CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 10 juillet 1998
sur le recours interjeté par A., à
X.
contre
la décision rendue sur réclamation le 17 juin
1997 par le Service des affaires militaires (taxe militaire).
Composition de la section: M. Jacques
Giroud, président; M. Jean Koelliker et M. Antoine Rochat, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Par décision sur
réclamation du 17 juin 1997, confirmant une taxation du 18 décembre 1996, le
Service des affaires militaires a imposé à A.________ le paiement d'une taxe
d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 1995.
A.________ recourt au
Tribunal administratif en invoquant le fait qu'il a été admis au service civil
à compter du 1er octobre 1996; il en déduit que, s'il s'est acquitté de la taxe
pour les années 1991 à 1994, à savoir avant son admission, il doit en être
libéré à compter de celle-ci. L'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
-
Dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, la loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire (LTEM; RO 1959, p. 2097 et RO 1979, p. 1733) prévoyait à son
art. 2 al. 1 lit. a qu'était assujetti la taxe celui qui, au cours d'une année
civile, n'était pas incorporé dans une formation de l'armée. Cette règle a été
modifiée par la loi fédérale sur le service civil (RS 824.0), entrée en vigueur
le 1er octobre 1996 : à son annexe 9, entrée spécialement en vigueur le 1er
janvier 1997, le titre de la LTEM a été changé en "loi fédérale sur la
taxe d'exemption de l'obligation de servir" (LTEO; RS 661) et l'art. 2
al. 1 lit. a LTEO a exonéré de la taxe celui qui était astreint au service
civil.
-
En l'espèce, le
recourant se voit réclamer le paiement d'une taxe d'exemption pour l'année
-
Il ne saurait par conséquent invoquer l'accomplissement d'un service
civil, qui, selon la LTEO, n'a de portée en matière de taxe qu'à compter du 1er
janvier 1997. Admettre le contraire reviendrait à attribuer à cette loi un
effet rétroactif qu'elle ne prévoit pas.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
rendue le 17 juin 1997 par le Service des affaires militaires est confirmée.
III. Les frais du
présent arrêt sont mis à la charge de A.________, par 300 (trois cents) francs.
Lausanne, le 10 juillet 1998
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans
les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi
fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)