TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2014
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M.
Eric Kaltenrieder et
M. Xavier Michellod, juges.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Commission de
recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier,
Autorité concernée
COMMUNE DE
CRISSIER,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours en matière d'impôts de la Commune de Crissier du 30
juin 2014 (taxe poubelle)
La Cour de droit administratif et public
vu le recours déposé le 10 juillet 2014,
vu l'accusé de réception, adressé sous pli
recommandé, impartissant au recourant un délai au 31 juillet 2014 pour
effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l'avis du tribunal du 24 juillet 2014
informant les parties que le recourant n’avait pas retiré le pli recommandé
susmentionné dans le délai de garde, qu’un nouvel accusé de réception du
recours était adressé à X.________ sous pli simpe et que le délai imparti pour
verser le dépôt de garantie était prolongé au 18 août 2014.
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 2 septembre 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.