CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 août 2002
sur le recours interjeté par X.________ et Y.________ , représentés par Me Raymond Didisheim, avocat à 1002 Lausanne
contre
la décision rendue le 3 juin 1997 par l' Administration cantonale des impôts (rappel d'impôt sur les gains immobiliers; prescription).
Composition de la section: M. Jacques Giroud, président; M. Georges Wilhelm et M. Raymond Bech, assesseurs. Greffier: M. Jean-François Neu.
Vu les faits suivants:
A. Par convention de vente et d'achat d'actions et de reprise de dette signée le 9 novembre 1990, Mme X., domiciliée en , a vendu les 50 actions au porteur constituant le capital de la société immobilière "", propriétaire d'un immeuble à ********, sans que le fisc vaudois en ait été avisé. Elle décéda le 15 juin 1996 en laissant deux héritiers, X. et Y.________.
B. L'Administration cantonale des impôts (ACI) a ouvert une procédure en soustraction d'impôt contre ces héritiers le 9 octobre 1996, puis leur notifia, par décision du 3 juin 1997, un rappel d'impôt sur les gains immobiliers au montant de 134'280 francs.
C. Tirant argument de la prescription du droit de taxer le gain immobilier en question, les héritiers se sont opposés à cette décision par réclamation adressée à l'ACI le 12 juin 1997, puis par acte de recours de leur conseil du 21 juillet 1997, transmis le 30 avril 1998 au Tribunal de céans par l'administration fiscale. Celle-ci a produit sa réponse au recours le 24 juin 1998, les recourants leurs ultimes déterminations le 7 août 1998.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit:
En l'espèce, les recourants ne remettent en cause, ni le principe, ni le montant du calcul de l'impôt, mais se prévalent exclusivement du moyen tiré de la prescription du droit de taxer.
b) A teneur de l'art. 40 al. 2 LI, l'aliénation - élément formel de l'impôt spécial sur les gains immobiliers - s'entend, d'une manière générale, de "tout acte qui a pour effet de transférer à un tiers le pouvoir de disposition réel et économique d'un immeuble situé dans le canton", et en particulier de certaines opérations juridiques ou économiques auxquelles le fisc attache les mêmes effets, notamment "le transfert d'une ou plusieurs actions ou parts de sociétés immobilières" (sur la notion d'aliénation, cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 1998, p. 490 ss).
Pour le législateur vaudois, ce transfert doit être compris comme l'opération qui confère à une personne des droits tels qu'elle peut se comporter en véritable propriétaire de l'immeuble (BGC, août-septembre 1956, p. 720; Félix Paschoud, L'impôt sur les gains immobiliers en droit vaudois, thèse, Lausanne 1981, p. 34; Jean-Blaise Paschoud, Jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la violation du principe de l'égalité de traitement en matière d'impôts, in RDAF 1973, p. 15; principe d'un tel transfert - Handänderung - également retenu par le législateur fédéral en matière d'harmonisation fiscale: Feuille fédérale 1983 III p. 106 et 107, ad art. 15 LHID). Tel n'est le cas, s'agissant de la vente immobilière ordinaire, que lors de l'inscription du transfert de propriété au registre foncier (art. 656 du CC; RFJ 2000, p. 184); ce n'est qu'alors, la propriété étant passée de l'un à l'autre, que l'acquéreur pourra en disposer à son tour. Lorsque le droit de propriété de l'immeuble est incorporé dans des titres, tels que les actions d'une société immobilière, l'opération déterminante n'intervient que lors du transfert de la possession des titres à l'acheteur, en vertu de l'art. 967 CO, selon lequel "pour transférer la propriété d'un papier-valeur (...), il faut dans tous les cas le transfert de possession du titre".
Il importe donc peu, contrairement à ce que soutiennent les recourants, qu'un acompte ait été versé lors de la signature de l'acte, ou que les actions aient été déposées en garantie auprès de la fiduciaire du vendeur jusqu'à parfaite exécution du contrat. Ils ne sauraient non plus se prévaloir de l'arrêt rendu le 16 novembre 1978 par la Commission cantonale de recours, publié in RDAF 1980 p. 126, qui tient pour décisive la date de la conclusion du contrat de vente immobilière au motif que celui-ci emporte la naissance de la créance en paiement du prix et rend compte des éléments servant à déterminer le gain imposable. Outre que cette jurisprudence est isolée et ne traite pas du cas particulier de la vente d'actions d'une société immobilière, elle s'avère erronée pour les motifs exposés au considérant 2b ci-dessus en tant qu'elle méconnaît la volonté du législateur et postule à tort que la seule naissance d'une créance en paiement du prix emporte déjà la réalisation du gain imposable.
Mal fondé, le recours est en conséquence rejeté, aux frais de leurs auteurs (art. 55 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 juin 1997 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Les frais de la cause, par 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la charge des recourants X.________ et Y.________, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2002
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.