TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2015
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Robert Zimmermann et M. Eric Kaltenrieder, juges.
Recourante
A. X., EMS 1********, à 2********, représentée par B. X., à 2********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorités concernées
Administration
fédérale des contributions, Division principale
DAT, à Berne
Commune de
Lausanne, Service financier et impôts, à
Lausanne
Commune de Gland, à Gland
Objet
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 23 octobre 2014 (domicile fiscal)
La Cour de
droit administratif et public,
vu la décision de l’Administration cantonale des
impôts du 23 octobre 2014,
vu le recours déposé contre cette décision le 1er
décembre 2014 par le curateur de la recourante,
vu la lettre de la juge instructrice du 8 décembre
2014 impartissant à la recourante un délai au 29 décembre 2014 pour effectuer
un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
vu l’absence de paiement de l’avance de frais
dans le délai fixé,
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
considérant
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
que la recourante n'a ni requis de prolongation
du délai de paiement de l'avance de frais, ni sollicité de demande de dispense
de paiement ou d'assistance judiciaire,
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
**Par ces motifs,
arrête:**
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 8 janvier 2015
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.