmentionnée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
partiellement admis.
II. La décision
rendue le 14 mars 1997 par la Commission communale de recours en matière
d'impôts de Baulmes est réformée en ce sens que A.________ n'est tenue de
s'acquitter que d'un montant de 150 fr. (cent cinquante francs) au titre de
taxe d'exemption du service de sapeurs-pompiers pour l'année 1996, réserve
étant faite d'une procédure de remise.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
sa/Lausanne, le 19 janvier 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint