TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier
2014
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Xavier Michellod, juges.
Recourante
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées
SERVICE CANTONAL
DES CONTRIBUTIONS DU CANTON DU VALAIS, à Sion
Commune de Savièse, Service financier et impôts, à Savièse
Commune de
Lausanne, Service financier et impôts, à Lausanne
Objet
Domicile fiscal
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 18 novembre 2013
La Cour de droit administratif et
public
vu la décision de l'Administration cantonale des
impôts (ACI) du 18 novembre 2013, fixant le domicile fiscal principal de A.
X.________ en faveur de la Commune de Lausanne au 1er janvier 2013,
au niveau cantonal, communal et fédéral,
vu le recours formé le 24 novembre 2013 par
l'intéressée,
vu l'accusé de réception du 4 décembre 2013,
adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 24
décembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 1'000 fr., sous peine
d'irrecevabilité du recours,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que la recourante n'a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d'assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
ni dépens,
**Par ces motifs
arrête:**
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 9 janvier 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.